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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 30 mars 2026, n°25/02472

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Par une ordonnance de référé du 30 mars 2026 (TJ Bordeaux, 30 mars 2026, n°25/02472), le juge des référés a étendu les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 15 janvier 2024 à deux sociétés d’assurance, en leur qualité d’assureurs de la société de construction demanderesse. Une précédente ordonnance du 31 décembre 2024 avait déjà étendu ces opérations à d’autres parties. La société de construction sollicitait l’extension aux assureurs afin que ceux-ci participent à l’expertise en cours, invoquant la nécessité de préserver les preuves relatives à d’éventuels désordres. Les assureurs n’avaient pas été attraits initialement. Le juge a fait droit à cette demande, considérant que la société justifiait d’un intérêt légitime à l’extension. La question de droit portait sur les conditions de mise en œuvre de l’article 145 du Code de procédure civile pour étendre une mesure d’instruction in futurum à des assureurs, en l’absence de tout litige actuel avec eux. Le juge a estimé que la seule qualité d’assureur du constructeur, révélée par les attestations d’assurance, constituait un motif légitime suffisant pour ordonner l’opposabilité de l’expertise. Il a précisé que cette décision ne préjugeait en rien des responsabilités et garanties encourues. Pour expliquer la solution retenue, il convient d’étudier d’abord le motif légitime retenu par le juge, puis la portée procédurale de l’extension ordonnée.

I. La reconnaissance d’un intérêt légitime fondé sur la seule qualité d’assureur

A. L’exigence d’un litige potentiel caractérisé

Le juge des référés rappelle que l’article 145 du Code de procédure civile subordonne l’ordonnance d’une mesure d’instruction à un motif légitime, lequel suppose  » l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés « . En l’espèce, la demande d’extension visait à rendre l’expertise opposable aux assureurs du constructeur. Le juge s’est fondé sur les pièces versées, notamment les attestations d’assurance pour l’année 2018, pour estimer que la mise en cause de ces assureurs était  » nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise « . Il en déduit que la société demanderesse justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations. Cette motivation établit que le litige potentiel entre le constructeur et ses assureurs, relatif à la garantie des désordres éventuels, est suffisamment caractérisé par la seule existence du contrat d’assurance. Le juge ne requiert pas de démonstration préalable d’un refus de garantie ou d’une contestation. Il se contente de la probabilité que les assureurs soient appelés en garantie à l’issue de l’expertise. Cette interprétation large de la condition de motif légitime s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors qu’un litige futur est plausible.

B. L’absence de préjugement sur le fond du litige

Le juge prend soin d’indiquer que la présente décision ne comporte  » aucun préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues « . Cette précision est essentielle pour éviter que l’extension ne soit interprétée comme une reconnaissance anticipée des obligations des assureurs. Elle rappelle la nature conservatoire et provisoire de la mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145. L’opposabilité de l’expertise aux assureurs leur permet de participer aux opérations et de faire valoir leurs observations, sans que cela n’emporte reconnaissance de leur devoir de garantie. Le juge s’aligne ainsi sur la position adoptée par la Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 11 février 2025, où elle a infirmé une ordonnance ayant rejeté une demande d’opposabilité, précisant qu’il convenait d’accueillir la demande et de  » prendre acte des protestations et réserves émises «  par l’assureur (CA Bordeaux, 11 févr. 2025, n°24/03822). L’absence de préjugement est donc une condition de validité de l’extension, qui protège les droits des assureurs en instance au fond.

II. Les limites et la portée de l’extension ordonnée en référé

A. Une extension strictement cantonnée à la participation aux opérations

Le juge précise que la décision  » n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert «  et qu’il n’y a pas lieu à consignation complémentaire. L’extension se limite à contraindre les assureurs à participer aux opérations, à être convoqués aux réunions et à produire leurs observations. Elle ne modifie ni l’objet ni le périmètre de l’expertise initiale. Cette restriction est conforme à l’article 149 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’accroître ou de restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, le juge n’accroît pas la mission de l’expert, mais seulement le cercle des parties tenues d’y participer. Cette solution est prudente et évite de créer une confusion entre l’élargissement des parties et l’élargissement de l’investigation. La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 20 mars 2025, avait annulé une extension à un assureur lorsque le premier juge avait mis hors de cause l’entreprise assurée tout en maintenant l’assureur, estimant qu’il n’y avait pas de lien entre les missions de l’assuré et les désordres (CA Versailles, 20 mars 2025, n°24/05327). En l’espèce, le juge de Bordeaux évite cet écueil en maintenant la présence du constructeur et en ajoutant seulement ses assureurs.

B. La conciliation entre l’efficacité probatoire et les garanties procédurales

Le juge assortit sa décision de deux garanties procédurales importantes : d’une part, il précise que la décision sera caduque si l’expert a déjà déposé son rapport, empêchant ainsi toute extension tardive. D’autre part, il laisse les dépens à la charge de la société demanderesse, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. Cette solution concilie l’intérêt de la société à voir ses assureurs participer à l’expertise avec le respect des droits de la défense de ces derniers. En ne modifiant pas la mission de l’expert et en n’imposant pas de consignation supplémentaire, le juge limite les charges pesant sur les assureurs. Il rejoint ainsi la logique de l’opposabilité simple, qui ne préjuge pas de la condamnation aux dépens de l’instance au fond. Cette approche pragmatique favorise une bonne administration de la preuve sans alourdir inutilement la procédure. Elle s’inscrit dans la tendance jurisprudentielle à faciliter l’opposabilité des mesures d’instruction aux assureurs, dès lors que leur lien avec le litige potentiel est établi par le seul contrat d’assurance.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 149 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

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