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Tribunal de commerce de Bobigny, le 10 avril 2026, n°2026L00368

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Le 10 avril 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a rendu un jugement de prolongation du délai de clôture de la liquidation judiciaire du défendeur, procédure ouverte le 19 mars 2024. Le mandataire liquidateur avait sollicité cette prorogation en raison de l’existence d’une procédure en cours.

Le débiteur exerçait une activité de salon de coiffure et n’a pas comparu à l’audience du 19 mars 2026. Le tribunal, saisi d’office par le greffier, a statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Il appartenait au juge de déterminer si les conditions légales permettant de proroger le délai de clôture de la liquidation judiciaire étaient réunies.

La question de droit portait sur l’interprétation de l’article L.643-9 du code de commerce, lequel autorise le tribunal à proroger le délai de clôture de la liquidation judiciaire en présence d’une procédure en cours ou de circonstances particulières. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prorogeant le délai jusqu’au 10 avril 2027, tout en rappelant au mandataire son obligation de déposer une requête en clôture dès que les conditions seront réunies.

Le commentaire de cette décision examinera d’abord le sens de la solution retenue par le tribunal, puis sa valeur et sa portée dans le droit des procédures collectives.

I. La prorogation du délai de clôture au regard de l’article L.643-9 du code de commerce

A. L’identification des conditions légales de la prorogation

Le tribunal de commerce de Bobigny a fait application de l’article L.643-9 du code de commerce, qui dispose que le délai de clôture de la liquidation judiciaire peut être prorogé pour une durée n’excédant pas un an lorsque des circonstances particulières le justifient. En l’espèce, le mandataire liquidateur a invoqué l’existence d’une procédure en cours, élément qui constitue une circonstance justifiant la prorogation. Le tribunal a considéré que cette seule mention suffisait à caractériser le motif légal, sans autre précision sur la nature ou l’issue probable de cette procédure. Il s’est ainsi inscrit dans une logique pragmatique : la poursuite d’une action en justice, par essence aléatoire et longue, interdit de clore la liquidation tant que le passif ou l’actif n’est pas définitivement fixé. Cette solution s’explique par la nécessité de préserver les intérêts des créanciers et du débiteur, l’extinction du passif conditionnant la clôture pour insuffisance d’actif ou pour extinction totale du passif.

B. L’office du juge et les obligations du mandataire liquidateur

Le jugement commenté ne se contente pas d’accorder la prorogation ; il précise qu’il incombe au mandataire liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions seront réunies. Cette précision rappelle que la prorogation n’est pas une simple prolongation automatique, mais un répit supplémentaire octroyé sous la responsabilité du liquidateur. Le juge exerce ainsi un contrôle temporel, enjoignant au professionnel d’agir avec diligence. Cette exigence participe de l’objectif de célérité des procédures collectives, lequel commande de ne pas prolonger indéfiniment une liquidation sans perspectives sérieuses. La décision s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui, tout en admettant la prorogation, rappelle qu’elle doit rester exceptionnelle et motivée. Le tribunal a d’ailleurs statué en premier ressort, ce qui ouvre la voie à un éventuel recours.

II. La valeur et la portée de la décision dans l’économie des procédures collectives

A. L’appréciation de la motivation et de la conformité au droit positif

Le tribunal de commerce de Bobigny a fondé sa décision sur le seul visa de l’article L.643-9, sans développer les motifs propres à l’espèce. Cette motivation lapidaire pourrait être critiquée au regard de l’exigence de spécialité posée par la jurisprudence. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé, dans un arrêt du 30 avril 2025, que « le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). La décision commentée se borne à mentionner l’existence d’une procédure en cours, sans préciser sa nature, son état d’avancement ni ses chances de succès. Cette motivation peut sembler insuffisante, même si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. La prudence commandait peut-être d’exiger du mandataire des éléments plus concrets pour justifier une prorogation d’un an entier.

B. Les perspectives ouvertes par la prorogation et l’influence sur le sort de la liquidation

La portée de cette décision réside dans la souplesse qu’elle accorde au liquidateur pour mener à bien les actions en cours. La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 18 février 2025, a considéré que « s’il advient, le succès de cette action permettra d’apurer le passif exigible si bien qu’il existe une chance de voir la procédure clôturée par extinction du passif » (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Le tribunal de Bobigny semble implicitement adopter la même approche : la simple existence d’une procédure en cours justifie la prorogation, ce qui traduit une confiance dans les perspectives d’apurement du passif. Toutefois, cette solution comporte un risque de dérive si le liquidateur n’est pas suffisamment incité à agir vite. La décision commentée, en rappelant l’obligation de requérir la clôture dès que possible, tente d’équilibrer souplesse et célérité. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable à une gestion pragmatique des liquidations judiciaires, sans toutefois renoncer au contrôle judiciaire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

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