Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon, pôle de proximité et de la protection, S3, le 30 mars 2026 (n°24/01430) oppose une société de menuiserie, demanderesse en paiement, à une société civile immobilière, défenderesse et demanderesse reconventionnelle. Les parties avaient conclu un contrat verbal ou formalisé par devis pour la fourniture et la pose de menuiseries. Un premier devis d’octobre 2020 n’a pas été suivi d’exécution conforme : les travaux ont évolué en cours de chantier, aboutissant à un second devis en mars 2021, non signé, sur lequel une facture a été émise en août 2021. Le maître d’ouvrage n’a réglé qu’une partie de la somme, contestant l’accord sur le second devis, invoquant des malfaçons et un retard dans l’exécution. La société de menuiserie l’a assignée en paiement du solde ; la SCI a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
La question juridique centrale est de savoir si, en l’absence de signature du devis modificatif, un accord contractuel peut être retenu et, dans l’affirmative, sur quel montant. Il s’agit également de déterminer si les manquements allégués justifient une réduction du prix ou une indemnisation. Le tribunal a estimé que l’échange de courriels valait acceptation du devis non signé, a fixé la dette à 3 572,42 euros et a débouté la SCI de toutes ses prétentions. Cette solution invite à examiner la façon dont le juge a déduit l’accord des parties malgré l’absence de signature (I), puis à analyser les conditions strictes retenues pour écarter les demandes fondées sur l’inexécution (II).
I. La consécration d’un accord tacite sur les travaux modificatifs
Le tribunal a été confronté à une situation où le contrat initial était devenu caduc du fait de l’évolution des prestations. Il a fondé sa décision sur l’échange électronique pour établir un nouvel accord, tout en fixant lui-même le montant de la prestation de pose.
A. L’acceptation du devis par la correspondance électronique
Le juge constate que le devis initial du 24 septembre 2020 et la facture correspondante de décembre 2020 ne correspondent pas aux travaux effectivement réalisés. Il relève que les parties s’accordent sur l’installation de trois portes, ce qui correspond aux éléments du devis du 22 mars 2021 et de la facture du 31 août 2021. Le maître d’ouvrage soutenait que ce dernier devis n’avait jamais été accepté. Cependant, le tribunal relève que » il ressort des échanges par mail entre les parties que Monsieur [le gérant] a bien pris connaissance du devis et donne son accord sur les éléments à installer. Il émet uniquement une réserve sur le forfait de pose « . Cet échange électronique, bien que non signé, est considéré comme un consentement tacite mais certain. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 1103 du code civil, un contrat pouvant se former par tout moyen. La Cour d’appel de Besançon a d’ailleurs jugé que des devis acceptés par des mentions expresses valent contrat, retenant que » ces deux devis ont été expressément acceptés les 12 octobre et 16 novembre 2021 « (Besançon, 4 février 2025, n°23/01457). En l’espèce, l’acceptation n’est pas expresse mais déduite de la correspondance et de l’absence d’objection sur les éléments. Le tribunal a ainsi validé l’existence d’un accord contractuel sur le prix des menuiseries.
B. La fixation judiciaire du prix en l’absence d’accord sur le forfait de pose
Si le consentement sur les équipements est considéré comme acquis, le juge constate une divergence persistante sur le coût de la main-d’œuvre. Le devis de mars 2021 mentionnait un forfait de pose de 1 800 euros, mais le maître d’ouvrage avait émis une réserve expresse, estimant ce montant excessif par rapport au premier devis qui concernait davantage d’éléments. Le tribunal estime que » en l’absence d’accord entre les parties et de tout autre élément produit par la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône au soutien de sa demande en paiement pour justifier la somme finalement retenue sur la dernière facture, sera déduit du montant total de la facture du 31 août 2021 « . Il déduit donc le forfait de pose, ramenant la créance de 10 850,40 euros à 3 572,42 euros après déduction du paiement déjà effectué (5 477,98 euros) et du forfait (1 800 euros). Le juge exerce ici un pouvoir de fixation du prix lorsque les parties ne se sont pas accordées sur un élément essentiel. La Cour d’appel de Colmar a rappelé que des devis et factures portant sur des travaux différents de ceux acceptés ne peuvent servir de base (Colmar, 12 mars 2025, n°22/03389). En retranchant le poste litigieux, le tribunal assure que la condamnation ne porte que sur ce qui a été réellement convenu.
II. Le rejet des prétentions fondées sur l’inexécution
La SCI sollicitait une réduction du prix pour retard et malfaçons, ainsi que des dommages et intérêts. Le tribunal a refusé ces demandes en exigeant une preuve rigoureuse des manquements et de leur imputabilité.
A. L’absence de preuve d’un retard imputable à l’entrepreneur
L’article 1217 du code civil permet au créancier d’une obligation inexécutée de solliciter une réduction du prix. Le devis initial prévoyait un délai de six à huit semaines, que les parties reconnaissent comme non respecté. Toutefois, le maître d’ouvrage devait démontrer que ce retard était imputable à l’entrepreneur. Le tribunal note que » la SCI n’établit pas non plus la responsabilité de la SAS Isolation Confort Vallée du Rhône dans ce retard. Les attestations produites sont insuffisantes « . Une attestation rapportait des propos du gérant, une autre se bornait à indiquer des dates de travaux en février et avril 2021. L’entrepreneur alléguait des modifications tardives demandées par le client, mais ne produisait pas d’élément probant. Le juge conclut que la demande de réduction du prix fondée sur le retard ne peut être accueillie. Cette exigence probatoire stricte est classique : le maître d’ouvrage supporte la charge de prouver le fait générateur du préjudice. Faute de lien établi entre le comportement de l’entrepreneur et le dépassement des délais, la prétention échoue.
B. L’insuffisance des éléments établissant des malfaçons et un préjudice
La SCI invoquait également des défauts d’exécution et un préjudice d’image. Elle produisait un constat de commissaire de justice du 26 août 2024, soit trois ans après les travaux, et une facture d’une autre société pour un remplacement de cylindre. Le tribunal écarte ces éléments : » les constatations ont été réalisées le 26 août 2024, soit trois ans après la réalisation des travaux, et alors que la SCI indique avoir fait intervenir une autre entreprise pour les finaliser et/ou les reprendre « . Ainsi, le constat est insuffisant à imputer les défauts à l’entrepreneur initial, d’autant qu’une intervention postérieure a pu modifier l’état des installations. La facture de la société tierce ne précise pas le lien avec les travaux d’origine. Sur le préjudice d’image, le tribunal retient que la SCI ne produit aucun élément établissant un comportement fautif du personnel ou une atteinte à sa réputation. En conséquence, la demande reconventionnelle est intégralement rejetée. Le juge applique ici rigoureusement les règles de preuve, protégeant l’entrepreneur contre des réclamations tardives et non étayées.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1217 du Code civil En vigueur
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.