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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Lyon, le 29 mars 2026, n°26/01138

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Par une ordonnance rendue le 29 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon (n° 26/01138) était saisi d’une demande de maintien d’une mesure d’isolement concernant un patient hospitalisé sans consentement. Le 26 mars 2026 à 14h26, un psychiatre avait prescrit cette mesure pour prévenir un dommage immédiat ou imminent lié à un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Renouvelée à plusieurs reprises, elle atteignait une durée cumulée de soixante-douze heures, rendant obligatoire, en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, la saisine du juge. Le directeur de l’établissement sollicitait donc l’autorisation de poursuivre l’isolement au-delà de ce seuil. Le juge devait vérifier si les conditions légales de fond et de procédure étaient remplies, sans se substituer à l’autorité médicale sur l’opportunité thérapeutique. Il a rendu une ordonnance autorisant le maintien de la mesure, au motif que celle-ci était justifiée par un état imprévisible et des éléments de méfiance persistants.

En droit, la question centrale était de déterminer si les motifs médicaux invoqués pour le renouvellement de la mesure satisfaisaient aux critères posés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, en particulier l’exigence d’un dommage immédiat ou imminent et le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la restriction de liberté. Le juge a répondu par l’affirmative, retenant la régularité de la procédure et le bien-fondé de la décision médicale. Cette solution mérite d’être analysée tant dans son explication que dans sa portée.

I. La confirmation du contrôle juridictionnel limité aux critères légaux de l’isolement

Le juge des libertés et de la détention a rappelé avec netteté les limites de son office. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité médicale de la mesure, mais seulement d’en contrôler la régularité au regard des conditions posées par la loi. Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante et clarifie l’étendue du contrôle exercé.

A. L’affirmation d’un contrôle restreint et non substitutionnel

Le juge énonce expressément que, dans le cadre de son contrôle, il ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Il précise qu’il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères du paragraphe I de l’article L3222-5-1. Cette distinction est fondamentale : elle écarte tout risque de « justice médicale » et préserve la compétence exclusive du psychiatre sur le choix thérapeutique. La cour d’appel de Versailles, le 14 avril 2025, rappelait déjà que « l’office du juge se limite dans le cadre de la présente procédure à se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de la mesure d’isolement, au regard des moyens d’appel, et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation sous contrainte » (Cour d’appel de Versailles, 14 avril 2025, n°25/02377). Le juge lyonnais reprend cette même logique, en insistant sur l’absence de tout pouvoir d’évocation médicale. Il s’assure ainsi que le débat judiciaire porte exclusivement sur la conformité de la décision d’isolement aux conditions légales, sans empiéter sur le champ médical.

B. La vérification concrète des conditions de fond et de forme

Après avoir posé le cadre de son contrôle, le juge examine les pièces produites. Il constate que la mesure initiale a été prise par un psychiatre le 26 mars 2026 à 14h26, pour une durée maximale de douze heures, et qu’elle a été renouvelée dans les mêmes conditions, avec des décisions motivées. Il relève surtout que le certificat de renouvellement du 28 mars 2026 à 21h30 décrit un « état imprévisible avec des éléments de méfiance persistants concernant sa prise en charge ». Cette caractérisation permet d’établir l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Le juge vérifie aussi la surveillance stricte, somatique et psychiatrique, tracée dans le dossier médical. Il conclut que la procédure est régulière et que les critères de l’article L3222-5-1 sont satisfaits. Il ne relève aucune irrégularité formelle, ce qui emporte l’autorisation de maintien. Cette approche concrète et rigoureuse illustre la manière dont le juge applique son contrôle.

II. La portée d’une décision équilibrée entre protection des droits et nécessités médicales

L’ordonnance commentée consacre un équilibre délicat entre la sauvegarde des libertés individuelles et l’exigence de soins en milieu psychiatrique. Elle contribue à préciser les contours du contrôle juridictionnel des mesures d’isolement, tout en en mesurant les limites.

A. L’ancrage dans une jurisprudence protectrice mais adaptée

En autorisant le maintien d’une mesure d’isolement au-delà de soixante-douze heures, le juge ne fait pas preuve de complaisance envers l’autorité médicale. Il exerce un contrôle effectif du motif médical, en exigeant sa caractérisation précise. La cour d’appel de Versailles, le 9 avril 2025, avait estimé que le certificat médical devait « parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter » (Cour d’appel de Versailles, 9 avril 2025, n°25/02238). Le juge lyonnais applique ici la même exigence, en retenant que le renouvellement est valablement motivé au regard des critères légaux. Cette décision s’inscrit donc dans une ligne jurisprudentielle qui refuse tout contrôle purement formel et exige une véritable vérification du bien-fondé apparent de la mesure. Elle rappelle que l’isolement reste une pratique de dernier recours, strictement encadrée, et que le juge en est le gardien.

B. Les limites inhérentes au contrôle juridictionnel des mesures d’isolement

Si l’ordonnance satisfait aux exigences légales, elle laisse entrevoir les limites du contrôle judiciaire en la matière. Le juge ne dispose pas de l’expertise médicale nécessaire pour contester le fond du diagnostic ou pour évaluer par lui-même la dangerosité du patient. Il ne peut que constater que les motifs médicaux invoqués correspondent aux critères posés par la loi. En l’espèce, il se contente de relever que le certificat décrit un « état imprévisible » et une « méfiance persistante », sans discuter la pertinence clinique de ces éléments. Cette approche, bien que conforme à la jurisprudence, révèle la difficulté de contrôler une décision qui repose sur une appréciation subjective de l’état mental d’une personne. Le juge opère un contrôle de cohérence, mais non de vérité médicale. La décision commentée illustre ainsi le rôle à la fois nécessaire et contraint du juge des libertés et de la détention dans le contentieux des mesures d’isolement. Elle montre que, dans ce domaine, la protection des droits du patient passe davantage par le respect rigoureux des formes et des motifs que par une réelle contestation du fond médical.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

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