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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 29 mars 2026, n°26/01250

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Par une ordonnance rendue le 29 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (RG n° 26/01250) a autorisé la prolongation de la rétention administrative d’un ressortissant indien pour une durée maximale de trente jours. L’étranger avait fait l’objet, le 30 janvier 2026, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d’un placement en rétention. Sa rétention avait déjà été prolongée une première fois de vingt-six jours, puis une seconde fois de trente jours. L’autorité préfectorale sollicitait une troisième prolongation sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat indien.

Lors de l’audience, l’intéressé a demandé à être assigné à résidence, faisant valoir qu’il travaillait et disposait d’une adresse fixe, mais il reconnaissait que son passeport était périmé. Le juge a estimé que les conditions de l’article L. 742-4 étaient réunies, l’administration justifiant avoir relancé les autorités consulaires le 26 mars 2026. Il a également retenu que l’étranger ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et que des mesures de surveillance étaient nécessaires. La question de droit centrale était de savoir si une troisième prolongation de la rétention, au-delà de soixante jours, pouvait être ordonnée lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage et que l’étranger ne fournit pas de garanties suffisantes. La solution retenue est positive : le juge a accordé la prolongation sollicitée.

I. La vérification des conditions légales de la prolongation exceptionnelle

A. L’existence d’un obstacle à l’éloignement imputable au consulat

L’article L. 742-4 du CESEDA autorise une prolongation supplémentaire lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte notamment du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger. En l’espèce, le juge a relevé que l’administration justifiait avoir relancé à plusieurs reprises les autorités étrangères, la dernière relance datant du 26 mars 2026. Il a ainsi constaté que l’obstacle était extérieur à la volonté de l’étranger et qu’il n’était pas imputable à une obstruction de sa part. Cette condition légale était donc remplie, conformément à l’hypothèse prévue au 3° a) de l’article. Le juge ne s’est pas contenté d’une simple affirmation de l’administration ; il a vérifié que des démarches concrètes avaient été accomplies. Cette exigence de motivation est d’autant plus importante que la prolongation sollicitée portait la durée totale de la rétention à quatre-vingt-dix jours, soit le maximum légal.

B. L’absence de garanties de représentation suffisantes

Le juge a ensuite estimé que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Il a fondé son appréciation sur l’absence de documents de voyage valides, le passeport de l’étranger étant périmé. Il n’a pas accordé de valeur probante à l’adresse fixe et à l’emploi allégués par l’intéressé. Cette appréciation s’inscrit dans la logique des textes : l’assignation à résidence suppose des garanties de représentation effectives, et le seul fait de disposer d’un domicile ne suffit pas lorsque le risque de fuite n’est pas écarté. La jurisprudence des cours d’appel confirme que le juge dispose d’une marge d’appréciation pour refuser l’assignation. Ainsi, la Cour d’appel de Lyon a pu retenir que des soustractions antérieures à des assignations à résidence justifiaient le maintien en rétention, même en présence d’un domicile stable (Cour d’appel de Lyon, 11 avril 2025, n°25/02856). En l’espèce, le juge n’a pas mentionné d’antécédents de fuite, mais il a implicitement considéré que l’absence de passeport valide compromettait toute garantie sérieuse.

II. Les limites de l’appréciation souveraine du juge face aux droits de l’étranger

A. La conciliation entre impératif d’éloignement et liberté individuelle

La décision commentée illustre la tension entre l’efficacité de la politique d’éloignement et le respect de la liberté individuelle. Le juge a autorisé une prolongation portant la rétention à quatre-vingt-dix jours, durée maximale prévue par la loi. Il a motivé sa décision par l’impossibilité d’exécuter l’éloignement faute de documents consulaires, et par l’absence de garanties de représentation. Toutefois, il n’a pas examiné si des mesures alternatives moins restrictives, comme une assignation à résidence assortie d’un contrôle judiciaire, auraient pu être efficaces. La Cour d’appel de Paris a jugé, dans une autre espèce, que des garanties de représentation pouvaient être établies sur la base d’une adresse effective, de la poursuite d’études et de difficultés de communication avec la préfecture (Cour d’appel de Paris, 22 février 2025, n°25/00978). Ici, le juge n’a pas suffisamment explicité pourquoi l’adresse et l’emploi de l’intéressé ne constituaient pas des garanties suffisantes. Cette absence de motivation détaillée pourrait fragiliser la décision au regard du droit à un recours effectif.

B. La portée de la motivation du juge au regard des exigences conventionnelles

La décision doit être lue à la lumière des articles 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui imposent une protection contre les détentions arbitraires et un contrôle juridictionnel effectif. En l’espèce, le juge s’est borné à affirmer que l’étranger ne présentait pas de garanties suffisantes, sans analyser les éléments concrets fournis par l’intéressé (emploi, adresse, absence de condamnation ni de soustraction antérieure). Cette motivation lapidaire pourrait être critiquée comme insuffisante pour justifier une privation de liberté aussi longue. La Cour de cassation veille à ce que les juges du fond motivent spécialement leur refus d’assignation à résidence. En ne répondant pas précisément aux arguments de l’étranger, le jLD a pris le risque d’un contrôle insuffisant de la proportionnalité de la mesure. La portée de cette ordonnance est cependant limitée par son caractère d’espèce : elle ne constitue pas un revirement de jurisprudence, mais s’inscrit dans une pratique où le défaut de délivrance de laissez-passer justifie systématiquement la prolongation maximale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

📄 Circulaire officielle

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