Le Tribunal judiciaire de Lyon, par un jugement rendu le 30 mars 2026, était saisi d’une demande de remboursement de sommes d’argent formée par une personne vulnérable, représentée par son tuteur, à l’encontre d’un tiers. Madame Y. avait effectué plusieurs chèques et virements au profit de Monsieur H. entre juin et août 2023, pour un montant total de 7 164 euros. Ce dernier reconnaissait avoir perçu 6 000 euros mais invoquait une donation consentie librement. Madame Y., placée sous tutelle en 2024, contestait la validité de ces actes en raison de l’altération de ses facultés mentales. Le tribunal a condamné Monsieur H. à rembourser l’intégralité des sommes, déboutant en revanche la demanderesse de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral. La question juridique centrale était de déterminer si les versements effectués par une personne dont la vulnérabilité était notoire pouvaient être requalifiés en prêts, nonobstant l’absence de preuve formelle d’un contrat. Pour y répondre, le juge a combiné les règles du droit commun des obligations et le régime protecteur de la période suspecte prévu à l’article 464 du code civil. Il importe d’étudier la manière dont le tribunal a articulé la protection de la personne vulnérable avec le droit des libéralités (I), avant d’en mesurer les conséquences indemnitaires et procédurales (II).
I. La protection de la personne vulnérable par le jeu combiné de la période suspecte et des règles probatoires
A. L’effacement de l’intention libérale par la reconnaissance d’une dette
Le tribunal écarte d’emblée la qualification de donation invoquée par Monsieur H. en relevant qu’il ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale, pourtant exigée en matière de libéralités. Il appuie son raisonnement sur un document signé le 8 août 2023 par lequel le défendeur reconnaît être tenu au remboursement de la somme de 6 000 euros. Cet écrit constitue, selon le juge, un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil, rendant vraisemblable l’existence d’un prêt. La motivation précise que si le défendeur conteste l’authenticité du document, il ne produit » aucun élément de preuve suffisant à l’appui de sa contestation « . Dès lors, la charge de la preuve bascule : le prétendu donateur ne démontrant pas sa libéralité, la demande en restitution fondée sur l’article 1302 du code civil – tout paiement suppose une dette – prospère. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui exige que celui qui se prévaut d’une donation rapporte la preuve de l’intention libérale. La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 6 février 2025, a ainsi jugé que » l’intention libérale est établie, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme V. veuve I. doit rapporter à la succession de A. I., au titre des libéralités dont elle a bénéficié, la somme de 20 000 euros correspondant à la participation de celui-ci au prêt consenti par elle à M. G. « (Cour d’appel de Nîmes, 6 février 2025, n°24/01793). Ici, le tribunal, à l’inverse de la cour nîmoise, retient que l’intention libérale n’est pas établie, ce qui conduit à condamner le défendeur au remboursement.
B. La consécration de la période suspecte comme présomption d’insanité d’esprit
Le tribunal ne se contente pas de la reconnaissance de dette ; il invoque également l’article 464 du code civil pour renforcer la protection de la personne vulnérable. Ce texte permet de réduire ou d’annuler les actes accomplis moins de deux ans avant l’ouverture de la mesure de protection, sur la seule preuve que l’inaptitude de la personne était notoire ou connue du cocontractant. En l’espèce, le juge relève que l’état de vulnérabilité de Madame Y. était » particulièrement fragile et influençable à la période où les sommes d’argent auraient été consenties « . Il s’appuie sur un certificat médical du 12 octobre 2023 constatant » un syndrome neurocognitif modéré à sévère « , ainsi que sur une évaluation sociale du 11 juillet 2023 décrivant le comportement intrusif de Monsieur H. et le fait qu’il s’était présenté comme le fils de la demanderesse. Ces éléments forment un faisceau d’indices rendant notoire l’altération des facultés de Madame Y. Le tribunal utilise ainsi la période suspecte comme une présomption simple, renversant la charge de la preuve de la capacité au profit du demandeur. Cette technique rejoint la solution retenue par la Cour d’appel de Besançon, qui a annulé un acte notarié en retenant que » les intimés n’apportent aucune preuve pour établir qu’au moment même de la signature, il aurait recouvré un état de capacité lui permettant de disposer des facultés de compréhension, de raisonnement et de constance dans sa compréhension et son consentement ; dès lors, ils échouent à renverser la présomption d’insanité d’esprit établie par une grande diversité de documents médicaux « (Cour d’appel de Besançon, 4 février 2025, n°23/01463). La différence notable tient ici à ce que le tribunal n’annule pas les actes mais les réduit en ordonnant le remboursement, ce qui constitue une application souple de l’article 464.
II. Les limites de la protection et les conséquences indemnitaires
A. Le rejet de la qualification de donation rémunératoire faute de preuve
Le défendeur soutenait que les sommes versées constituaient une donation, mais le tribunal estime qu’il n’en rapporte pas la preuve. Cette exigence probatoire stricte s’explique par la volonté de protéger la personne vulnérable contre des pressions extérieures. Il ressort des motifs que Monsieur H. ne pouvait ignorer l’état de Madame Y., puisque les travailleurs sociaux avaient constaté son comportement intrusif et qu’il s’était présenté comme son fils. En pareilles circonstances, la prétendue libéralité ne peut être que suspecte. Le juge écarte implicitement la qualification de donation rémunératoire, laquelle eût exigé que le défendeur démontre avoir rendu des services à la demanderesse. À défaut, le simple fait que Monsieur H. participait aux démarches administratives de Madame Y. ne suffit pas à caractériser une contrepartie aux sommes reçues. Cette solution illustre la prudence des juges du fond face aux risques d’abus de faiblesse. Elle s’inscrit dans la logique de l’article 464, qui permet de réduire les obligations contractées pendant la période suspecte sans exiger la preuve d’une fraude. Le tribunal n’a donc pas à caractériser une contrainte ou un dol : la seule notoriété de la vulnérabilité suffit à fonder la restitution.
B. L’office du juge : réparer le préjudice financier sans indemniser le préjudice moral
Si le tribunal accueille la demande en remboursement, il rejette en revanche la demande d’indemnisation du préjudice moral formée par Madame Y. La motivation est lapidaire : la demanderesse » n’établit pas suffisamment sa demande, en l’absence de tout développement au soutien de celle-ci « . Le juge rappelle ainsi que la charge de la preuve du dommage incombe à la victime, conformément à l’article 1240 du code civil. En l’espèce, la vulnérabilité de Madame Y. et l’attitude de Monsieur H. auraient pourtant pu fonder un préjudice moral, mais faute d’argumentation, le tribunal ne peut que débouter. Cette position peut surprendre : le comportement intrusif et la manœuvre visant à se faire passer pour le fils de la demanderesse constituent une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur. Mais le juge est lié par les conclusions des parties : il ne peut suppléer leur carence. Sur le plan procédural, le jugement condamne Monsieur H. aux dépens et à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant l’exécution provisoire de droit. Ces mesures assurent l’effectivité de la protection de la personne vulnérable, en faisant peser sur le défendeur les frais du procès et en permettant au tuteur d’obtenir rapidement le remboursement des sommes détournées. La décision illustre ainsi la manière dont le juge utilise l’arsenal juridique – droit des obligations, période suspecte, preuve des libéralités – pour contrer les abus commis à l’encontre des personnes protégées, tout en respectant les limites de son office.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 464 du Code civil En vigueur
Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
Article 1362 du Code civil En vigueur
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Article 1302 du Code civil En vigueur
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.