Le 30 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à l’indemnisation d’un préjudice corporel. Un accident avait causé des lésions à une personne dont le droit à réparation n’était pas contesté par l’assureur, une première provision de 800 euros ayant déjà été versée. Le demandeur a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise médicale et une provision complémentaire. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision en présence d’une obligation non sérieusement contestable et d’ordonner une mesure d’instruction. Le tribunal a fait droit à ces demandes en condamnant l’assureur à verser une provision complémentaire de 1000 euros, une provision ad litem de 1000 euros, et en ordonnant une expertise médicale. Il a également condamné l’assureur aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’analyse de cette décision révèle d’abord l’affirmation du pouvoir du juge des référés en présence d’une obligation non sérieusement contestable (I), puis l’articulation des mesures d’instruction et des condamnations accessoires (II).
I. L’affirmation du pouvoir du juge des référés en présence d’une obligation non sérieusement contestable
A. La caractérisation de l’absence de contestation sérieuse
Le juge des référés dispose, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, de la faculté d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la décision commentée constate que » le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté « . Cette affirmation suffit à écarter toute contestation sérieuse. La notion de contestation sérieuse est définie par la jurisprudence comme celle qui laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond. Ainsi, la Cour d’appel de Douai a précisé qu’ » une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point « (Cour d’appel de Douai, 9 janvier 2025, n°24/03791). En l’absence de toute contestation de l’assureur sur le principe de la responsabilité, l’obligation indemnitaire présente un caractère certain. La Chambre sociale de la Cour de cassation a également jugé que l’allocation d’une provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse lorsque l’employeur ne conteste pas sérieusement l’existence de l’obligation (Cass. Chambre sociale, 26 novembre 2025, n°24-20.675). Le tribunal a donc pu, à bon droit, retenir que l’obligation n’était pas sérieusement contestable.
B. L’octroi d’une provision complémentaire et d’une provision ad litem
Fort de cette absence de contestation, le juge a accordé au demandeur une provision complémentaire de 1000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Cette somme s’ajoute aux 800 euros déjà versés, portant la provision totale à 1800 euros. Le tribunal a également alloué une provision ad litem de 1000 euros, destinée à financer la rémunération de l’expert. La provision ad litem constitue une avance sur les frais d’expertise, et son octroi est particulièrement justifié lorsque la responsabilité n’est pas contestée. En l’espèce, le tribunal a estimé qu’ » il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem « . Cette décision s’inscrit dans la logique de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le versement de la provision ad litem garantit la mise en œuvre rapide de l’expertise, essentielle à la détermination du préjudice.
II. La mesure d’instruction et les condamnations accessoires : entre nécessité et équité
A. L’ordonnancement d’une expertise médicale fondée sur l’article 145 du code de procédure civile
Le juge des référés a ordonné une expertise médicale complète du demandeur, en application de l’article 145 du code de procédure civile. Cette mesure est destinée à établir la réalité et l’étendue des préjudices subis, en vue d’un éventuel procès au fond. La mission confiée à l’expert est particulièrement détaillée : elle inclut l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, de l’assistance par tierce personne, et de nombreux autres postes. Le tribunal a fixé une provision à consigner par le demandeur à hauteur de 825 euros HT, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Cette expertise est justifiée par la nécessité de chiffrer précisément le préjudice, le droit à indemnisation étant acquis mais son montant demeurant litigieux. La décision s’inscrit dans la pratique constante des juges des référés d’ordonner des mesures d’instruction pour éclairer le juge du fond.
B. La condamnation aux dépens et à l’indemnité procédurale
Enfin, le tribunal a condamné l’assureur, partie succombante, aux dépens de l’instance en référé, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation est la conséquence logique de la solution retenue : l’assureur n’a pas contesté l’obligation, mais il a contraint le demandeur à agir en justice pour obtenir une provision et une expertise. Le juge a également alloué au demandeur une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour compenser les frais exposés non compris dans les dépens. Cette indemnité est justifiée par l’équité, le demandeur ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits. La décision rappelle que l’ordonnance est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. L’ensemble de ces condamnations accessoires traduit la volonté du juge des référés de ne pas laisser à la charge de la victime les frais engendrés par la procédure, tout en garantissant l’effectivité de la mesure d’instruction ordonnée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 514 du Code de procédure civile En vigueur
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.