Le 30 mars 2026, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a rendu une décision relative à la responsabilité de l’État à la suite d’un accident survenu dans une école publique. Un enfant, alors âgé de cinq ans, a été grièvement blessé à l’index droit par la chaîne d’un karting dépourvu de carter de protection. Les parents de la victime ont assigné l’État, représenté par le rectorat de l’académie de Besançon, devant la juridiction civile afin d’obtenir réparation. Le tribunal a dû déterminer si l’État pouvait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation et, dans l’affirmative, quelles mesures indemnitaires devaient être ordonnées avant liquidation définitive. La solution retenue par le tribunal consiste à se déclarer compétent, à retenir la responsabilité de l’État pour faute de surveillance, à ordonner une expertise médicale et à allouer une provision de 8 000 euros.
I. L’affirmation de la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation
A. Une compétence matérielle du juge judiciaire expressément consacrée
Le tribunal a préalablement vérifié sa compétence pour connaître du litige. Il constate que les parties s’accordent sur la compétence du juge judiciaire. Surtout, il applique l’article L. 911-4 du code de l’éducation, lequel dispose que l’action en responsabilité exercée contre l’État est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé. Cette compétence d’attribution est exclusive, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence. La cour d’appel de Limoges a ainsi jugé que » si l’article L.911-4 du code de l’éducation donne compétence au juge judiciaire pour connaître de l’action en responsabilité engagée par une victime, ses parents ou ses ayants droit contre l’État consécutivement à une faute personnelle commise par un agent de l’éducation nationale, le juge administratif reste, en revanche, seul compétent lorsque cette action est fondée sur un défaut dans l’organisation du service public « (Cour d’appel de Limoges, 20 février 2025, n°24/00521). En l’espèce, l’accident résulte d’une faute commise par une enseignante dans l’exercice de ses fonctions, et non d’un défaut d’organisation du service. Le tribunal retient donc à bon droit sa compétence matérielle.
B. Une substitution de responsabilité appliquée à une faute de surveillance caractérisée
Sur le fond, le tribunal retient que la responsabilité de l’État se substitue à celle de l’enseignante conformément à l’alinéa premier de l’article L. 911-4. Il caractérise une faute de surveillance à partir de trois éléments : l’absence de carter de protection sur un engin destiné à de jeunes enfants, la mauvaise évaluation de la gravité de la blessure et l’absence de recherche de la partie amputée. Le tribunal souligne que » l’absence de carter de protection sur un engin destiné à un jeune public, la mauvaise évaluation de la gravité de la blessure ainsi que l’absence du morceau amputé lors des soins prodigués témoignent d’une carence de surveillance d’une particulière gravité « . Il tire également les conséquences de l’accord transactionnel de février 2024, dans lequel l’école reconnaissait que la survenance de l’accident était due à une carence de surveillance. Cette analyse est conforme au droit positif, puisque l’article D. 321-12 du code de l’éducation impose une surveillance continue. Le tribunal écarte ainsi implicitement toute discussion sur le défaut d’organisation du service, ce qui préserve la compétence judiciaire.
II. L’articulation des mesures d’instruction et des demandes indemnitaires
A. Le recours à l’expertise médicale comme mesure nécessaire à la réparation intégrale
Le tribunal estime que les éléments dont il dispose sont insuffisants pour évaluer définitivement le préjudice. Une expertise amiable avait déjà été réalisée, mais elle n’a pas permis d’apprécier les conséquences de l’amputation d’une phalange de l’index droit, alors que l’enfant est droitier. Le tribunal ordonne donc une expertise sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile, en fixant une mission large. Cette mesure est classique en matière de dommage corporel et répond à l’exigence de réparation intégrale. Le tribunal subordonne sa saisine à la consignation d’une provision de 900 euros par les parents, ce qui est conforme à l’usage : la partie demanderesse avance les frais d’expertise, mais pourra en obtenir le remboursement au titre des dépens.
B. L’allocation d’une provision et le sort des demandes accessoires
En attendant le dépôt du rapport d’expertise, le tribunal accorde une provision de 8 000 euros aux parents. Il justifie ce montant par le refus de l’offre transactionnelle du rectorat, qui était de 8 010,07 euros. La provision est légèrement inférieure à cette offre, ce qui montre que le tribunal ne fait que reprendre le montant proposé. Il condamne également l’État à verser à la CPAM la somme de 1 624,58 euros au titre des débours provisoires. En revanche, il rejette la demande d’indemnité forfaitaire au motif que le montant réclamé ne correspond pas au tiers des débours remboursés. Cette solution est juridiquement fondée. Enfin, le tribunal condamne l’État aux dépens et à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parents, et de 1 000 euros au profit de la CPAM.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 144 du Code de procédure civile En vigueur
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.