Le 29 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a été saisi par le préfet du Bas-Rhin d’une demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [F], ressortissant algérien, placé en rétention depuis le début de l’année 2026. La mesure d’éloignement n’avait pu être exécutée en raison de l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, malgré des relances régulières. L’administration fondait également sa demande sur une menace pour l’ordre public, invoquant les antécédents judiciaires de l’intéressé, lequel avait été condamné à plusieurs reprises pour des faits violents, notamment des violences sur conjoint et des menaces de mort. Le conseil de la personne retenue contestait l’existence de perspectives d’éloignement, produisant un article de presse relatant de nouvelles tensions diplomatiques avec l’Algérie, et soutenait qu’une simple relance par courriel ne suffisait pas à démontrer des diligences suffisantes. La question de droit centrale était de savoir si les conditions légales de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient réunies pour autoriser une troisième prolongation de la rétention au-delà de soixante jours, en cumulant le motif de menace pour l’ordre public et celui de l’impossibilité d’exécution de la mesure d’éloignement. Le juge a déclaré la requête recevable et la procédure régulière, a ordonné une troisième prolongation de la rétention pour une durée maximale de trente jours, estimant que les quatre condamnations prononcées entre 2019 et 2024 caractérisaient un trouble grave et réel à l’ordre public, et que les diligences de l’administration, comprenant des relances auprès du consulat algérien, laissaient raisonnablement envisager une délivrance prochaine du laissez-passer.
I. Le cumul des conditions de la troisième prolongation de la rétention administrative
A. La caractérisation de la menace pour l’ordre public par les antécédents judiciaires
Le juge des libertés et de la détention a retenu que les quatre condamnations figurant au casier judiciaire de la personne retenue suffisaient à établir une menace pour l’ordre public. Il a relevé en particulier une condamnation du 3 juin 2024 à dix-huit mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour des faits de menaces de mort réitérées, violences sur conjoint et détention de stupéfiants, ainsi qu’une condamnation antérieure pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Ces deux condamnations avaient été mises à exécution par incarcération. Le juge a également noté deux autres condamnations pour vol et pour usage frauduleux de faux documents administratifs. En droit, l’article L. 742-4, 1°, du CESEDA permet au juge de prolonger la rétention au-delà de soixante jours en cas de menace pour l’ordre public, notion qui doit s’apprécier de manière concrète et individuelle. La décision commentée s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante selon laquelle les antécédents judiciaires, en particulier pour des infractions violentes, constituent un indice sérieux de la persistance de cette menace. Ainsi, la cour d’appel de Metz a pu considérer, dans un arrêt du 19 janvier 2025, que » les 13 condamnations pénales entre 2016 et 2023 pour des infractions multiples caractérisent un risque majeur pour celui-ci de commettre à nouveau des actes violents et des transgressions aux règles de la société « (Cour d’appel de Metz, 19 janvier 2025, n°25/00053). De même, la cour d’appel de Douai a estimé le 4 janvier 2025 que des faits délictueux récents, même en l’absence de condamnation définitive, pouvaient démontrer une menace pour l’ordre public (Cour d’appel de Douai, 4 janvier 2025, n°25/00014). En l’espèce, le juge n’a pas exigé une actualité des faits, mais s’est fondé sur la gravité et la récurrence des condamnations, dont la dernière datait de 2024, ce qui paraît cohérent avec la nécessité de protéger la sécurité et la tranquillité publiques. Il n’a pas suivi l’argument du conseil tendant à relativiser la menace, considérant que le seul casier judiciaire suffisait à caractériser un trouble grave et réel.
