Par un jugement du 10 avril 2026, le Tribunal des activités économiques du Mans a prononcé à l’encontre d’un dirigeant une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze ans. Cette décision intervient dans le cadre d’une liquidation judiciaire ouverte après conversion d’un redressement judiciaire. La question centrale était celle de la qualification des manquements imputés au dirigeant.
En l’espèce, une société à responsabilité limitée exerçant une activité d’installation électrique a été placée en redressement judiciaire le 29 avril 2025, puis en liquidation judiciaire simplifiée le 27 mai 2025. Le liquidateur judiciaire, par un courrier du 19 août 2025, a déposé une plainte auprès du parquet, reprochant au dirigeant de ne pas s’être présenté aux convocations et de ne pas avoir remis la liste des créanciers. Le commissaire de justice chargé de l’inventaire a dû établir un procès-verbal de carence. Le ministère public a alors saisi le tribunal d’une requête aux fins de faillite personnelle, sollicitant une durée de quinze ans. Lors de l’audience du 11 février 2026, le dirigeant, non comparant et non représenté, n’a opposé aucune défense.
La question juridique soumise au tribunal était de savoir si le comportement du dirigeant, caractérisé par une absence totale de coopération avec les organes de la procédure et par l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, justifiait le prononcé d’une mesure de faillite personnelle. Par son jugement, le tribunal a répondu par l’affirmative, retenant deux manquements distincts : l’abstention volontaire de coopérer, visée à l’article L.653-5 du code de commerce, et le défaut de demande d’ouverture d’une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, prévu à l’article L.653-8 du même code. Il a fixé la durée de la sanction à quinze ans, avec exécution provisoire.
Le commentaire de cette décision portera sur la confirmation du caractère autonome du défaut de coopération comme fait générateur de la faillite personnelle, puis sur les interrogations que suscite la détermination de la sanction.
I. La consécration du défaut de coopération comme fait générateur autonome de la faillite personnelle
Le tribunal des activités économiques a fondé sa décision sur deux manquements distincts, mais le défaut de coopération apparaît comme le grief principal. Ce choix mérite d’être analysé quant à son contenu et à son articulation avec les textes applicables.
A. L’abstention volontaire de coopérer : un manquement matériellement caractérisé
L’article L.653-5 du code de commerce dispose qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement. En l’espèce, le tribunal a constaté que le dirigeant ne s’était jamais présenté à l’étude du mandataire, qu’il n’avait remis aucun document et qu’il n’avait pas coopéré avec le commissaire de justice, lequel avait dû établir un procès-verbal de carence. La Haute juridiction a récemment rappelé qu’il résulte de ce texte qu’une telle mesure peut être prononcée à l’encontre du dirigeant qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement (Cass. com., 21 mai 2025, n°24-13.685). Le tribunal a fait une application directe de cette règle, en déduisant l’obstacle au déroulement de la procédure de l’absence de remise des documents indispensables, telle la liste des créanciers, et de l’impossibilité pour le liquidateur de procéder aux vérifications nécessaires.
Ce manquement est matériellement caractérisé, puisque le liquidateur a indiqué que les congés payés restant dus aux salariés n’avaient pu être pris en charge faute de renseignements. Le tribunal a ainsi établi un lien direct et concret entre l’absence de coopération et l’entrave au bon déroulement de la procédure collective. La simple constatation de l’absence de réponse aux convocations, jointe à l’impossibilité d’accomplir les opérations de liquidation, suffit à retenir le grief, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice supplémentaire.
B. L’omission de déclaration de cessation des paiements : un grief complémentaire renforçant la qualification
Le tribunal a également retenu, à l’encontre du dirigeant, le fait de n’avoir pas demandé l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation. Ce grief, prévu à l’article L.653-8, alinéa 3, du code de commerce, constitue un manquement distinct du défaut de coopération. La décision commentée l’a relevé motu proprio, bien que la requête du ministère public ne s’y référât pas explicitement. Le juge a ainsi complété l’analyse de la situation du dirigeant en relevant une omission grave dans la gestion sociale.
