Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Grenoble, le 30 mars 2026, n°24/03235

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 30 mars 2026, le tribunal judiciaire de Grenoble a rendu un jugement appelé à nourrir la réflexion sur les conditions de validité du cautionnement souscrit par une personne physique. En l’espèce, un acte sous seing privé avait été signé le 24 juin 2022 par une caution personne physique pour garantir les dettes locatives d’un preneur. La mention manuscrite apposée ne comportait aucun chiffre ni aucune lettre exprimant le montant maximal de l’engagement. Les créanciers, héritiers du bailleur, ont assigné la caution en exécution du contrat. Celle-ci a sollicité l’annulation de l’acte pour absence de la mention limitative exigée par l’article 2297 du code civil.

Le tribunal relève que l’acte litigieux ne fait apparaître aucune limite chiffrée. Il constate que la caution ignorait la portée de son obligation et prononce la nullité de l’engagement. Il déboute en conséquence les créanciers de l’ensemble de leurs demandes et les condamne aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700. La question de droit centrale était de savoir si l’absence de mention du montant en toutes lettres et en chiffres, imposée à peine de nullité, affecte la validité même du cautionnement. Le tribunal répond par l’affirmative. Ce faisant, il applique strictement le texte et confirme la protection de la caution. L’analyse de cette décision conduit à en examiner d’abord le sens – l’exigence formelle de mention limitative – puis la valeur et la portée de la sanction prononcée.

I. L’exigence d’une mention limitative de l’engagement

A. Le formalisme protecteur imposé par l’article 2297

Le tribunal se fonde sur l’article 2297, alinéa 1er, du code civil, selon lequel  » à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres « . Cette disposition, issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, est applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022. En l’espèce, l’acte est du 24 juin 2022, ce qui justifie l’application de ce texte. La mention manuscrite apposée énumérait les différentes dettes couvertes mais omettait toute indication du plafond de l’engagement. Le tribunal insiste sur le fait que  » le texte impose cette mention en lettres et en chiffres «  et que  » la loi impose la mention de cette limite, afin que la caution puisse connaître par sa propre mention la portée de son engagement « . Cette exigence formelle n’est pas une simple règle de preuve ; elle constitue une condition de fond dont le non-respect entraîne la nullité. La jurisprudence antérieure, même sous l’empire du droit antérieur, insistait déjà sur le caractère impératif de la mention manuscrite. Ainsi, la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2025, rappelait qu’ » en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, repris aux articles L. 331-1 et L. 343-1 du même code par l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au présent cautionnement, souscrit avant le 1er janvier 2022, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante «  (Cour d’appel de Versailles, 25 mars 2025, n°24/00620). Cette exigence, désormais codifiée à l’article 2297, a été transposée au cautionnement de droit commun, avec la même rigueur.

B. L’absence de limite : une méconnaissance de la portée de l’engagement

Le tribunal constate qu’ » aucune mention ne figure dans l’acte d’engagement relative à la limite du montant de l’engagement « . Il en déduit qu’ » aucune limite à l’engagement n’a été contractuellement fixée « . Cette carence est jugée déterminante parce qu’elle prive la caution de la connaissance de l’étendue de son obligation. Le juge relève que la caution  » ignorait au jour de la souscription de l’engagement, la limite de son engagement, et ne pouvait donc pas connaître la nature et la portée de son engagement « . La décision se situe dans le prolongement de la logique protectrice du droit du cautionnement : la caution personne physique doit être informée du risque qu’elle accepte. L’absence de montant chiffré contredit l’exigence de l’article 2294 du code civil, selon lequel  » le cautionnement doit être exprès «  et ne peut être étendu au-delà de ses limites contractuelles. En l’espèce, l’acte ne fixait aucune limite, ce qui rendait l’engagement indéterminé et donc nul. Cette solution se distingue de celle retenue par la Cour d’appel de Riom le 26 février 2025, qui avait validé un cautionnement souscrit en 2017 au motif que  » l’exigence de mentionner la somme en toutes lettres et en chiffres n’était pas requise à la date où le cautionnement a été donné «  (Cour d’appel de Riom, 26 février 2025, n°24/00992). En 2022, le droit nouveau imposait cette mention, ce qui explique le traitement opposé retenu par le tribunal de Grenoble.

II. La portée de la nullité encourue

A. Une sanction proportionnée au but protecteur

La nullité prononcée est absolue :  » En conséquence, l’acte de cautionnement du 24 juin 2022 sera annulé « . Cette sanction n’est pas une simple faculté ; elle est imposée par la loi à peine de nullité. Le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour écarter la nullité dès lors que la condition formelle fait défaut. Cette rigueur s’explique par la volonté du législateur de protéger la caution contre des engagements irréfléchis. La mention du montant écrit en toutes lettres et en chiffres a une fonction pédagogique : elle oblige la caution à mesurer concrètement le risque qu’elle prend. En l’absence de cette mention, l’engagement est privé de sa substance et ne peut produire aucun effet. Les créanciers, qui invoquaient le caractère accessoire du cautionnement, sont déboutés de toutes leurs demandes. La nullité les prive de tout recours contre la caution, même si le débiteur principal est défaillant. Cette solution est conforme à l’esprit du texte, qui sacrifie la sécurité des créanciers professionnels au bénéfice de la faiblesse présumée de la caution personne physique. Le tribunal rappelle ainsi que le formalisme n’est pas une vaine contrainte mais un mécanisme de protection essentiel.

B. Les incidences pratiques et l’avenir de la règle

En annulant l’acte, le tribunal envoie un message clair aux praticiens : la mention du montant doit être littérale et chiffrée, sous peine d’inefficacité totale du cautionnement. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence qui se renforce depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2021. La Cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 26 février 2025, avait déjà distingué le régime applicable selon la date de souscription, mais elle avait reconnu que le nouveau texte impose une rigueur accrue. Le tribunal de Grenoble applique cette rigueur sans tempérament. Pour les créanciers, l’absence de montant chiffré dans l’acte est désormais une cause de nullité automatique. Il leur appartient donc de veiller à ce que la mention manuscrite contienne un plafond précis. À défaut, ils encourent la perte de toute garantie personnelle, même si la caution avait apposé une mention détaillée des dettes couvertes. Cette solution pourrait inciter les rédacteurs d’actes à utiliser des formulaires type comportant une mention pré-remplie, mais le texte exige que la caution  » appose elle-même «  la mention, ce qui interdit toute pré-impression. La décision confirme donc que seul un écrit personnel et limitatif permet de valider le cautionnement. Elle consacre une protection maximale de la caution, dont la portée dépasse la seule espèce et s’impose à tous les actes souscrits depuis le 1er janvier 2022.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 2277 du Code civil En vigueur

Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.

Le bailleur qui revendique, en vertu de l’article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté.

Article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle En vigueur

Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

3. Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

4. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 2297 du Code civil En vigueur

A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.

La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.

Article L. 341-2 du Code de la consommation En vigueur

Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Article 2294 du Code civil En vigueur

Le cautionnement doit être exprès.

Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture