Le Tribunal judiciaire de Valence, statuant en la chambre des référés, a rendu le 1er avril 2026 une ordonnance (n°26/00140) dans un litige opposant un syndicat de copropriétaires à un copropriétaire défaillant. Le syndicat demandait la condamnation de ce dernier au paiement de charges de copropriété impayées, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. Une précédente ordonnance de référé du 29 octobre 2025 avait enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, mais le copropriétaire n’a pas donné suite à cette injonction. Le juge des référés, après avoir examiné les pièces versées aux débats, a condamné le défendeur à payer la somme de 4 690,79 euros au titre des charges échues et à échoir, ainsi que des frais de recouvrement. Il a également prononcé une amende civile de 2 000 euros pour défaut de participation à la médiation, et alloué 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit centrale était de savoir si le juge des référés pouvait, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, condamner un copropriétaire défaillant au paiement de provisions de charges, et s’il pouvait assortir cette condamnation d’une amende civile pour non-respect d’une injonction de médiation. Par sa décision, le juge a répondu par l’affirmative en faisant droit à l’intégralité des demandes du syndicat.
I. L’affirmation du pouvoir du juge des référés en matière de recouvrement de charges de copropriété
A. Les conditions de mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
Le juge des référés rappelle en premier lieu le fondement textuel de sa compétence. Il indique que, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, il peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 de la même loi, devenues exigibles. Ce texte permet en effet au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de constater la défaillance et de condamner au paiement. Cependant, en l’espèce, le juge des référés exerce son pouvoir dans le cadre du référé, et non de la procédure accélérée au fond. Il se livre à une vérification des conditions de la créance. Il constate, au vu des pièces produites, que les provisions sont exigibles. Il s’appuie sur deux mises en demeure, des 13 novembre 2024 et 13 mai 2025, démontrant la réalité de la dette, et sur un relevé de compte du 9 juillet 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 4 046,29 euros. Le juge en déduit que les provisions sont dues à hauteur de 3 368,29 euros au titre des charges échues et de 644,50 euros au titre des provisions échues jusqu’au 4ème trimestre 2025, soit 4 046,29 euros. Il y ajoute les frais de recouvrement pour un montant de 678 euros, portant la condamnation à 4 690,79 euros. La Cour de cassation a pu préciser que « le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté […] l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel […] ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles » (Cass. Troisième chambre civile, le 15 janvier 2026, n°24-10.778). Si cette décision vise la procédure accélérée au fond, le juge des référés adopte un raisonnement similaire quant à l’exigibilité des provisions, en vérifiant la réalité de la dette à partir des pièces comptables.
B. L’appréciation de la preuve en l’absence du défendeur
Le défendeur ne comparaissant pas, le juge des référés applique les règles de preuve propres à cette situation. Il rappelle que, conformément à l’article 1362 du code civil, l’absence de comparution équivaut à un commencement de preuve par écrit. Il précise que ce commencement de preuve est constitué, et qu’il convient de rechercher si d’autres éléments le complètent. En l’espèce, les pièces versées par le syndicat – mises en demeure, relevé de compte – sont considérées comme suffisantes pour établir la créance. Le juge écarte ainsi toute contestation sérieuse, puisque le défendeur ne justifie pas du paiement. Il se déduit de ces éléments que les provisions sont dues. Cette approche est classique en matière de référé provision : le juge accorde la provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Ici, l’absence de comparution facilite la démonstration du demandeur. Le juge fait droit à la demande du syndicat en condamnant le copropriétaire au paiement des charges échues et à échoir, ainsi qu’aux frais de recouvrement. Il ajoute une somme de 678 euros correspondant aux frais de mise en demeure, de relance et de constitution de dossier, estimant que ces frais ont été rendus nécessaires par l’absence de réaction du défendeur.
II. L’utilisation de l’amende civile comme sanction de l’obstruction à la médiation
A. Le fondement de l’amende civile pour défaut de participation à une médiation
Le juge des référés prononce également une amende civile de 2 000 euros à l’encontre du défendeur. Il fonde cette décision sur l’article 1533-3 du code de procédure civile, disposition qui prévoit que la partie qui ne fait pas suite à une injonction aux fins de médiation peut être condamnée à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros. En l’espèce, une ordonnance du 29 octobre 2025 avait enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, mais le défendeur n’a pas souhaité réaliser ce processus amiable. Le juge constate ce manquement et condamne le copropriétaire à une amende de 2 000 euros. Cette sanction est distincte de la condamnation au paiement des charges. Elle vise à réprimer l’obstruction à la résolution amiable du litige. La Cour d’appel de Grenoble a rappelé que « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation » et qu’« à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties […] le juge peut leur enjoindre de rencontrer […] un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation » (Cour d’appel de Grenoble, le 10 avril 2025, n°25/00128). L’amende civile constitue donc un moyen de pression pour inciter les parties à coopérer. En l’espèce, le défendeur a fait preuve d’inertie, justifiant selon le juge le prononcé d’une telle sanction.
B. La portée de cette sanction dans le contentieux de la copropriété
Le recours à l’amende civile dans le cadre d’un litige de copropriété est relativement novateur. Traditionnellement, les litiges de charges sont résolus par des condamnations pécuniaires classiques. L’injonction de médiation, si elle est ordonnée, n’est pas toujours assortie de sanctions efficaces. Ici, le juge des référés utilise l’article 1533-3 pour sanctionner le comportement du copropriétaire qui a ignoré la mesure d’administration judiciaire. Cette décision pourrait inciter les juges à recourir plus fréquemment à cette amende, notamment lorsque le débiteur fait preuve de mauvaise volonté manifeste. Toutefois, il convient de relever que l’amende civile est une sanction qui ne profite pas au syndicat, mais au Trésor public. Elle ne vient donc pas accroître la créance du demandeur. Par ailleurs, le montant de 2 000 euros, bien qu’inférieur au plafond légal de 10 000 euros, apparaît significatif pour un copropriétaire déjà lourdement endetté. Cette décision s’inscrit dans une tendance plus large de promotion des modes alternatifs de règlement des différends, et montre que le juge des référés dispose de moyens pour contraindre les parties à participer à une médiation. La portée de cette sanction est donc double : elle dissuade le défendeur de faire obstruction et elle renforce l’efficacité des injonctions de médiation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1362 du Code civil En vigueur
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Article 1533-3 du Code de procédure civile En vigueur
Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.