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L’intérêt à agir de l’enfant majeur contre ses parents en matière d’obligation d’entretien : la première chambre civile dissipe la confusion entre obligation parentale et obligation alimentaire (2025-2026)

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L’intérêt à agir de l’enfant majeur contre ses parents en matière d’obligation d’entretien : la première chambre civile dissipe la confusion entre obligation parentale et obligation alimentaire

La question de l’obligation d’entretien des enfants majeurs constitue l’un des contentieux les plus délicats du droit de la famille contemporain. Si le principe selon lequel les parents doivent contribuer à l’entretien de leurs enfants, même après l’accession à la majorité, est solidement ancré dans le code civil, sa mise en œuvre contentieuse est source de difficultés récurrentes. Qui, de l’enfant majeur ou du parent chez qui il réside, est titulaire de l’action en contribution ? La majorité de l’enfant modifie-t-elle la nature de l’obligation qui pèse sur les parents ? L’enfant devenu majeur peut-il agir seul contre l’un de ses parents, sans appeler l’autre à la cause ?

Ces interrogations, qui empoisonnent la pratique des juges aux affaires familiales depuis des décennies, ont trouvé une réponse décisive dans un arrêt de la première chambre civile du 4 mars 2026, publié au Bulletin. À cette occasion, la Cour de cassation a affirmé avec une netteté remarquable que l’enfant majeur, créancier de l’obligation parentale d’entretien, dispose du droit et de l’intérêt à agir directement contre l’un de ses parents en contribution à son entretien et à son éducation, sans que l’autre parent ait nécessairement à être appelé en la cause. Plus fondamentalement encore, la Haute juridiction a entrepris de clarifier la distinction, souvent méconnue des juridictions du fond, entre l’obligation parentale d’entretien, issue des articles 203 et 371-2 du code civil, et l’obligation alimentaire de droit commun, régie par les articles 205 et suivants du même code.

Cette clarification est d’autant plus bienvenue qu’elle intervient dans un contexte jurisprudentiel dense, où la première chambre civile a multiplié, au cours des trois dernières années, les décisions rappelant la spécificité du régime de l’obligation parentale d’entretien. L’arrêt du 15 janvier 2025 (n° 22-22.047) avait déjà censuré une cour d’appel qui avait, à tort, requalifié une demande de contribution à l’entretien des enfants majeurs en obligation alimentaire de droit commun. Celui du 19 novembre 2025 (n° 23-12.415, publié au Bulletin) était venu rappeler que la charge de la preuve des circonstances permettant au parent de se décharger de son obligation pèse sur celui qui sollicite la suppression de la contribution. Enfin, l’arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-14.686, publié au Bulletin) a précisé que l’obligation de l’article 371-2 s’analyse à la fois comme une obligation envers l’enfant et comme une obligation entre parents, consacrant ainsi sa dualité fonctionnelle.

L’analyse de ces décisions permet de dégager un mouvement jurisprudentiel cohérent, sous la présidence de Madame Champalaune, visant à restaurer l’autonomie conceptuelle de l’obligation parentale d’entretien face à la tentation récurrente des juridictions du fond de la confondre avec l’obligation alimentaire de droit commun. Cette restauration emporte des conséquences pratiques considérables, tant sur le plan de l’intérêt à agir que sur celui de la charge de la preuve et de l’étendue de l’obligation.

I. La reconnaissance de l’intérêt à agir de l’enfant majeur contre un parent en contribution à son entretien

A. L’affirmation d’un droit d’action directe contre le parent débiteur

L’arrêt du 4 mars 2026 constitue l’aboutissement d’une longue maturation jurisprudentielle sur la question de l’intérêt à agir de l’enfant majeur. Dans cette affaire, une jeune femme devenue majeure avait saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir de son père le versement direct d’une contribution à son entretien et à son éducation, dont elle sollicitait la réévaluation à hauteur de 500 euros par mois, alors qu’une pension alimentaire de 150 euros avec indexation avait été mise à la charge du père au titre de sa part contributive lors du divorce de ses parents, et versée à la mère.

La cour d’appel de Metz, par un arrêt du 11 juillet 2023, avait déclaré la demande irrecevable au terme d’une motivation sinueuse que le commentateur autorisé de la décision au Dalloz qualifie d’« imbroglio ». Les juges messins avaient retenu que la jeune femme, demeurant principalement à la charge de sa mère, ne pouvait agir seule contre son père : la mère, créancière de la pension alimentaire fixée lors du divorce, aurait dû être appelée en la cause. La cour avait en outre estimé que l’action personnelle de l’enfant majeur ne pouvait être fondée que sur l’obligation alimentaire de droit commun des articles 205 et suivants du code civil, et non sur la contribution à l’entretien et à l’éducation prévue par l’article 373-2-2. Or, dès lors qu’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée fixait déjà une pension alimentaire à son profit sur un autre fondement, l’enfant n’aurait pas eu d’intérêt à agir contre son père seul au titre de l’obligation alimentaire.

