Le 30 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a statué sur une requête de l’administration sollicitant la deuxième prolongation de la rétention administrative d’un ressortissant tunisien. L’intéressé avait été placé en rétention le 28 février 2026 à la suite d’une levée d’écrou, après un contrôle d’identité effectué sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. La première prolongation de trente jours avait été ordonnée le 4 mars 2026, et cette décision avait été confirmée par la cour d’appel le 6 mars 2026. Pour obtenir une seconde prolongation, la préfecture invoquait le défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires tunisiennes, conformément à l’article L.742-4, 3°, a) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La défense soulevait deux moyens d’irrecevabilité. Elle soutenait d’abord que la requête contenait une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle mentionnait une levée d’écrou, alors que l’intéressé avait été interpellé lors d’un contrôle d’identité. Elle arguait ensuite que la requête n’était pas accompagnée de la mesure d’éloignement elle-même, ce qui contreviendrait aux prescriptions de l’article R.743-2 du même code.
La question de droit soumise au juge était double : d’une part, la recevabilité de la requête en prolongation au regard des exigences de motivation et de production de pièces justificatives utiles ; d’autre part, les conditions dans lesquelles l’administration justifie de diligences suffisantes pour que la prolongation de la rétention soit ordonnée à plus de trente jours.
Par la décision commentée, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête recevable et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, au motif que l’administration justifiait de diligences utiles, nécessaires et suffisantes auprès des autorités consulaires tunisiennes.
I. La consécration d’une exigence de motivation matérielle de la requête en prolongation
A. L’écartement des exceptions d’irrecevabilité tirées d’une erreur d’appréciation
La défense invoquait une première cause d’irrecevabilité fondée sur une erreur matérielle dans la qualification des circonstances de l’interpellation. La requête de l’administration indiquait que l’intéressé avait été placé en rétention « à la suite de la levée d’écrou », tandis qu’il avait en réalité été interpellé lors d’un contrôle d’identité. Le juge écarte ce moyen en relevant que la requête vise expressément l’article L.742-4 et qu’elle est motivée en fait et en droit au regard des diligences accomplies pour obtenir les documents de voyage. Il considère ainsi que l’inexactitude ponctuelle dans l’exposé des circonstances de l’interpellation n’affecte pas la recevabilité de la requête, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée sur le fondement juridique permettant la prolongation.
Cette solution s’inscrit dans une lecture pragmatique des exigences de l’article R.743-2. Le juge ne sanctionne pas une erreur qui ne prive pas la requête de sa substance juridique. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé dans un autre contexte que le visa seul de certains textes, au sein d’une requête comportant des développements étrangers à la demande, ne peut satisfaire aux exigences de recevabilité (Cass. Chambre criminelle, le 2 septembre 2025, n°25-84.044). Le juge toulousain opère ici une distinction : l’erreur sur une circonstance de fait n’équivaut pas à une absence de motivation sur le fondement juridique de la demande.
B. L’affirmation du contrôle des pièces justificatives utiles
Le second moyen d’irrecevabilité portait sur l’absence de production de la décision d’éloignement. Le juge écarte ce grief en constatant que l’arrêté de placement en rétention a été pris en exécution d’un arrêté du 5 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français, et que cette pièce se trouve dans le dossier. Il rappelle que « doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir ».
Cette formulation reprend exactement celle retenue par la cour d’appel de Toulouse, qui avait jugé que « doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi » (Cour d’appel de Toulouse, le 31 mars 2025, n°25/00373). Le juge du fond consacre ainsi un critère fonctionnel de l’utilité des pièces : seules celles sans lesquelles le contrôle juridictionnel ne peut être exercé conditionnent la recevabilité.
II. L’appréciation concrète des perspectives d’éloignement justifiant la prolongation
A. La caractérisation des diligences de l’administration
Sur le fond, l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne la deuxième prolongation à l’une des trois hypothèses qu’il énumère. L’administration invoquait le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien. Le juge relève que la préfecture a saisi les autorités consulaires dès le 2 mars 2026, puis les a relancées les 13 mars et 24 mars 2026. Il en déduit que « l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes ».
Le juge effectue ici un contrôle concret des diligences, conformément à l’obligation posée par l’article L.741-3, selon lequel l’administration doit exercer toute diligence pour que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire au départ. Il ne se contente pas de constater la saisine initiale du consulat ; il vérifie que des relances ont été effectuées et que l’administration n’est pas restée inactive. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante qui impose une évaluation in concreto des perspectives d’éloignement.
B. Le rejet du moyen tiré de l’absence de transmission des empreintes
La défense soutenait que l’administration n’avait pas transmis les empreintes ou les photographies de l’intéressé aux autorités consulaires tunisiennes, ce qui ferait obstacle à l’identification et caractériserait une carence dans les diligences. Le juge écarte ce moyen en relevant qu’« il est de pratique courante que ces pièces se transmettent en original, au moment de l’audition de l’intéressé par les autorités consulaires ». Il ajoute que la défense ne produit pas le texte de l’accord franco-tunisien qui imposerait une transmission dès la saisine.
Cette motivation révèle que le juge admet une certaine souplesse dans les modalités de transmission des données nécessaires à l’identification. Il ne sanctionne pas l’absence d’envoi immédiat des empreintes, dès lors que cette transmission peut intervenir ultérieurement, lors de l’audition consulaire. Le juge insiste sur le fait que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’apprécier dans le délai maximal de quatre-vingt-dix jours. Il retient qu’aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, justifiant ainsi la prolongation ordonnée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.