B. L’existence de perspectives d’éloignement malgré l’absence de laissez-passer consulaire
Le second fondement de la prolongation était l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement par suite du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien, conformément à l’article L. 742-4, 3°, a), du CESEDA. Le juge a constaté que l’administration avait adressé une demande de laissez-passer dès le placement en rétention, puis avait effectué une première relance le 10 février 2026 et une seconde le 24 mars 2026. Trois autres pays (Suisse, Allemagne, Pays-Bas) avaient refusé de reprendre la personne retenue à la suite de demandes d’asile. Il a relevé que » la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut puisse intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif « , en s’appuyant sur le fait que les autorités algériennes avaient accordé un laissez-passer début mars 2026 dans une autre procédure. Le juge a donc écarté l’argument du conseil, qui produisait un article de presse sur des tensions diplomatiques, en estimant qu’aucun élément ne permettait de présumer une carence définitive des autorités consulaires. Cette appréciation repose sur une conception pragmatique des perspectives d’éloignement : il suffit que l’exécution de la mesure soit raisonnablement envisageable dans le délai de la prolongation, et non certaine. La décision consacre ainsi une approche souple des diligences administratives, exigeant une continuité des démarches mais non une certitude de résultat. La prolongation de trente jours supplémentaire, portant la durée totale à quatre-vingt-dix jours, est autorisée par l’article L. 742-4, alinéa 2, qui fixe ce plafond.
II. La conciliation entre protection de l’ordre public et droits de la personne retenue
A. La rigueur du contrôle judiciaire sur les diligences administratives
Si le juge a fait droit à la demande de prolongation, il n’en a pas moins exercé un contrôle effectif sur la réalité des diligences de l’administration. Il a vérifié que les relances avaient été adressées aux autorités algériennes de manière régulière, en mentionnant les dates précises (10 février et 24 mars 2026). Il a également tenu compte des refus émanant de trois autres États, ce qui démontre une appréciation globale des obstacles à l’éloignement. Cette rigueur est conforme à l’exigence de motivation imposée par le droit au recours effectif, garanti par l’article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, on peut s’interroger sur la portée réelle de ce contrôle : en l’espèce, la seule production de deux relances et l’évocation d’un laissez-passer accordé dans un autre dossier ont été jugées suffisantes pour caractériser des perspectives d’éloignement. La jurisprudence des cours d’appel, notamment celle de Metz, rappelle que la preuve d’une menace pour l’ordre public doit être rapportée « au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger » (Cour d’appel de Metz, 19 janvier 2025, n°25/00053). En l’espèce, le juge a certes pris en compte l’ensemble des éléments, mais il n’a pas exigé de l’administration qu’elle démontre une diligence accrue face aux difficultés diplomatiques alléguées par le conseil. L’article de presse sur les tensions avec l’Algérie a été écarté au profit d’un faisceau d’indices favorables à l’administration. Cette approche peut être critiquée dans la mesure où elle repose sur un précédent isolé (un laissez-passer délivré en mars 2026 dans une autre procédure) sans analyse des obstacles structurels. Néanmoins, le juge reste dans les limites de son office : il ne lui appartient pas de se substituer à l’autorité diplomatique, mais de vérifier que la rétention n’est pas prolongée de manière arbitraire.
B. La portée de la solution sur l’équilibre des intérêts en présence
La décision illustre l’équilibre délicat que le juge doit ménager entre l’impératif de protection de l’ordre public et la liberté individuelle de la personne retenue. En retenant le cumul des deux motifs – menace pour l’ordre public et impossibilité d’éloignement –, le juge se conforme strictement aux conditions de l’article L. 742-4, mais renforce le poids de la sécurité publique par rapport aux droits de la défense. La personne retenue, qui avait déjà été incarcérée pour ses condamnations, subit une prolongation de rétention de trente jours supplémentaires, ce qui porte la durée totale à soixante-dix jours au moins, avec un maximum potentiel de quatre-vingt-dix jours. Or, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme exige que la rétention administrative soit proportionnée et non excessive. En l’espèce, le juge a expressément motivé la nécessité de la prolongation en la présentant comme « de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ». Il a ainsi lié la durée complémentaire à un objectif concret : obtenir le laissez-passer et organiser le départ. Cette motivation circonstanciée permet de limiter le risque d’une rétention purement automatique. La solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui, tout en reconnaissant la faculté de prolonger au-delà de soixante jours, impose un contrôle renforcé sur le fondement de la menace pour l’ordre public, comme le montrent les arrêts de Metz et de Douai précités. La portée de la décision est donc double : d’une part, elle confirme que les antécédents judiciaires violents, même antérieurs à la rétention, peuvent justifier la prolongation ; d’autre part, elle rappelle que les diligences administratives doivent être continues, mais n’exigent pas une certitude absolue d’éloignement. L’avenir dira si ce standard sera repris par les juridictions d’appel en cas de pourvoi.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.