La Cour de cassation ne pouvait laisser prospérer une telle confusion. Relevant d’office un moyen de pur droit sur le fondement de l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du même code, la première chambre civile a censuré l’arrêt messin avec une vigueur particulière. Après avoir rappelé les textes applicables, elle énonce que :

« Mme [J] [R], créancière de l’obligation parentale d’entretien, disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d’un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation » (Civ. 1re, 4 mars 2026, n° 23-21.835, publié au Bulletin, lien Cour de cassation).

La cassation est prononcée pour violation, par fausse application, des articles 31 du code de procédure civile, 205 et 207 du code civil, et par défaut d’application des articles 203 et 371-2 du même code. Cette motivation, qui distingue soigneusement la fausse application des textes relatifs à l’obligation alimentaire de droit commun et le défaut d’application de ceux relatifs à l’obligation parentale d’entretien, est riche d’enseignements. Elle signifie que l’enfant majeur, en sa qualité de créancier direct de l’obligation parentale d’entretien, est recevable à agir seul contre l’un de ses parents, sans avoir à justifier d’un quelconque intérêt supplémentaire, dès lors que l’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».

Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 20 mai 2026, qui a précisé la nature duale de l’obligation de l’article 371-2 du code civil. Selon cette décision, rendue également sous la présidence de Madame Champalaune et publiée au Bulletin :

« Cette obligation s’analyse non seulement en une obligation envers l’enfant, qui ne peut en invoquer le bénéfice qu’à sa majorité, mais également en une obligation entre parents permettant à celui qui en assume la charge entière de recourir contre l’autre pour la part incombant à ce dernier, à proportion de leurs facultés respectives, tant pour le passé, dans la limite des cinq années précédant l’introduction de l’instance, que pour l’avenir » (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 25-14.686, publié au Bulletin, lien Cour de cassation).

Cette dualité fonctionnelle est capitale. Elle signifie que l’obligation parentale d’entretien produit simultanément deux effets : un effet vertical, envers l’enfant, qui peut l’invoquer dès sa majorité, et un effet horizontal, entre les parents, qui permet à celui qui assume seul la charge de l’enfant de recourir contre l’autre. L’arrêt du 4 mars 2026 parachève l’édifice en consacrant le premier de ces effets, à savoir le droit pour l’enfant majeur d’agir directement, sans l’intermédiation nécessaire du parent chez qui il réside.

B. Les conséquences procédurales de l’arrêt du 4 mars 2026

L’arrêt du 4 mars 2026 emporte des conséquences procédurales significatives, qui intéressent au premier chef la pratique des avocats intervenant devant le juge aux affaires familiales. La première d’entre elles tient à la recevabilité de l’action de l’enfant majeur, désormais clairement affirmée. L’enfant devenu majeur n’a plus à démontrer un intérêt à agir distinct de sa qualité de créancier de l’obligation parentale d’entretien : cette qualité suffit à fonder sa recevabilité à agir contre l’un ou l’autre de ses parents, voire contre les deux.

La seconde conséquence concerne l’absence de nécessité d’appeler l’autre parent en la cause. La cour d’appel de Metz avait retenu que la mère, créancière de la pension alimentaire fixée lors du divorce, aurait dû être partie à l’instance. La Cour de cassation écarte cette exigence. L’enfant majeur peut agir seul contre son père, sans appeler sa mère à la cause, quand bien même celle-ci était la bénéficiaire de la pension alimentaire fixée lors du divorce des parents. Cette solution, qui simplifie considérablement la procédure, est en cohérence avec la nature de l’obligation parentale d’entretien : celle-ci pèse directement sur chacun des parents envers l’enfant, et non sur les parents entre eux.

La troisième conséquence réside dans le fondement juridique de l’action. La Cour de cassation rappelle que l’action de l’enfant majeur trouve son fondement dans les articles 203 et 371-2 du code civil, qui instituent l’obligation parentale d’entretien, et non dans les articles 205 et 207 du code civil, qui régissent l’obligation alimentaire de droit commun. Cette distinction n’est pas purement académique. Elle détermine le régime applicable, notamment en ce qui concerne l’étendue de l’obligation, les modalités de sa fixation et les conditions de sa révision.

Il convient d’ajouter que cette évolution jurisprudentielle s’articule avec le dispositif d’intermédiation financière prévu par l’article 373-2-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021. Aux termes de ce texte, la contribution à l’entretien et à l’éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. La reconnaissance du droit d’action directe de l’enfant majeur ouvre la voie au versement de la contribution entre ses mains, ce que l’arrêt du 4 mars 2026 valide implicitement en évoquant une « contribution, complémentaire ou principale », versée directement à l’enfant.

