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Tribunal judiciaire de Poitiers, le 30 mars 2026, n°23/03124

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Le Tribunal judiciaire de Poitiers a rendu le 30 mars 2026 un jugement statuant sur la liquidation du préjudice corporel d’une victime décédée après la consolidation de ses blessures. Un homme, atteint d’un cancer avant l’accident, est hospitalisé durant cinq mois et ne peut assister son épouse dans ses derniers mois de vie ; elle décède en 2016. La victime elle-même décède en 2020, après que sa consolidation a été fixée au 19 avril 2019. Ses cinq enfants agissent en qualité d’ayants droit.

La procédure a débuté par deux référés, dont les ordonnances des 13 février 2019 et 24 août 2022 ont alloué des provisions. L’assureur de la société responsable ne conteste pas le principe de son obligation, mais discute le montant de plusieurs postes. Il oppose notamment une pathologie intercurrente indépendante de l’accident, l’âge avancé de la victime au jour de la consolidation, et conteste le préjudice permanent exceptionnel lié à l’absence au chevet de l’épouse décédée. La caisse primaire d’assurance maladie indique que ses débours s’élèvent à 80 315,83 euros et qu’elle a été désintéressée par l’assureur en février 2021.

La question de droit centrale porte sur la méthode de liquidation du préjudice corporel poste par poste, sans perte ni profit pour la victime, lorsque celle-ci décède après la consolidation mais avant le jugement définitif. Le tribunal devait déterminer, d’une part, comment évaluer les préjudices temporaires et permanents en tenant compte de cette chronologie, d’autre part, quels postes spécifiques – perte de chance sur un contrat futur, incidence professionnelle, préjudice permanent exceptionnel – peuvent être indemnisés et selon quels critères.

Le tribunal retient la responsabilité délictuelle de la société donneuse d’ordre envers le sous-traitant victime, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il liquide l’ensemble des postes de préjudice, applique des correctifs comme la perte de chance à 95 % pour les gains espérés, et capitalise les sommes dues au titre des préjudices permanents en fonction de la durée de vie réelle de la victime entre la consolidation et le décès. Il alloue 20 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel, rejette l’incidence professionnelle au motif de l’âge avancé, et fixe l’indemnité totale avant provisions à 266 507,21 euros.

I. La consécration d’une liquidation poste par poste intégrant la chronologie spécifique de l’espèce

Le tribunal applique avec rigueur le principe de réparation intégrale, en adaptant les bases de calcul à la situation particulière d’une victime décédée avant le jugement. Il détaille chaque poste en distinguant les phases temporaire et permanente, et opère une capitalisation qui tient compte du décès survenu après la consolidation.

A. La distinction méthodique entre préjudices temporaires et permanents

Le tribunal suit le plan de la nomenclature Dintilhac en séparant rigoureusement les préjudices avant consolidation et ceux après consolidation. Pour les pertes de gains professionnels actuels, il retient un contrat de montage de grue en Guyane d’une durée estimée de dix-huit mois, mais applique un coefficient de perte de chance de 95 %, estimant que la conclusion du contrat était seulement probable. Il fonde cette évaluation sur les revenus déclarés en 2015, dernière année complète avant l’accident, soit 16 120 euros. L’indemnité est fixée à 51 300 euros, calculée sur une base mensuelle de 3 000 euros.

Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à partir du séquençage précis des périodes d’hospitalisation et de convalescence, avec des taux quotidiens variables selon les classes retenues par l’expert. Le tribunal retient une base journalière de 30 euros, justifiée par la gravité des lésions traumatiques initiales : fractures multiples de l’épaule, du thorax, du rachis et des membres inférieurs. Les souffrances endurées, cotées à 5/7, donnent lieu à une indemnisation de 30 000 euros, prenant en compte la lourdeur des soins et deux interventions chirurgicales.

Le préjudice esthétique temporaire est indemnisé à hauteur de 2 000 euros, en considération du port d’un fixateur, d’une attelle plâtrée et de l’usage successif d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur puis de cannes. L’assistance temporaire par tierce personne est calculée heure par heure selon les besoins variables déterminés par l’expert, sur la base d’un taux horaire non spécialisé de 16 euros, aboutissant à 40 152 euros.

B. La capitalisation des préjudices permanents adaptée à la durée de vie réelle de la victime

Le décès de la victime survenu le 2020, après la consolidation du 19 avril 2019, impose une méthode de calcul particulière pour les postes permanents. Le tribunal utilise une valeur de l’euro de rente de 14,04 euros pour un homme de 72 ans à la consolidation, et multiplie par une durée de vie effective de 1,58 an correspondant à la période écoulée jusqu’au décès. Cette technique permet d’éviter toute surindemnisation liée à une espérance de vie théorique qui ne se serait pas réalisée.

