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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nîmes, le 1 avril 2026, n°26/01576

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Le 1er avril 2026, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rendu une ordonnance (n°26/01576) relative à la prolongation de la rétention administrative d’un ressortissant algérien. Les faits sont les suivants : l’intéressé, démuni de tout document d’identité en cours de validité, faisait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il s’était maintenu sur le territoire français malgré cette mesure et avait déjà connu une assignation à résidence ainsi qu’une précédente rétention. La préfecture avait saisi le consulat d’Algérie en vue de l’exécution de l’éloignement. La procédure a débuté par un placement en rétention administrative, suivi d’une requête de l’autorité préfectorale aux fins de prolongation. L’étranger a sollicité une assignation à résidence. Le juge a été saisi pour statuer sur la prolongation et sur la demande d’assignation. La question de droit centrale était de savoir si les conditions légales de la prolongation de la rétention étaient réunies, en particulier l’absence de garanties de représentation effectives, et si l’assignation à résidence pouvait être ordonnée. Le juge a rejeté la demande d’assignation, a déclaré la requête recevable et a ordonné le maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours.

I. Les conditions légales de la prolongation de la rétention administrative

A. L’absence de garanties de représentation comme fondement de la mesure

Le juge a constaté que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il était démuni de tout document d’identité en cours de validité et n’avait pas produit l’original d’un passeport valide. Cette situation le plaçait dans l’un des cas prévus par l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le magistrat a relevé que l’étranger ne remplissait pas les conditions légales de l’article L. 743-13 du même code pour être assigné à résidence. La décision énonce que  » Monsieur [N] [P] est démuni de tout document d’identité en cours de validité et n’a notamment pas produit l’original d’un passeport valide de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales fixées par l’article L743-13 du CESEDA « . Cette motivation reprend les critères objectifs de l’absence de garanties, tels que l’impossibilité de présenter un titre d’identité ou de voyage valide. Le juge s’est ainsi inscrit dans la ligne des décisions antérieures qui considèrent que l’absence de documents constitue un indice fort du risque de fuite. Il a également mentionné le maintien sur le territoire malgré une mesure d’éloignement et l’existence de précédentes mesures de rétention ou d’assignation.

B. La prise en compte des circonstances personnelles et des diligences administratives

Le juge a examiné les éléments de situation personnelle et familiale avancés par l’intéressé lors de l’audience, mais les a écartés au profit des considérations tirées de l’absence de garanties. Il a noté que la préfecture justifiait d’une saisine du consulat d’Algérie le 30 mars 2026, démontrant ainsi une diligence dans l’organisation de l’éloignement. Cette saisine est un élément essentiel pour apprécier la perspective raisonnable d’exécution de la mesure. En outre, le fait que l’étranger se soit maintenu sur le territoire après une précédente mesure d’éloignement renforce la nécessité de la rétention. Le juge a donc estimé qu’il y avait  » lieu à ce stade d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention « . Il a ainsi vérifié que les conditions posées par l’article L. 741-1 étaient remplies, notamment l’impossibilité de recourir à une assignation à résidence faute de documents d’identité. Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante qui exige des garanties réelles pour éviter le risque de soustraction à l’éloignement.

II. La portée du contrôle juridictionnel sur la rétention administrative

A. La valeur de la décision au regard de l’appréciation des garanties de représentation

La décision illustre l’application stricte des textes par le juge des libertés. En écartant la demande d’assignation à résidence, le magistrat a suivi la ligne tracée par les juridictions d’appel. La Cour d’appel de Lyon a ainsi jugé que l’absence de garanties de représentation est caractérisée lorsque l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage et ne justifie pas d’une résidence stable, ajoutant qu’il  » ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage et ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire national «  (Cour d’appel de Lyon, 22 mars 2025, n°25/02282). Une autre décision a précisé que l’absence de famille en France, de ressources stables et la connaissance sous plusieurs identités aggravent l’insuffisance des garanties (Cour d’appel de Lyon, 23 mars 2025, n°25/02292). Le juge nîmois s’est inscrit dans cette logique, en insistant sur l’absence de passeport et sur le passé de l’intéressé. Il a ainsi validé la proportionnalité de la rétention face au risque de fuite.

B. Les conséquences concrètes de la décision sur le droit au recours et l’exécution de la mesure

L’ordonnance rappelle les voies de recours ouvertes : appel devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes dans les vingt-quatre heures, avec possibilité de demande d’effet suspensif. Elle mentionne également la faculté du procureur de la République de demander la suspension de l’exécution dans les six heures. Ces mentions garantissent le respect du droit à un recours effectif. En ordonnant une prolongation de vingt-six jours, le juge a fixé une durée maximale conforme aux textes, permettant à l’administration de finaliser les démarches consulaires. La décision produit ainsi un effet immédiat : l’intéressé reste privé de liberté jusqu’au 27 avril 2026, sauf infirmation en appel. Cette solution s’inscrit dans une pratique jurisprudentielle qui, tout en étant rigoureuse sur les conditions de fond, assure un contrôle rapide et effectif par la voie de l’appel. L’équilibre entre la protection de l’ordre public et les droits de l’étranger est ainsi préservé.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

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