Dans les patterns family law les plus actionnables observés aux États-Unis et au Canada, la requête n’entre pas d’abord par « family lawyer ». Elle entre par la crise concrète : l’enfant ne veut plus partir, pleure au moment du passage de bras, refuse de monter dans la voiture, ou dit qu’il ne veut plus voir son père ou sa mère. Le Department of Justice Canada relevait déjà que, parmi les situations de non-respect des décisions parentales, la plus fréquente était celle où l’enfant refuse la visite avec le parent bénéficiaire.1 Côté américain, les juridictions de self-help insistent sur la même logique pratique : consigner les violations, faire modifier l’ordonnance si nécessaire, et éviter les ordres flous.2
En droit français, la première erreur consiste à croire que l’enfant décide. La seconde consiste à croire qu’il faut toujours « forcer » coûte que coûte. Les deux sont fausses.
Le droit français raisonne autrement. Les sentiments de l’enfant comptent. Son intérêt compte plus encore. Mais la décision appartient au juge, pas à l’enfant, et le parent gardien ne peut pas transformer seul un refus ponctuel ou durable en suspension automatique du droit de visite.
I. Le refus de l’enfant n’annule pas, à lui seul, le droit de visite
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.3
Lorsque l’un des parents n’exerce pas ou n’exerce plus à titre principal l’autorité parentale, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.4
La conséquence pratique est nette. Le parent chez qui l’enfant réside ne peut pas répondre au bénéficiaire du droit de visite : « je n’y peux rien, il ne veut pas ». Juridiquement, ce n’est pas suffisant.
Le juge prend toutefois en considération les sentiments exprimés par l’enfant mineur, dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, ainsi que l’aptitude de chaque parent à respecter les droits de l’autre et, le cas échéant, les violences ou pressions exercées par un parent sur l’autre.5
Il faut donc tenir les deux idées ensemble :
- l’enfant ne tranche pas lui-même l’organisation judiciaire ;
- le juge ne peut pas non plus ignorer sérieusement ce que l’enfant exprime.
II. L’enfant peut être entendu, mais il ne décide pas
L’article 388-1 du code civil prévoit que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et que cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande.6
La Cour de cassation contrôle strictement ce point.
Le 18 mars 2015, elle a cassé un arrêt qui avait refusé d’entendre un enfant en se bornant à relever qu’il n’avait que neuf ans, sans expliquer concrètement en quoi il était dépourvu de discernement.7
Le 16 février 2022, elle a encore cassé une décision relative à la résidence de l’enfant, faute pour les juges d’avoir repris, dans la décision au fond, les motifs du refus opposé à la demande d’audition du mineur.8
Mais entendre l’enfant ne signifie pas lui transférer le pouvoir de décider.
Le 28 mai 2015, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait laissé la fréquence et la durée du droit d’accueil se déterminer « à l’amiable entre les parties, en tenant compte de l’avis du mineur ». La Cour rappelle que les juges ne peuvent pas déléguer à l’enfant les pouvoirs que la loi leur confère.9
La règle pratique est donc simple.
L’enfant peut être entendu. Son refus, sa peur, sa lassitude ou sa colère doivent être pris au sérieux. Mais le bon réflexe n’est pas de lui dire : « tu choisis ». Le bon réflexe est de faire remonter juridiquement ce qu’il exprime.
III. Faut-il « forcer » l’enfant ?
Le mot recouvre en réalité trois situations très différentes.
A. Le refus ponctuel, sans danger objectivé
Si l’enfant refuse une remise ou une fin de semaine isolée, sans éléments sérieux de danger, le parent qui l’a avec lui doit éviter deux erreurs :
- annuler unilatéralement, comme si la difficulté réglait juridiquement le dossier ;
- dramatiser immédiatement en conflit pénal ou en discours d’emprise sans preuve utile.
Il faut au contraire constater précisément ce qui s’est passé, proposer un aménagement court si besoin, et ressaisir vite le juge si le phénomène se répète.
