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Tribunal judiciaire de Marseille, le 30 mars 2026, n°24/05163

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Le Tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 30 mars 2026 (n°24/05163), a été saisi d’une opposition à une contrainte émise par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l’encontre d’un praticien libéral exerçant également en Suisse. Le 26 novembre 2024, la caisse avait décerné une contrainte portant sur la somme de 23 423,85 € au titre des cotisations de l’année 2021. Cette contrainte a été signifiée le 5 décembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception. Le cotisant a formé opposition le 16 décembre 2024 par lettre recommandée adressée au greffe, accompagnée d’une copie de la contrainte et d’une motivation. Entre-temps, la caisse avait engagé des pourvois en cassation contre deux arrêts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence des 23 septembre 2022 et 19 janvier 2023, qui avaient annulé des contraintes relatives aux années 2018 et 2019. Ces pourvois ayant été rejetés, la caisse a, par courrier du 20 juin 2025, procédé à la désaffiliation du cotisant pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, effaçant ainsi la dette arguée et générant un crédit de cotisation de 12 079,50 €.

Le tribunal, après avoir constaté que l’opposition était recevable, a annulé la contrainte litigieuse. Il a en revanche débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, tout en condamnant la caisse aux dépens et à lui verser 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit centrale portait sur le sort d’une contrainte dont la créance sous-jacente avait disparu après sa signification, ainsi que sur le caractère abusif de la procédure de recouvrement engagée par l’organisme social. La solution retenue articule l’annulation de la contrainte pour défaut de bien‑fondé de la créance et le rejet des prétentions indemnitaires, faute de faute et de préjudice distinct.

I. L’annulation de la contrainte pour extinction de la créance

A. La recevabilité de l’opposition conditionnée au respect des formes légales

Le tribunal a d’abord vérifié que les formalités de l’opposition étaient conformes à l’article R. 133‑3 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à ce secrétariat dans les quinze jours suivant la notification ou la signification de la contrainte, l’opposition devant être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 5 décembre 2024 et l’opposition a été reçue au greffe le 16 décembre suivant, soit dans le délai légal. Le tribunal a relevé que «  cette opposition était motivée et une copie de la contrainte y était jointe  », ce qui lui a permis de la déclarer recevable. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure qui exige le strict respect de ces conditions de forme. Ainsi, la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence a rappelé que «  la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit mentionner à peine de nullité la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine  » (Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, 31 janvier 2025, n°23/01510). Le jugement commenté confirme que le respect de ces prescriptions est une condition de la recevabilité, mais que leur satisfaction ouvre la voie à un contrôle au fond.

B. L’annulation au fond pour défaut de bien‑fondé de la créance

Après avoir admis l’opposition, le tribunal a examiné le bien‑fondé de la contrainte. Il a constaté que, par un courrier du 20 juin 2025, la caisse avait reconnu que le cotisant «  ne devait pas être affilié auprès d’elle sur l’année 2021  » et avait procédé à une désaffiliation rétroactive, générant un crédit de cotisation de 12 079,50 €, montant inférieur à celui réclamé. Le tribunal en a déduit qu’«  il convient d’annuler la contrainte du 26 novembre 2024 portant sur les cotisations de l’année 2021  ». Cette annulation repose sur l’absence de créance exigible au jour de la décision, la dette ayant disparu en raison de la désaffiliation volontaire opérée par l’organisme. Le juge ne s’est pas arrêté à la régularité formelle de la contrainte, mais a sanctionné l’illiquidité de la créance. Cette position est conforme à l’esprit de l’article R. 133‑3 qui impose que la contrainte soit fondée sur une dette certaine. La Cour d’appel de Lyon a jugé que «  le débiteur peut former opposition […] dans les 15 jours de la signification de la contrainte  » (Cour d’appel de Lyon, 14 janvier 2025, n°22/02465), mais cette opposition ouvre un débat sur le principe et le montant de la créance. Ici, le tribunal a tiré les conséquences de la disparition de la dette, affirmant ainsi que la contrainte ne peut subsister lorsque la caisse elle‑même admet ultérieurement le caractère indu de l’affiliation.

II. Le rejet des prétentions indemnitaires du cotisant

A. L’absence de caractère abusif de la procédure de recouvrement

Le cotisant sollicitait 12 000 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32‑1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, invoquant un préjudice moral et un acharnement procédural de la caisse. Le tribunal a examiné si la caisse avait agi de manière abusive en engageant le recouvrement des cotisations de l’année 2021. Il a relevé qu’au moment où la mise en demeure a été délivrée (11 septembre 2024), les pourvois en cassation concernant les années 2018 et 2019 n’étaient pas encore jugés définitivement : «  le contentieux inhérent aux cotisations des années 2018 et 2019 n’était pas définitivement jugé puisque des pourvois en Cassation avaient été introduits par la Caisse susceptibles de casser les arrêts de la Cour d’appel  ». Il en a déduit qu’il «  ne peut dès lors pas être retenu le caractère abusif de la procédure de recouvrement de créance initié par la Caisse au titre des cotisations de l’année 2021  ». Le jugement écarte ainsi la faute en raison de l’incertitude juridique légitime qui pesait sur la situation. Le simple fait que les recours antérieurs aient été rejetés n’établit pas l’intention de nuire ou la légèreté blâmable. Le tribunal a également écarté tout «  acharnement  » ou «  harcèlement  » au motif que la caisse poursuivait le recouvrement sur des créances distinctes, ce qui ne constitue pas en soi un abus.

B. L’absence de préjudice moral réparable

Le cotisant se prévalait également d’une atteinte à sa probité, la caisse ayant soutenu, dans une instance antérieure relative à l’année 2019, que le formulaire A1 avait été obtenu par fausse déclaration. Le tribunal a distingué cette procédure de la présente instance. Il a constaté, d’une part, que la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence avait débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts dans l’arrêt du 19 janvier 2023. D’autre part, il a relevé que «  dans le cadre de la présente instance la CARMF n’a jamais soutenu que Monsieur avait agi de façon frauduleuse ou par fausse déclaration  ». L’atteinte à la probité n’était donc pas caractérisée. Enfin, le tribunal a jugé que le cotisant «  ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, autre que le préjudice financier lié à son opposition, lequel peut être réparé par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile  ». Ainsi, la demande indemnitaire a été rejetée faute de démonstration d’un préjudice distinct de celui déjà couvert par les frais irrépétibles. Le jugement consacre une appréciation stricte des conditions de la responsabilité civile, exigeant une faute, un préjudice et un lien de causalité, et refuse d’indemniser un simple mécontentement procédural.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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