Le déficit fonctionnel permanent, fixé à 45 %, est ainsi capitalisé pour aboutir à 8 634,29 euros. Le préjudice esthétique permanent, coté à 2,5/7 pour des séquelles marquées par une rotation externe du pied et des cicatrices importantes, est réduit à 618,95 euros après capitalisation. Le préjudice d’agrément lié à l’haltérophilie, que le tribunal estime insuffisamment caractérisé quant à l’intensité de la pratique, est ramené à 281,34 euros après application du même coefficient.

L’assistance par tierce personne permanente est calculée sur les 579 jours écoulés entre la consolidation et le décès, à raison de trois heures par jour au taux horaire de 16 euros, soit 27 792 euros. Les frais de logement adapté, acceptés par l’assureur, sont alloués intégralement pour 69 416,13 euros. Cette méthode de capitalisation sur la durée de vie réelle, bien que conforme au principe de réparation sans perte ni profit, soulève des interrogations quant à son articulation avec la logique indemnitaire classique.

II. La portée controversée de l’indemnisation des postes les plus discutés

Le tribunal prend position sur des préjudices dont l’indemnisation était contestée, en retenant une approche qui conjugue équité et application stricte des règles de la responsabilité civile. La solution dégagée s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel récent mais comporte des fragilités.

A. L’admission du préjudice permanent exceptionnel malgré l’opposition de l’assureur

L’assureur soutenait que le préjudice lié à l’absence au chevet de l’épouse décédée en 2016 était inexistant, la victime étant sortie d’hospitalisation le 9 septembre 2016, deux mois avant le décès de son épouse. Le tribunal écarte cet argument en considérant que la privation de présence a duré durant toute la période d’hospitalisation de cinq mois, coïncidant avec l’aggravation de la maladie cancéreuse de l’épouse.

Le tribunal qualifie ce préjudice de permanent exceptionnel et l’indemnise à hauteur de 20 000 euros. Cette qualification est notable car elle détache le préjudice du seul lien de causalité direct avec l’accident pour inclure une dimension relationnelle et affective. La Cour de cassation a récemment rappelé que  » le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable «  (Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n°24-10.279). Ici, le tribunal ne réduit pas l’indemnisation du préjudice exceptionnel au motif que l’épouse était déjà malade avant l’accident, ce qui est cohérent avec ce principe.

L’assureur opposait également que la victime, âgée de 69 ans au moment des faits, aurait dû faire valoir ses droits à retraite. Le tribunal refuse de déduire cette circonstance de l’incidence professionnelle, mais la prend en compte pour écarter toute rupture de trajectoire professionnelle. L’indemnisation du préjudice exceptionnel, en revanche, n’est pas affectée par l’âge, puisque sa nature est indépendante de la capacité de travail.

B. Le rejet de l’incidence professionnelle et les limites de la méthode indemnitaire

Le tribunal rejette intégralement la demande au titre de l’incidence professionnelle, motif pris que la victime avait 72 ans à la consolidation et ne pouvait plus connaître de  » rupture de trajectoire professionnelle «  ni de  » dévalorisation sur le marché du travail « . Cette solution, bien que logique en apparence, méconnaît la diversité des composantes de ce poste, qui inclut notamment la perte de droits à la retraite ou la pénibilité accrue du travail.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a précisé que  » les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer à une offre d’indemnisation provisionnelle, distincte de l’offre de transaction «  (Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n°23-23.352). Cette distinction entre provisions et offre définitive éclaire indirectement le présent litige : le tribunal semble avoir traité l’incidence professionnelle comme un poste nécessairement lié à la vie active, ce qui exclut son indemnisation pour une personne en âge de retraite. Pourtant, une victime retraitée peut subir une perte de droits sociaux ou une dévalorisation de son statut, aspects que la décision n’évoque pas.

La méthode de capitalisation sur 1,58 an, dictée par le décès de la victime, présente une autre limite. En utilisant un euro de rente standard puis en le multipliant par la durée réelle, le tribunal applique en réalité une simple proratisation linéaire, ce qui revient à traiter des préjudices viagers comme s’ils étaient certains de prendre fin à une date connue. Cette technique, si elle évite la surindemnisation, pourrait être critiquée pour son manque de souplesse dans l’évaluation de la perte de la vie humaine, notamment pour le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique permanent.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article L. 211-16 du Code des assurances En vigueur

La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.

Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.

Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.

Article R. 211-40 du Code des assurances En vigueur

L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.

L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

📄 Circulaire officielle

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