B. Le refus durable, avec conflit de loyauté ou désorganisation psychique
Ici, le problème n’est plus le seul week-end manqué. Le problème devient structurel. Le dossier peut exiger une audition du mineur, une enquête, des remises sécurisées, un espace de rencontre, ou une modification plus profonde des modalités.
C. Le refus lié à une peur crédible ou à des violences
C’est le cas le plus sensible. Le benchmark canadien est utile ici. Le HELP Toolkit du Department of Justice Canada rappelle qu’un enfant peut résister au contact pour des raisons multiples et que, lorsqu’il a connu des violences ou en craint, cette résistance ne doit pas être traitée comme une simple « manipulation » sans analyse sérieuse.10
En droit français aussi, le juge doit prendre en compte les pressions ou violences, y compris psychologiques, dans l’exercice de l’autorité parentale.5
Dans cette hypothèse, « forcer » sans investigation sérieuse peut aggraver le risque pour l’enfant et pour le parent protecteur.
IV. Ce qu’il faut faire tout de suite quand le droit de visite ne s’exécute plus
Le premier enjeu n’est pas rhétorique. Il est probatoire.
Il faut constituer une chronologie propre :
- date et heure de chaque remise manquée ;
- messages échangés avant et après ;
- propos exacts de l’enfant, sans les réécrire en langage d’adulte ;
- présence éventuelle de témoins ;
- certificat, compte rendu ou élément objectif si l’enfant est suivi.
Il faut aussi éviter d’utiliser l’enfant comme instrument du dossier :
- pas d’enregistrement dirigé ;
- pas de texte dicté ;
- pas de questionnaire suggestif ;
- pas de commentaire sur l’autre parent devant lui.
En parallèle, il faut écrire à l’autre parent sobrement :
- rappeler la décision en vigueur ;
- décrire le refus constaté ;
- proposer une solution immédiate et datée ;
- indiquer qu’à défaut de stabilisation, le juge sera ressaisi.
Ce type d’écrit sert à deux choses. Il réduit parfois l’escalade. Et, si cela échoue, il montre au juge lequel des parents a tenté de traiter la difficulté sans effacer la place de l’autre.
V. Ce que le JAF peut ordonner
Le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut aussi ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et, en cas d’obstacle grave ou renouvelé à l’exécution, prononcer une amende civile.11
Concrètement, le juge peut notamment :
- modifier les jours, horaires ou rythmes de visite ;
- organiser des remises sécurisées ;
- prévoir l’assistance d’un tiers de confiance ;
- imposer un espace de rencontre ;
- adapter la résidence ;
- assortir la décision d’une astreinte ;
- sanctionner un obstacle grave ou répété.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque la remise directe présente un danger, le juge peut aussi en organiser les modalités avec toutes garanties nécessaires.1213
Mais ces mesures doivent être précises. La Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises.
Le 10 juin 2015, elle a jugé que le JAF qui impose un espace de rencontre doit fixer la périodicité du droit de visite.14
Le 14 avril 2021, elle a rappelé qu’il doit aussi fixer lui-même la durée de la mesure et la durée des rencontres, sans renvoyer ce point à un autre juge ou au service.15
Autrement dit, on ne sort pas d’un droit de visite qui ne s’exécute plus avec une formule vague. Il faut une décision praticable.
VI. Quand faut-il ressaisir en urgence ?
Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés.16 En cas d’urgence, il peut être saisi pour prendre à titre provisoire les mesures qu’exige le différend. La Cour de cassation l’a rappelé le 28 octobre 2009.17
L’urgence est particulièrement caractérisée lorsque :
- le refus dure depuis plusieurs remises ;
- la situation dégénère à chaque passage de bras ;
- l’enfant est instrumentalisé ;
- un parent annonce qu’il n’exécutera plus ;
- le refus s’inscrit dans un contexte de violence ou de danger ;
- la remise elle-même est devenue matériellement ou psychiquement impossible.