II. La distinction entre obligation parentale d’entretien et obligation alimentaire de droit commun

A. L’obligation parentale d’entretien : une obligation autonome qui survit à la majorité

La distinction entre l’obligation parentale d’entretien et l’obligation alimentaire de droit commun constitue le fil conducteur de la jurisprudence récente de la première chambre civile. Cette distinction, qui peut paraître subtile, emporte pourtant des conséquences pratiques déterminantes que les juridictions du fond méconnaissent trop souvent.

L’obligation parentale d’entretien trouve son fondement dans deux textes complémentaires. L’article 203 du code civil dispose que « les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». L’article 371-2 du même code, applicable que les parents soient mariés ou non, précise que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant », et ajoute que « cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».

Cette dernière précision est essentielle. L’obligation parentale d’entretien survit à la majorité de l’enfant. Elle ne se transforme pas, à cette occasion, en obligation alimentaire de droit commun. Elle conserve sa nature propre et son régime spécifique. La première chambre civile a eu l’occasion de le rappeler avec force dans un arrêt du 15 janvier 2025, censurant une cour d’appel qui avait cru pouvoir requalifier la demande de contribution à l’entretien des enfants majeurs en obligation alimentaire générale :

« En statuant ainsi, alors que les prétentions des parties, relatives à la détermination de la répartition entre elles des frais de scolarité, des frais de vie quotidienne et des frais exceptionnels exposés au profit de leurs enfants majeurs, tendaient à la fixation de leur contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, laquelle relevait de l’article 371-2 du code civil, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés » (Civ. 1re, 15 janv. 2025, n° 22-22.047, lien Cour de cassation).

Cet arrêt est fondamental car il rappelle que l’obligation parentale d’entretien ne se confond pas avec l’obligation alimentaire de droit commun, et que le juge ne peut, de sa propre initiative, substituer un fondement à l’autre. Les parents, même après le divorce et la majorité des enfants, restent tenus entre eux, et envers leurs enfants, de l’obligation parentale d’entretien, et non de la simple obligation alimentaire des articles 205 et suivants.

Le régime de l’obligation parentale d’entretien se distingue de celui de l’obligation alimentaire de droit commun sur plusieurs points essentiels. D’abord, quant à son étendue : l’obligation parentale d’entretien couvre l’intégralité des besoins de l’enfant, y compris les frais d’éducation, de scolarité, de loisirs, de santé, alors que l’obligation alimentaire de droit commun est limitée aux aliments, c’est-à-dire à ce qui est nécessaire pour vivre. Ensuite, quant à sa charge : l’obligation parentale d’entretien pèse sur chacun des parents en proportion de ses ressources, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un état de besoin, tandis que l’obligation alimentaire suppose la preuve d’un état de besoin du créancier. Enfin, quant à sa révision : l’obligation parentale d’entretien peut être révisée en fonction de l’évolution des ressources et des besoins, alors que l’obligation alimentaire est plus difficilement révisable.

B. L’obligation alimentaire de droit commun : un régime subsidiaire distinct

L’obligation alimentaire de droit commun, régie par les articles 205 à 211 du code civil, obéit à une logique différente. Elle est fondée sur la solidarité familiale et repose sur l’idée que les membres d’une même famille se doivent mutuellement secours. L’article 205 du code civil dispose que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». L’article 207 ajoute que « les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ».

Contrairement à l’obligation parentale d’entretien, l’obligation alimentaire de droit commun est subsidiaire et conditionnelle. Elle ne joue que si le créancier est dans le besoin, et son montant est limité à ce qui est nécessaire pour vivre. Elle est en outre réciproque : les parents doivent des aliments à leurs enfants dans le besoin, mais les enfants doivent également des aliments à leurs parents dans le besoin.

La confusion entre ces deux obligations est une source récurrente d’erreurs judiciaires, que la Cour de cassation s’efforce de corriger. Dans l’arrêt du 4 mars 2026, la cour d’appel de Metz avait ainsi estimé que l’action personnelle de l’enfant majeure à l’encontre de ses parents était fondée « non pas sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, prévue à l’article 373-2-2 du code civil, mais sur les articles 205 et suivants du même code relatifs à l’obligation alimentaire ». La Cour de cassation a censuré cette analyse en jugeant que les textes relatifs à l’obligation alimentaire de droit commun avaient été appliqués à tort, et que ceux relatifs à l’obligation parentale d’entretien auraient dû fonder la décision.

Sur le terrain de la preuve, la distinction est également décisive. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Appliqué à l’obligation parentale d’entretien, ce principe signifie que c’est au parent qui sollicite la suppression de sa contribution de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. La première chambre civile l’a rappelé avec une parfaite clarté dans l’arrêt du 19 novembre 2025 :

« Il résulte [des articles 371-2 et 1353 du code civil] qu’il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger » (Civ. 1re, 19 nov. 2025, n° 23-12.415, publié au Bulletin, lien Cour de cassation).

