Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 10 avril 2026 (n°2025011663), a été saisi à l’issue de la période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 4 mars 2025 au bénéfice d’une société débitrice. La débitrice proposait un plan de continuation assorti de trois options de remboursement soumises à l’acceptation des créanciers. Le mandataire judiciaire a joint à l’audience un état des réponses recueillies. Le tribunal, après avoir entendu le rapport du juge-commissaire et les observations du ministère public, a arrêté le plan de redressement. Il a fixé à huit ans la durée du plan, pris acte des abandons consentis par les créanciers et imposé, pour les créanciers n’ayant pas répondu et pour tous les autres, un règlement à cent pour cent sur huit ans par annuités constantes. La question centrale est celle de la régularité de l’arrêté du plan au regard des mécanismes de consultation des créanciers et du pouvoir du tribunal d’imposer des délais. Le jugement illustre l’articulation entre la volonté des créanciers et les prérogatives du juge dans les procédures collectives.
I. La consécration de la volonté des créanciers dans l’adoption du plan
A. Le mécanisme de consultation et l’acceptation tacite des créanciers non répondants
Le tribunal a pris acte des réponses des créanciers à la consultation organisée conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce. Cet article prévoit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé sont réputés avoir accepté la proposition de règlement. En l’espèce, le jugement précise que « les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L. 626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement dite option 1 consistant en un règlement de 100 % sur 8 ans ». Cette solution respecte le principe selon lequel le silence du créancier vaut adhésion au plan, dès lors que la consultation a été régulièrement effectuée. La rigueur attachée au respect des délais de réponse se retrouve dans d’autres dispositions du code de commerce, par exemple pour la contestation des créances. Ainsi, « l’article L.622-27 du code de commerce dispose : « S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance […] le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire « ” (Cour d’appel de Bordeaux, 26 février 2025, n°24/00533). Le législateur attache donc une importance décisive aux délais de réaction des créanciers, tant dans la phase de vérification que dans celle de l’adoption du plan.
B. La prise en compte des abandons volontaires consentis par les créanciers
Le jugement mentionne que la débitrice proposait, outre l’option de paiement intégral sur huit ans, deux options prévoyant un abandon partiel de créances : soixante pour cent sur trois ans avec abandon du solde, ou quinze pour cent à l’homologation avec abandon du solde. Le tribunal « prend acte des délais et abandons consentis par les créanciers dans le cadre de la consultation, selon l’état des réponses dressé par le mandataire judiciaire ». En agissant ainsi, il respecte la liberté contractuelle des créanciers qui ont accepté de réduire leurs droits pour favoriser le redressement. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 626-5, qui permet aux créanciers de consentir des remises. Le juge ne fait que constater ces accords et les intègre au plan, sans les imposer. Cela garantit l’équilibre entre l’intérêt du débiteur et le respect de la volonté des créanciers, conformément à l’esprit des procédures collectives qui recherchent une solution négociée.
II. L’affirmation des prérogatives du tribunal dans l’arrêté du plan
A. Le pouvoir d’imposer des délais aux créanciers non consentants
Pour les créanciers qui n’ont ni répondu ni consenti aux options d’abandon, le tribunal a fait usage de la faculté offerte par l’article L. 626-18 du code de commerce. Cet article permet au tribunal d’imposer des délais uniformes de paiement. En l’espèce, le jugement « impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 8 ans par échéances annuelles constantes ». Cette décision repose sur l’appréciation souveraine des chances de redressement. Le tribunal a constaté « qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif ». Il imposer des délais constitue une limitation légale au droit de créance, justifiée par la sauvegarde de l’entreprise. La jurisprudence rappelle que le respect des délais procéduraux est essentiel dans ce cadre : « il en résulte que le délai de trente jours visé à l’article L622-27 a effectivement commencé à courir […] sa contestation ne peut être accueillie » (Cour d’appel de Riom, 26 février 2025, n°24/01071). De même, le créancier non répondant ne peut remettre en cause les modalités imposées par le tribunal.
B. Les garanties d’exécution du plan et de protection des intérêts des créanciers
Le jugement assortit le plan de plusieurs mesures destinées à assurer son exécution. Il nomme un commissaire à l’exécution du plan, la société demanderesse, « avec tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan ». Il ordonne à la débitrice de « provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet ». Il déclare le fonds de commerce « inaliénable pendant toute la durée d’exécution du plan ». Ces dispositions confèrent au plan une force exécutoire et protègent les créanciers contre une altération du gage. Elles traduisent la vigilance du tribunal qui, en arrêtant le plan, ne se borne pas à entériner un accord mais organise juridiquement son exécution. La durée de huit ans, bien que longue, est encadrée par un contrôle annuel du commissaire. L’équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers est ainsi préservé, le tribunal usant de ses prérogatives pour garantir le succès du redressement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 626-5 du Code de commerce En vigueur
Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l’administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu’au comité social et économique.
Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l’article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.
Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.
Le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances.
Article L. 622-27 du Code de commerce En vigueur
S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Article L. 626-18 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 et à l’article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 626-5, sauf s’ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s’assure également, s’il y a lieu, de l’approbation des assemblées mentionnées à l’article L. 626-3.
Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d’une exploitation agricole.
Lorsque le principal d’une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s’il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n’a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
Le crédit preneur peut, à l’échéance, lever l’option d’achat avant l’expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l’intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l’objet dans le plan sous forme de remises.