Il ne faut pas attendre des mois pour laisser le réel remplacer la décision.
VII. Le point de bascule juridique : motifs graves ou simple conflit ?
Il faut garder une ligne claire. Le droit de visite n’est pas facultatif. Mais il n’est pas non plus intangible quand l’intérêt de l’enfant commande une restriction réelle.
La Cour de cassation rappelle depuis longtemps que le parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant.18
Elle a aussi censuré les solutions intermédiaires floues. Le 14 mars 2006, elle a cassé un arrêt qui s’était contenté de « réserver » le droit de visite du père, alors même qu’il n’existait pas de motifs graves permettant de le supprimer.19
En pratique, cela veut dire :
- si le dossier révèle un simple conflit, il faut réorganiser et exécuter ;
- si le dossier révèle un danger ou une atteinte grave à l’intérêt de l’enfant, il faut caractériser précisément ce danger et demander une restriction adaptée.
Conclusion pratique
Quand l’enfant refuse d’aller chez l’autre parent, la bonne réponse n’est ni « il décide », ni « on le force toujours ».
La bonne méthode consiste à distinguer :
- le refus ponctuel du blocage durable ;
- le conflit de loyauté du danger crédible ;
- la difficulté d’exécution du motif grave de restriction.
Ensuite, il faut documenter proprement, éviter toute instrumentalisation de l’enfant, proposer une issue courte si elle reste possible, et ressaisir rapidement le JAF avec des demandes précises.
Pour traiter utilement ce type de dossier, il faut l’articuler avec le droit de la famille, l’autorité parentale et la logique générale des modalités de résidence et de contact. C’est cette articulation, et non la formule « il ne veut pas y aller », qui permet d’obtenir une décision exécutable.
Notes et sources
-
Department of Justice Canada, Survey on the Practice of Family Law in Canada : le cas le plus fréquent de non-conformité rapporté était celui où l’enfant refuse la visite avec le parent bénéficiaire. Source : https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/famil/ccfjs-sjfae/chap2_2.html ↩
-
California Courts, Enforce a custody order : conserver la preuve des violations, demander un ordre plus précis, saisir le juge pour modifier ou faire exécuter. Source : https://selfhelp.courts.ca.gov/child-custody/enforce ↩
-
Code civil, art. 373-2. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049294125 ↩
-
Code civil, art. 373-2-1. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022469781 ↩
-
Code civil, art. 373-2-11. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022469784 ↩↩
-
Code civil, art. 388-1. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427150 ↩
-
Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 14-11.392. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6079820e9ba5988459c4a3da ↩
-
Cass. 1re civ., 16 février 2022, n° 21-23.087. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d4c61f23729bcf61db ↩
-
Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-16.511. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/607983e99ba5988459c4a495 ↩
-
Department of Justice Canada, HELP Toolkit: Rejection of a Parent by a Child. Source : https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/help-aide/tab15-onglet15.html ↩
-
Code civil, art. 373-2-6. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049164431 ↩
-
Code civil, art. 373-2-1. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022469781 ↩
-
Code civil, art. 373-2-9. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032207454 ↩
-
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-12.592. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6079843d9ba5988459c4a4b6 ↩
-
Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-21.024. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/607a4837118b6b21e20751ee ↩
-
Code de procédure civile, art. 1073. Lien officiel Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039726002 ↩
-
Cass. 1re civ., 28 octobre 2009, n° 08-11.245. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/60795bbc9ba5988459c494cd ↩
-
Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 04-19.527. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/60794d939ba5988459c48969 ↩
-
Même arrêt : Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 04-19.527. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/60794d939ba5988459c48969 ↩
Lorsque le refus de l’enfant révèle un blocage profond, il peut être utile de demander une enquête sociale pour objectiver la situation familiale. demander une enquête sociale.
Ajouter un lien contextuel vers le nouvel article dans la partie sur le refus de l’enfant, l’accusation de manipulation ou la nécessité de saisir le JAF. aliénation parentale et parent protecteur.