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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 30 mars 2026, n°25/05437

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Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 30 mars 2026, était saisi par une victime d’un accident corporel. Celle-ci sollicitait une mesure d’expertise médicale et l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. La partie défenderesse, assureur de l’auteur présumé du dommage, ne contestait pas le principe de son obligation d’indemnisation. Le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et a condamné la défenderesse au paiement d’une provision de 2000 euros en application de l’article 835 du même code, ainsi qu’à une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La question de droit centrale consistait à déterminer dans quelle mesure le juge des référés peut, en présence d’une obligation non contestée quant à son principe, allouer une provision dont le montant demeure incertain et nécessite une mesure d’instruction. Par cette ordonnance, le juge a fait droit à la demande d’expertise et accordé une provision limitée, retenant que le montant de l’indemnisation devenait aléatoire au-delà de la somme fixée.

La décision éclaire le régime de la provision en référé lorsque le droit à indemnisation est acquis mais que son étendue est encore indéterminée. La solution adoptée confirme la compétence du juge des référés pour ordonner une expertise destinée à éclairer le juge du fond sur l’étendue du préjudice, tout en circonscrivant strictement le montant de la provision à ce qui n’est pas sérieusement contestable. Il conviendra d’examiner d’abord la confirmation de la compétence du juge des référés pour ordonner une expertise en présence d’un motif légitime, puis la limitation de la provision à ce qui n’est pas sérieusement contestable.

I. La confirmation de la compétence du juge des référés pour ordonner une expertise en présence d’un motif légitime

Le juge des référés dispose du pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La présente ordonnance illustre l’étendue de cette compétence en l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.

A. L’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation d’indemnisation

Le juge des référés constate en l’espèce que « le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté ». Cette absence de contestation sur le principe constitue un élément déterminant pour justifier le recours à l’article 145 du code de procédure civile. La partie défenderesse ne remet pas en cause son obligation de réparer le dommage corporel subi par la victime, ce qui établit un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise médicale complète. Le Tribunal relève ainsi que la mesure d’instruction est nécessaire pour déterminer l’étendue exacte des préjudices. Cette solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante selon laquelle « une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond » (Cour d’appel de Dijon, 16 janvier 2025, n°23/01500). En l’espèce, l’absence de contestation sur le principe rend la demande d’expertise recevable.

B. La caractérisation d’un motif légitime pour l’expertise médicale

L’ordonnance précise que l’expertise est ordonnée « vu l’article 145 du code de procédure civile », ce qui suppose l’existence d’un motif légitime. Le juge des référés ne se borne pas à constater l’absence de contestation sur le principe ; il détaille la mission confiée à l’expert, laquelle porte sur l’ensemble des postes de préjudice corporel. Cette mission extensive démontre que la mesure d’instruction est indispensable pour permettre au juge du fond de statuer en connaissance de cause sur l’indemnisation définitive. Le motif légitime est caractérisé par la nécessité d’établir la réalité et l’étendue des lésions, la date de consolidation, et l’évaluation des différents préjudices. La Cour de cassation a récemment rappelé que le juge des référés ne saurait « décliner sa compétence » au motif que l’appréciation de la créance relèverait du juge du fond, dès lors qu’il existe un motif légitime (Cass. com., 10 décembre 2025, n°24-19.744). La décision commentée s’inscrit donc dans cette logique : l’expertise est ordonnée pour éclairer le juge du fond, et non pour trancher le litige.

II. La limitation de la provision à ce qui n’est pas sérieusement contestable

Le juge des référés, après avoir ordonné l’expertise, accorde une provision de 2000 euros sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Cette provision est nécessairement limitée au montant qui n’est pas sérieusement contestable, compte tenu de l’incertitude pesant sur l’évaluation définitive du préjudice.

A. Le caractère non sérieusement contestable du droit à indemnisation

Le Tribunal retient que « le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté », ce qui constitue le fondement de la provision. En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, l’obligation de l’assureur est établie dans son principe. Le juge prend soin de limiter l’allocation à la somme de 2000 euros, estimant que « le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond ». Cette motivation révèle une application prudente du texte : le principe de l’obligation est certain, mais son quantum exact reste à déterminer par l’expertise. La provision accordée correspond ainsi à une évaluation minimale et non contestable du préjudice subi.

B. La fixation prudente du montant de la provision face à l’incertitude sur l’étendue du préjudice

Le juge des référés ne se livre pas à une évaluation définitive du préjudice, qui relève de la compétence du juge du fond. Il se contente de fixer une somme « au regard des pièces médicales » à 2000 euros. Cette somme modeste reflète la prudence inhérente à la procédure de référé, où le juge ne peut allouer que ce qui n’est pas sérieusement contestable. La décision illustre l’articulation entre la mesure d’instruction ordonnée et la provision : l’expertise permettra de déterminer l’étendue exacte des préjudices, et le juge du fond pourra alors allouer une indemnisation complète. En attendant, la provision de 2000 euros garantit à la victime une avance sur son indemnisation, sans préjuger du montant définitif. Le Tribunal condamne également la défenderesse aux dépens et à une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui souligne sa qualité de partie perdante dans le cadre du référé.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

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