Le Tribunal judiciaire de Chambéry (Pôle social) a rendu le 1er avril 2026 un jugement statuant sur la contestation d’un indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie à un assuré social. Le 13 mars 2025, l’assuré avait saisi la commission de recours amiable pour contester l’indu du 27 septembre 2024. Cette commission rejeta sa réclamation le 23 juillet 2025. Parallèlement, le 14 septembre 2025, l’assuré sollicita une remise de dette de 1543,55 euros. La commission lui accorda une remise partielle de 1000 euros, sous réserve du paiement du reliquat. Devant le tribunal, l’assuré contesta le bien-fondé même de l’indu, soutenant que la créance n’était pas justifiée. La caisse conclut au rejet de cette contestation.
La question de droit soumise au tribunal était de savoir si un assuré, après avoir sollicité une remise de dette, est encore recevable à contester le principe de l’indu devant le juge. Par son jugement, le tribunal a rejeté la demande de l’assuré tendant à l’annulation de l’indu, le condamnant à payer la somme actualisée de 697,91 euros, outre les dépens. Il a jugé qu’en sollicitant une remise de dette, l’assuré avait reconnu le principe même de la dette et était dès lors malvenu à le contester. Il a également rappelé son incompétence pour établir un échéancier de paiement.
I. La reconnaissance implicite de la dette par la demande de remise
A. L’effet juridique de la demande de remise : un aveu du principe de la créance
Le tribunal a considéré que la demande de remise de dette formulée par l’assuré constituait une reconnaissance du principe de l’indu. En effet, solliciter une remise suppose que l’on admet l’existence de la créance, la remise portant non sur le bien-fondé mais sur le quantum ou le recouvrement. Le jugement énonce que » en sollicitant une remise de dette, Monsieur [A] a reconnu le principe même de la dette « . Cette motivation s’inscrit dans la logique de l’article L.161-33 du code de la sécurité sociale qui assimile la restitution de prestations indues à une cotisation. En matière de sécurité sociale, la jurisprudence retient généralement que le débiteur qui demande un échelonnement ou une remise ne peut plus contester l’existence de la dette. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé que » cet échelonnement de la dette n’interdit pas à l’URSSAF d’obtenir un titre dont elle pourra se prévaloir en cas de non respect de l’échéancier par le débiteur « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 janvier 2025, n°23/11205). Le tribunal a donc fait application d’un principe constant : l’acte de solliciter une mesure de faveur exclut la contestation ultérieure du principe.
B. L’irrecevabilité de la contestation ultérieure du bien-fondé
En conséquence, le tribunal a rejeté la contestation de l’indu, jugeant que l’assuré était » malvenu à contester devant le tribunal une dette qu’il a lui-même reconnue auprès de son créancier « . Cette solution prive l’assuré de la possibilité de remettre en cause la validité de l’indu, même si les pièces justificatives étaient contestables. La Cour d’appel de Bordeaux a relevé que des documents inexacts » ne peuvent constituer que des commencements de preuve par écrit « (Cour d’appel de Bordeaux, 24 avril 2025, n°22/02762). Ici, le tribunal n’a pas examiné le fond de la créance, car la reconnaissance préalable rendait cette discussion sans objet. L’irrecevabilité de la contestation est donc totale, ce qui interdit tout débat sur l’exactitude des calculs ou la réalité des prestations. Cette position, si elle sécurise le recouvrement des indus, impose une vigilance accrue aux assurés avant de solliciter une remise.
II. Les limites du pouvoir juridictionnel en matière d’indu de sécurité sociale
A. L’office du juge : un contrôle restreint au titre exécutoire
Le tribunal a condamné l’assuré à payer la somme actualisée de 697,91 euros, montant correspondant au reliquat après la remise partielle. Il a ainsi fait usage de son pouvoir de constater la dette et d’en ordonner le paiement. Cependant, il n’a pas vérifié le bien-fondé de l’indu initial, se fondant sur la reconnaissance de dette. Cette approche limite l’office du juge social à un contrôle formel lorsque le débiteur a admis la créance. Le tribunal n’a pas procédé à une analyse des pièces justificatives, ni examiné si les conditions de l’article L.161-33 étaient réunies. Il a simplement tiré les conséquences de l’aveu implicite. La solution renforce l’efficacité du recouvrement, mais pourrait priver l’assuré d’une protection substantielle si la créance était en réalité infondée.
B. L’incompétence du juge pour aménager les modalités de paiement
Le jugement rappelle que » le tribunal rappelle qu’il est incompétent pour établir un échéancier de paiement « . L’assuré est invité à se rapprocher du directeur comptable et financier de la caisse pour échelonner sa dette. Cette déclaration d’incompétence est conforme à la séparation des pouvoirs : le juge tranche le litige sur le droit, mais ne peut se substituer à l’organisme de recouvrement pour fixer des modalités de paiement. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que l’échelonnement n’empêche pas la caisse d’obtenir un titre exécutoire. Ici, le tribunal a délivré ce titre en condamnant l’assuré au paiement, mais a renvoyé les questions d’exécution à la phase administrative. Cette solution est cohérente avec l’économie des voies d’exécution, mais elle laisse l’assuré dans une situation d’incertitude quant à ses capacités financières.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 161-33 du Code de la sécurité sociale En vigueur
L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.