La Cour d’appel de Dijon a précisé, dans un arrêt du 27 février 2025, que l’article L.653-8 du code de commerce permet de sanctionner d’une interdiction de gérer le dirigeant qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au liquidateur les renseignements imposés, mais que la simple négligence est insuffisante à permettre le prononcé d’une sanction (CA Dijon, 27 février 2025, n°24/00745). En l’occurrence, le tribunal n’a pas caractérisé la mauvaise foi du dirigeant s’agissant de l’omission de déclaration de cessation des paiements. Il s’est contenté de constater matériellement l’absence de demande dans le délai légal. Ce faisant, il a fait de ce grief un élément complémentaire justifiant la sanction, sans s’interroger sur l’élément intentionnel propre à ce texte. La sanction prononcée repose ainsi sur deux fondements, le premier solidement établi, le second plus fragile dans sa démonstration.
II. La détermination de la sanction : entre sévérité mesurée et fragilité probatoire
Le tribunal a fixé la durée de la faillite personnelle à quinze ans, durée maximale prévue par l’article L.653-11 du code de commerce. Cette sévérité interroge tant sur sa proportionnalité que sur la solidité des éléments de preuve retenus.
A. La fixation d’une durée maximale : une réponse proportionnée à la gravité des manquements
Le tribunal a justifié la durée de quinze ans par la pluralité des manquements constatés et par l’absence totale de coopération du dirigeant, qui n’a même pas daigné comparaître ou se faire représenter. Cette absence de comparution a pu être interprétée comme une confirmation de son désintérêt pour la procédure et pour ses obligations légales. La décision s’inscrit dans une logique de sanction exemplaire, visant à dissuader les dirigeants de faire obstruction au déroulement des procédures collectives. La Chambre commerciale a d’ailleurs rappelé que la faillite personnelle peut être prononcée pour une durée maximale de quinze ans (Cass. com., 21 mai 2025, n°24-13.685), ce qui laisse au juge une large marge d’appréciation.
En l’espèce, le rapport du juge commissaire avait émis un avis favorable à une mesure de quinze ans. Le tribunal a suivi cet avis, en considérant que la nature de l’affaire justifiait l’exécution provisoire, ce qui témoigne de la volonté de rendre la sanction immédiatement effective. Cette sévérité peut se comprendre au regard de l’ampleur du passif non déclaré, qui s’élève à près de 100 000 euros, et de l’impossibilité pour le liquidateur de recouvrer les actifs. Cependant, l’absence de débat contradictoire sur la durée exacte, le dirigeant n’étant pas présent, laisse planer un doute sur l’adéquation de la sanction à la situation personnelle de l’intéressé.
B. Les limites de la répression : l’absence de débat contradictoire et la question de l’intention
Le dirigeant n’a pas été en mesure de présenter sa défense, puisqu’il n’a pas comparu et que les citations n’ont pu lui être délivrées à personne, le commissaire de justice ayant dû établir un procès-verbal de vaines recherches. Le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux règles de procédure. Cette absence de contradictoire rend néanmoins difficile la vérification de l’élément moral requis pour certains des manquements. La Cour d’appel de Dijon a jugé que la simple négligence est insuffisante à permettre le prononcé d’une sanction et qu’il faut caractériser la mauvaise foi du dirigeant qui a entendu se soustraire à ses obligations (CA Dijon, 27 février 2025, n°24/00745). Or, dans la décision commentée, le tribunal n’a pas expressément caractérisé la mauvaise foi s’agissant du défaut de déclaration de cessation des paiements.
Cette lacune fragilise le second grief retenu. Le premier grief, fondé sur l’article L.653-5, ne requiert pas la démonstration d’une intention frauduleuse, mais seulement la preuve d’une abstention volontaire ayant fait obstacle au déroulement de la procédure. La volonté peut se déduire du comportement persistant du dirigeant, qui a ignoré toutes les sollicitations. Toutefois, en l’absence de toute explication de sa part, il est difficile d’écarter l’hypothèse d’une simple négligence ou d’une situation personnelle complexe. La sanction de quinze ans, bien que fondée sur une appréciation globale des manquements, aurait gagné à être étayée par une motivation plus précise sur l’intention du dirigeant, afin de prévenir tout risque de contestation devant les juridictions supérieures.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 653-5 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
Article L. 653-8 du Code de commerce En vigueur
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Article L. 653-11 du Code de commerce En vigueur
Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.
L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.