La cour d’appel de Paris, dans cette affaire, avait supprimé la contribution du père au motif que la mère ne rapportait pas la preuve que sa fille majeure était « toujours à sa charge ». Cette décision a été censurée pour inversion de la charge de la preuve. Ce n’est pas au parent créancier de démontrer que l’enfant est toujours à sa charge, mais au parent débiteur de rapporter la preuve des circonstances justifiant la suppression de sa contribution.

Cette solution est lourde de conséquences pratiques. Elle signifie que le parent débiteur ne peut se contenter d’invoquer la majorité de l’enfant, son autonomie présumée ou l’absence de justification des dépenses par l’autre parent pour obtenir la suppression de sa contribution. Il doit apporter la preuve positive que l’enfant n’est plus à la charge du parent créancier, par exemple en démontrant qu’il exerce une activité professionnelle rémunérée lui assurant une autonomie financière, ou qu’il a quitté le domicile du parent créancier pour vivre de manière indépendante.

Par ailleurs, dans l’arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article 371-2 du code civil, que le juge doit tirer les conséquences légales de ses propres constatations lorsqu’il fixe le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait fixé la contribution du père sans tenir compte du fait qu’il avait été exonéré de son obligation de prendre en charge le loyer de la mère (Civ. 1re, 30 avr. 2025, n° 22-22.526, lien Cour de cassation).

L’articulation entre les deux régimes a été précisée par l’arrêt du 4 mars 2026 lui-même. La Cour de cassation énonce, dans les motifs de sa décision, que l’obligation alimentaire de droit commun « prend la suite de l’obligation parentale d’entretien ». Cette formule, qui n’est pas nouvelle dans la jurisprudence de la première chambre civile, signifie que lorsque l’obligation parentale d’entretien cesse — par exemple parce que l’enfant a acquis une autonomie financière — l’obligation alimentaire de droit commun peut prendre le relais, à condition que l’enfant majeur se trouve dans le besoin.

Cette succession n’est toutefois pas automatique. Elle suppose que les conditions de l’obligation alimentaire de droit commun soient réunies, et notamment que le créancier justifie d’un état de besoin. En pratique, tant que l’enfant majeur poursuit des études, qu’il est à la recherche d’un emploi ou qu’il ne peut subvenir à ses besoins en raison de son état de santé, l’obligation parentale d’entretien continue de s’appliquer, et c’est à ce titre, et non à celui de l’obligation alimentaire de droit commun, que la contribution est due.

Il convient enfin d’évoquer la question délicate de la contribution à l’entretien d’un enfant majeur qui réside de manière autonome. La jurisprudence rappelle que l’obligation parentale d’entretien ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant quitte le domicile du parent chez qui il résidait, dès lors qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Dans une telle hypothèse, c’est l’enfant lui-même, en sa qualité de créancier direct, qui peut agir contre ses parents pour obtenir le versement d’une contribution entre ses mains.

Conclusion

La jurisprudence récente de la première chambre civile de la Cour de cassation opère une clarification bienvenue du contentieux de l’obligation d’entretien des enfants majeurs. En consacrant le droit pour l’enfant majeur d’agir directement contre l’un de ses parents, sans avoir à appeler l’autre à la cause, et en rappelant avec constance la distinction entre obligation parentale d’entretien et obligation alimentaire de droit commun, la Haute juridiction simplifie la tâche des praticiens et renforce la protection des enfants majeurs qui demeurent à la charge de leurs parents.

L’arrêt du 4 mars 2026, conjugué à ceux du 15 janvier 2025, du 19 novembre 2025, du 30 avril 2025 et du 20 mai 2026, dessine un régime cohérent dans lequel l’enfant majeur est pleinement reconnu comme créancier direct de l’obligation parentale d’entretien, et dans lequel la charge de la preuve des circonstances justifiant la suppression de la contribution pèse sur le parent qui s’en prévaut. Ces solutions, qui s’inscrivent dans le droit fil de l’article 371-2 du code civil, contribuent à garantir que l’obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne cesse pas de manière prématurée ou injustifiée.

Pour les justiciables confrontés à ces problématiques, il est recommandé de solliciter l’assistance d’un avocat spécialisé en droit de la famille, seul à même d’apprécier la stratégie procédurale la plus adaptée à la situation particulière de l’enfant majeur et de ses parents, et de mobiliser utilement les enseignements de cette jurisprudence récente devant le juge aux affaires familiales.

Pour toute question relative à l’obligation d’entretien d’un enfant majeur, à la fixation ou à la révision d’une contribution, ou plus généralement en droit de la famille, le cabinet se tient à votre disposition.

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