I. La consécration d’un motif légitime d’expertise en présence d’un litige suffisamment déterminé
A. L’affirmation d’un motif légitime dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile
B. L’absence d’obstacle tiré d’une contestation sérieuse ou d’une expertise amiable antérieure
II. L’articulation conditionnée de la suspension du contrat de crédit avec l’action en garantie des vices cachés
A. La caractérisation d’un litige plausible sur le contrat principal fondant la suspension
B. La portée de la suspension ordonnée et ses limites face à l’office du juge des référés
Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 30 mars 2026, a été saisi par des acquéreurs d’un véhicule d’occasion présentant des dysfonctionnements mécaniques graves. Ces derniers sollicitaient une expertise judiciaire et la suspension des échéances d’un contrat de location avec option d’achat, au motif que le moteur devait être remplacé. Une expertise amiable avait déjà conclu à un désordre connu, mais les requérants souhaitaient une mesure contradictoire. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et a ordonné la suspension du contrat de crédit pendant la durée de l’instance. La question de droit centrale est celle de l’étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner une mesure d’instruction et suspendre l’exécution d’un contrat de crédit lorsque l’action au fond, fondée sur la garantie des vices cachés, n’est pas manifestement vouée à l’échec mais que la contestation demeure sérieuse. La solution retenue affirme que le motif légitime d’expertise existe dès lors qu’un litige est possible et suffisamment déterminé, et que la suspension du contrat de crédit, prévue à l’article L. 312-55 du code de la consommation, peut être ordonnée jusqu’à la solution du litige principal.
Le juge des référés a d’abord écarté l’obstacle de la contestation sérieuse pour ordonner l’expertise. Il énonce que » l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité « . Il lui appartient seulement de caractériser le motif légitime, sans préjuger du fond. Cette position s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation, rappelée par la Cour d’appel de Colmar le 23 avril 2025, selon laquelle » un tel motif légitime existe, dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et que la mesure d’instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur « (Cour d’appel de Colmar, 23 avril 2025, n°24/01215). En l’espèce, le juge a constaté que le véhicule présentait des désordres rendant nécessaire le remplacement du moteur, et qu’un rapport technique amiable existait déjà. Il en a déduit que la mesure d’expertise répondait à un motif légitime, sans avoir à se prononcer sur le bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés. Il a également précisé que » l’existence d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à une demande d’expertise judiciaire « , ce qui écarte toute fin de non-recevoir fondée sur l’existence d’une mesure déjà réalisée. Cette appréciation est conforme à l’esprit de l’article 145, qui permet d’ordonner une expertise dès lors qu’elle est utile à la solution d’un litige potentiel, sans exiger que ce litige soit né.
Le juge a ensuite ordonné la suspension du contrat de location avec option d’achat en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Il a relevé que les requérants entendaient demander la résolution du contrat principal sur le fondement des vices cachés, et que la contestation sur l’exécution de ce contrat était établie. Il a estimé que » sans préjuger du fond, il peut être retenu que les requérants présentent un intérêt à agir dans le cadre d’une action au fond sur le fondement de l’article 1641 du code civil « . Cette motivation est importante car elle conditionne la suspension à l’existence d’une contestation sérieuse sur le contrat principal, sans exiger que l’action soit manifestement fondée. Le juge des référés ne se prononce pas sur le vice caché lui-même, mais constate seulement que les dysfonctionnements rendent le véhicule impropre à l’usage attendu, ce qui rend plausible l’action en résolution. Il ordonne la suspension des échéances pendant la durée de la procédure, en précisant que les échéances reportées ne produiront pas intérêt et que les pénalités cessent d’être dues. Cette mesure, limitée dans le temps, est réversible et ne préjuge pas du sort du contrat au fond. Le juge exerce ainsi son pouvoir de suspension prévu par la loi spéciale, sans empiéter sur la compétence du juge du fond. La portée de cette décision est double : d’une part, elle facilite l’accès à la preuve en autorisant une expertise judiciaire contradictoire, même en présence d’une contestation sérieuse ; d’autre part, elle protège l’acquéreur contre les conséquences financières d’un véhicule défectueux pendant la procédure, sans pour autant exonérer définitivement le débiteur. Toutefois, la décision laisse à la charge des requérants la provision de 2 200 euros pour l’expert et les dépens de l’instance, ce qui tempère la faveur accordée à leur demande. En définitive, l’ordonnance illustre la souplesse du référé probatoire et la protection offerte par le droit de la consommation, dans l’attente de la décision définitive sur le fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article L. 312-55 du Code de la consommation En vigueur
En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Article 1641 du Code civil En vigueur
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.