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Tribunal de commerce de Commerce D’arras, le 10 avril 2026, n°2026001857

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Le Tribunal de commerce d’Arras, par un jugement du 10 avril 2026 (n° 2026001857), a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de pose de menuiseries. Cette société avait déclaré sa cessation des paiements le 7 avril 2026 et sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le dirigeant, comparaissant en chambre du conseil, a reconnu l’état de cessation des paiements et l’absence de toute perspective de redressement. Le tribunal a constaté que l’entreprise ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’elle n’employait aucun salarié, que son chiffre d’affaires était inférieur à 300 000 euros et qu’elle ne possédait aucun actif immobilier. Aucun plan de redressement ou de cession n’étant envisageable, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 novembre 2025 et a désigné un liquidateur, un juge-commissaire et un commissaire-priseur. La question de droit soumise au tribunal était de déterminer si les conditions légales de l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies. En répondant par l’affirmative, le tribunal a prononcé cette mesure en application des articles L. 640 et suivants du code de commerce.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements et l’absence de redressement possible

A. L’établissement de la cessation des paiements

Le tribunal a relevé que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, réalisant ainsi la condition de l’état de cessation des paiements définie à l’article L. 640-1 du code de commerce. Cette constatation résulte de la déclaration du dirigeant et des pièces produites. La jurisprudence rappelle que la cessation des paiements est caractérisée par une insuffisance d’actif disponible pour couvrir le passif exigible. En l’espèce, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 novembre 2025, conformément à l’article L. 631-8 du même code. Cette fixation permet de délimiter la période suspecte et d’organiser les actions en nullité de la période postérieure. Le tribunal s’est appuyé sur les éléments comptables fournis, sans contestation des parties. Il a ainsi respecté les prescriptions de l’article L. 640-2 qui exige que le débiteur commerçant soit en cessation des paiements pour ouvrir une liquidation judiciaire.

B. L’absence de perspective de redressement

L’article L. 640-1 subordonne l’ouverture de la liquidation judiciaire à la condition que le redressement soit manifestement impossible. En l’espèce, le tribunal a constaté qu’aucun plan de redressement par continuation ni aucun plan de cession n’était envisageable. Le dirigeant a lui-même reconnu que l’exploitation était déficitaire et ne pouvait être restructurée. Cette appréciation souveraine des juges du fond s’inscrit dans la logique de l’article L. 640-1 qui distingue la liquidation judiciaire du redressement judiciaire. La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 février 2025 (n° 24/02921), a confirmé que la liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité lorsque le redressement est manifestement impossible, et qu’il incombe au débiteur d’établir l’existence de possibilités de redressement. En l’absence de salariés, d’actif immobilier et de perspectives commerciales, le tribunal a légitimement conclu à l’impossibilité de redressement.

II. Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée et ses modalités

A. Les conditions spécifiques de la liquidation simplifiée

Le tribunal a fait application des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce, qui permettent une procédure simplifiée lorsque la situation du débiteur le justifie. Ces textes prévoient que la liquidation simplifiée peut être ouverte si le débiteur n’emploie pas de salariés ou si son chiffre d’affaires est inférieur à 300 000 euros. En l’espèce, la société n’employait aucun salarié et son chiffre d’affaires annuel était inférieur au seuil fixé. De plus, elle ne possédait aucun actif immobilier, ce qui simplifie la réalisation des actifs. Le tribunal a donc respecté les conditions cumulatives posées par la loi. La procédure simplifiée permet des délais plus courts et des formalités allégées, comme le prévoient les articles L. 644-1 et suivants. Le jugement a ainsi ordonné que la vérification des créances soit limitée à celles susceptibles de venir en rang utile, et fixé un délai de quatre mois pour cette vérification.

B. Les mesures accessoires et la portée de la procédure

Au-delà de l’ouverture de la liquidation, le tribunal a désigné les organes de la procédure : un juge-commissaire, un liquidateur et un commissaire-priseur chargé de dresser l’inventaire et la prisée. Ces nominations sont conformes aux articles L. 621-8 et suivants. Le tribunal a également fixé un délai de six mois pour la clôture de la procédure, conformément à l’article L. 644-5, sauf prorogation motivée. Cette accélération est propre à la liquidation simplifiée. La publicité du jugement et l’information des créanciers, avec un délai de deux mois pour déclarer leurs créances, respectent les articles R. 644-1 et suivants. Enfin, l’exécution provisoire a été ordonnée, ce qui est habituel en matière de procédure collective. Ce jugement illustre l’application concrète du régime de la liquidation judiciaire simplifiée, conçu pour les petites entreprises sans actif complexe et sans salariés, dans le but de traiter rapidement la situation tout en préservant les droits des créanciers.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur

Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur

Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.

Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.

Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

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