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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 29 mars 2026, n°26/02537

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Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant au contentieux des étrangers, a rendu le 29 mars 2026 une ordonnance appelée à fixer les conditions de régularité du placement en rétention administrative. Un ressortissant étranger, placé en rétention à sa levée d’écrou, a contesté la mesure devant le juge des libertés et de la détention, tandis que l’autorité préfectorale sollicitait la prolongation de la rétention. Le juge a joint les deux instances. Au soutien de sa contestation, l’intéressé invoquait l’irrégularité de la notification de ses droits, effectuée par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone sans que la nécessité de ce recours soit justifiée. Le premier juge a fait droit à ce moyen et ordonné la mainlevée. La question juridique centrale est celle de l’étendue du contrôle du juge judiciaire sur les conditions de l’assistance linguistique lors de la notification des droits en rétention, plus précisément sur l’exigence de caractérisation de la  » nécessité «  du recours à un interprète par téléphone posée à l’article L.141-3 du CESEDA. Le tribunal a retenu que faute de mention ou de procès-verbal établissant cette nécessité et les diligences préalables pour obtenir un interprète en présence physique, la procédure de placement est irrégulière, justifiant la mainlevée. Il a en revanche rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision conduit à s’interroger sur la rigueur du contrôle exercé par le juge judiciaire dans ce domaine, puis sur ses conséquences processuelles et pratiques.

I. La consécration d’un contrôle rigoureux des conditions de l’assistance linguistique par téléphone

A. L’exigence d’une justification concrète de la  » nécessité «  du recours à un interprète à distance

Le tribunal rappelle que l’article L.141-3 du CESEDA dispose que l’assistance d’un interprète par un moyen de télécommunication n’est possible qu’ » en cas de nécessité « . Il cite la jurisprudence de la Cour de cassation –  » il incombe donc au juge judiciaire de vérifier que la “nécessité » d’une assistance de l’interprète par téléphone est bien établie en procédure » (1ère Civ., 24 juin 2020, pourvoi n°18-22.543). En l’espèce, le juge constate qu’aucun procès-verbal ni aucune mention ne justifie cette nécessité, et que les démarches préalables pour obtenir un interprète en présentiel ne sont pas rapportées. Il en déduit que la condition légale n’est pas remplie et déclare la procédure irrégulière. Cette solution traduit une application stricte de la lettre du texte, qui ne se satisfait pas d’une simple affirmation. Le juge ne se borne pas à un contrôle formel : il exige une preuve matérielle des circonstances ayant rendu impossible la présence physique de l’interprète. La décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de 2020 qui imposait déjà au juge judiciaire une vérification positive. Elle précise que l’absence de toute mention dans la procédure emporte automatiquement l’irrégularité, sans que l’administration puisse invoquer a posteriori des raisons pratiques non écrites.

B. L’articulation entre le contrôle du juge judiciaire et la compétence administrative

Le tribunal se garde d’empiéter sur le terrain de la légalité administrative. Il se limite à constater l’absence de justification dans les pièces de la procédure. Cette approche rappelle le principe selon lequel le juge judiciaire n’a pas à apprécier la légalité des actes administratifs – tels que les délégations de signature –, mais seulement la régularité procédurale des actes qui lui sont soumis. La Cour d’appel de Lyon, le 7 janvier 2025, a ainsi jugé que le juge judiciaire  » doit se borner à un examen de l’évidence puisque l’appréciation de la légalité de l’acte administratif que constitue la délégation de signature relève de la seule compétence de la juridiction administrative «  (n°25/00094). De même, la Cour d’appel de Toulouse, le 2 janvier 2025, a retenu qu’exiger un justificatif d’absence ou d’empêchement allait au-delà de ce que prévoit la loi (n°25/00001). Ici, le juge ne contrôle pas la légalité de la décision administrative de recourir au téléphone, mais vérifie que la procédure a respecté les formes légales. Il ne s’immisce pas dans l’opportunité de la mesure administrative. Cette distinction préserve la répartition des compétences entre ordres juridictionnels tout en garantissant le respect des droits fondamentaux de l’étranger retenu.

II. Une portée processuelle et pratique significative pour les autorités préfectorales

A. Les conséquences de l’annulation de la procédure de placement sur la prolongation

Le juge prononce la mainlevée de la rétention administrative en raison de l’irrégularité de la procédure de placement. Cette irrégularité affecte la validité de toute la mesure privative de liberté, y compris la demande de prolongation. En effet, si le placement initial est vicié, la rétention ne peut être légalement maintenue ou prolongée. Le tribunal joint utilement les deux instances pour statuer par une seule ordonnance, conformément à l’article L.743-5 du CESEDA. Toutefois, il rappelle que l’intéressé reste soumis à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10. Cette solution n’entraîne donc pas une régularisation de la situation de l’étranger, mais seulement la cessation de la rétention. L’autorité préfectorale devra, si elle souhaite maintenir une mesure coercitive, reprendre une nouvelle procédure de notification dans le respect des règles de l’article L.141-3, avec un interprète en présentiel sauf à justifier par écrit de la nécessité du recours au téléphone. La décision a ainsi un effet dissuasif sur les pratiques d’interprétariat à distance non documentées.

B. Le rejet de la demande indemnitaire et la question de la responsabilité de l’État

Le juge rejette la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au motif qu’aucun justificatif des honoraires et frais n’est produit. Il soulève d’office une fin de non-recevoir tirée de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, qui impose d’intenter toute action contre l’État devant les tribunaux judiciaires par ou contre l’agent judiciaire de l’État. En l’espèce, la demande indemnitaire n’a pas été dirigée contre cet agent, et aucune disposition du CESEDA ne déroge à cette règle. Ce rappel protège l’État contre des demandes incidentes non formalisées correctement. Il montre que le juge, tout en veillant aux droits de l’étranger, cantonne strictement les voies de recours indemnitaires au cadre procédural applicable. La portée de cette décision dépasse donc le litige individuel : elle invite les avocats à diriger leurs demandes indemnitaires contre l’agent judiciaire de l’État lorsqu’ils entendent engager la responsabilité de l’administration pour une procédure irrégulière, faute de quoi elles seront irrecevables. Cette exigence de forme renforce la sécurité juridique des actions en responsabilité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.

Article L. 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

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