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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Chartres, le 9 avril 2026, n°2026F00124

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Le 9 avril 2026, le Tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire d’une société exerçant une activité de maçonnerie et de nettoyage. Cette décision intervient après une période d’observation ouverte dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. Les délais accordés n’ont permis de dégager aucune perspective de redressement, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable.

La procédure a été introduite par l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la société débitrice. Le tribunal, après avoir consulté le ministère public et le juge-commissaire, a constaté l’impossibilité de mettre en œuvre un plan de continuation. Le mandataire judiciaire, désigné lors de l’ouverture, a été nommé liquidateur. Le ministère public n’a pas formulé d’opposition.

La question de droit posée au tribunal était de savoir si les conditions légales de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire étaient réunies, en particulier l’absence de perspectives sérieuses de redressement. Le tribunal a répondu par l’affirmative, prononçant la liquidation sur le fondement des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce.

La solution retenue est claire : faute de perspectives de redressement, la liquidation judiciaire est ordonnée, la période d’observation prend fin, un liquidateur est nommé et un délai de clôture est fixé à deux ans.

I. Les conditions légales de la conversion en liquidation judiciaire

A. L’absence de perspectives de redressement

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de mettre en œuvre un plan de continuation. Il relève que « les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens ». Cette formulation traduit l’absence de toute possibilité de rétablissement viable. La jurisprudence des cours d’appel confirme cette approche : « la société Friaufer ne rapporte pas la preuve en conclusion de l’existence de perspectives de redressement, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement […] ayant ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire » (Cour d’appel de Nancy, 22 janvier 2025, n°24/00866). Le tribunal de commerce a donc appliqué strictement le critère de l’échec du redressement.

B. L’appréciation souveraine du tribunal

Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer la situation de l’entreprise. Il s’appuie sur les éléments recueillis pendant la période d’observation et sur l’avis du ministère public et du juge-commissaire. En l’espèce, aucun plan n’étant réalisable, la conversion était la seule issue juridique. La cour d’appel de Paris a jugé dans un sens similaire qu’il appartenait au tribunal de constater que « le redressement était manifestement devenu impossible » après la cession des actifs (Cour d’appel de Paris, 29 avril 2025, n°24/11639). Le tribunal de Chartres a exercé son office en toute logique.

II. Les conséquences juridiques et la portée de la décision

A. Le prononcé de la liquidation et la désignation du liquidateur

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et désigné le mandataire judiciaire comme liquidateur, en application de l’article L. 622-10 du code de commerce. Cette nomination est conforme à la pratique usuelle puisque le mandataire connaît déjà le dossier. Il met fin à la période d’observation et fixe la clôture au 14 avril 2028, conformément à l’article L. 644-5. L’exécution provisoire est ordonnée, permettant une mise en œuvre immédiate de la liquidation.

B. La conformité au droit positif et l’enseignement de la décision

La décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence des cours d’appel. Elle illustre l’application rigoureuse des conditions de conversion. Aucune critique ne peut être formulée à l’encontre du raisonnement, qui respecte scrupuleusement les textes. La portée de ce jugement est toutefois limitée : il s’agit d’une décision d’espèce, fondée sur les circonstances propres à l’entreprise débitrice. Elle ne crée pas de règle nouvelle, mais confirme la nécessité de démontrer l’absence de perspectives pour justifier une liquidation judiciaire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 622-10 du Code de commerce En vigueur

A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l’activité.

Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies.

A la demande du débiteur ou, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu’aucun plan n’a été adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsqu’il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d’observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion.

Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

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