Caractérisation de l’établissement stable en droit fiscal : la localisation effective des activités de direction, nouveau standard du juge de l’impôt
La notion d’établissement stable constitue la pierre angulaire de la fiscalité internationale des entreprises. Elle détermine le seuil à partir duquel une société étrangère devient imposable en France sur ses bénéfices. Or, depuis l’entrée en vigueur de la convention multilatérale BEPS et l’adoption par la France des mesures anti-contournement du statut d’établissement stable, les juridictions administratives françaises affinent leur grille d’analyse en plaçant au premier plan un critère jusqu’alors subsidiaire : la localisation effective des activités de direction.
L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 19 mars 2026 (n° 24MA00651) illustre cette évolution en confirmant l’existence d’un établissement stable en France d’une société étrangère au motif que les fonctions de direction y étaient matériellement exercées, indépendamment de la localisation formelle du siège social statutaire. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, de la cour administrative d’appel de Nancy à celle de Toulouse, renforce le contrôle concret du juge sur la réalité de la présence territoriale des entreprises étrangères.
L’analyse qui suit examinera d’abord les fondements conventionnels et législatifs de la notion d’établissement stable, enrichis par la convention multilatérale BEPS (I), avant d’exposer le faisceau d’indices retenu par le juge administratif pour caractériser la localisation effective des activités de direction (II).
I. La notion d’établissement stable à l’épreuve de la convention multilatérale BEPS et de la doctrine administrative
A. La définition conventionnelle de l’établissement stable et son enrichissement par l’instrument multilatéral
La notion d’établissement stable trouve sa source dans les conventions fiscales bilatérales conclues par la France, lesquelles reprennent, pour l’essentiel, le modèle de convention fiscale de l’OCDE. Aux termes de l’article 5 du modèle OCDE, repris par la quasi-totalité des conventions françaises, l’expression « établissement stable » désigne « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». La doctrine administrative rappelle que cette définition repose sur trois critères cumulatifs : l’existence d’une installation d’affaires, la fixité de cette installation, et l’exercice de tout ou partie de l’activité de l’entreprise par l’intermédiaire de cette installation (BOI-INT-DG-20-25-20-20, 26 juin 2024).
L’installation d’affaires s’entend de tout local, matériel, outillage ou emplacement dont l’entreprise a la disposition. La condition de fixité suppose que cette installation soit établie en un lieu précis avec un certain degré de permanence. Enfin, l’exercice effectif de l’activité par l’intermédiaire de cette installation complète le triptyque définitionnel (BOI-INT-DG-20-20-10, 5 août 2015, §40). L’article 5 du modèle OCDE dresse ensuite une liste illustrative des installations constitutives d’un établissement stable : siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine, chantier de construction ou de montage d’une durée supérieure à douze mois.
La convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (CML), à laquelle la France a adhéré, a substantiellement renforcé cette définition. Le 1 de l’article 12 de la CML stipule dans quelles conditions une entreprise résidente d’un État est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du fait des activités d’une personne y agissant pour son compte, quand bien même elle ne disposerait pas dans cet État d’une installation fixe d’affaires. L’administration fiscale précise que « pour que l’activité d’une personne dans un État conduise à considérer qu’une entreprise a un établissement stable, celle-ci doit, dans la définition prévue, excéder une simple activité de promotion ou de publicité » (BOI-INT-DG-20-25-20-20, §30).
La même doctrine administrative définit l’agent dépendant comme celui qui, employé ou non, personne physique ou société, est placé vis-à-vis de l’entreprise dans un état de dépendance juridique et économique. Cette notion se définit par opposition aux agents jouissant d’un statut indépendant, lesquels agissent dans le cadre ordinaire de leur activité sans être soumis au contrôle étroit de l’entreprise (BOI-INT-DG-20-20-10, §50). L’emploi de l’expression « habituellement » dans les stipulations conventionnelles suppose que la conclusion de contrats par cette personne, ou de contrats résultant de son activité, présente un caractère répété et non purement occasionnel.
B. Les exceptions conventionnelles et le critère de l’activité préparatoire ou auxiliaire
L’article 5 des conventions fiscales énumère un certain nombre d’activités qui, bien qu’exercées dans des installations fixes, ne sont pas traitées comme des établissements stables. Ces exceptions visent les installations utilisées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises, les installations dont l’objet exclusif est de recueillir ou de fournir des informations, de procéder à la publicité ou à la recherche scientifique, et toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire (BOI-INT-DG-20-20-10, §70).
La qualification d’activité préparatoire ou auxiliaire constitue un enjeu contentieux majeur. Une activité revêt un caractère préparatoire lorsqu’elle précède une activité principale et un caractère auxiliaire lorsqu’elle la soutient sans en constituer l’essence même. La cour administrative d’appel de Versailles a ainsi jugé que les activités de gestion de trésorerie et de réalisation d’études de marché ne constituent pas des activités préparatoires ou auxiliaires dès lors qu’elles représentent l’essentiel des fonctions de l’entreprise (CAA Versailles, 3ème ch., 23VE00165). De même, le Conseil d’État a rappelé, dans l’affaire Conversant, que l’appréciation du caractère préparatoire ou auxiliaire doit s’effectuer au regard de l’activité globale de l’entreprise et non d’une segmentation artificielle de ses fonctions (CE, 4 avril 2025, n° 461220, Conversant).
La convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 précise quant à elle que l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, comprenant notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier. Les juridictions administratives ont fréquemment eu à appliquer cette convention dans le contentieux des holdings luxembourgeoises détenant des actifs français. La cour administrative d’appel de Nancy a récemment jugé que la localisation effective de la direction constitue un élément déterminant pour caractériser l’établissement stable (CAA Nancy, 2ème ch., 23NC00062).
II. La localisation effective des activités de direction : le faisceau d’indices consacré par le juge administratif
A. Le critère de la direction effective supplante le siège statutaire
Le débat contentieux sur l’établissement stable se cristallise autour d’une question centrale : où l’entreprise est-elle effectivement dirigée ? La jurisprudence administrative a, de longue date, écarté le critère formel du siège statutaire au profit d’une analyse concrète du lieu où sont prises les décisions stratégiques et où s’exercent les fonctions de direction (CAA Nancy, 2ème ch., 23NC00062).
La cour administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt du 19 mars 2026 (n° 24MA00651), a confirmé l’existence d’un établissement stable en France après avoir relevé que la société requérante, de droit étranger, disposait en France de l’ensemble des moyens matériels et humains lui permettant d’exercer son activité, que ses dirigeants résidaient fiscalement en France, et que les décisions de gestion étaient prises depuis le territoire français. La cour en a déduit que la société avait bien disposé en France d’un établissement stable, justifiant qu’elle soit assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la TVA en France (CAA Marseille, 3ème ch., 19 mars 2026, n° 24MA00651).
Cette approche concrète est désormais constante. La cour administrative d’appel de Toulouse a jugé qu’une société de droit roumain disposait d’un établissement stable en France dès lors qu’elle y exerçait la quasi-totalité de son activité par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires constituée de bureaux et de matériels, et que ses dirigeants y résidaient (CAA Toulouse, 1ère ch., 22TL22245). La cour administrative d’appel de Paris a retenu la même solution pour une société de droit britannique dont l’activité de production et de commercialisation de produits dérivés était intégralement pilotée depuis la France (CAA Paris, 7ème ch., 22PA03708).
La cour administrative d’appel de Nancy a pour sa part caractérisé l’établissement stable en France d’une entreprise formellement immatriculée en Allemagne, après avoir constaté qu’elle ne disposait outre-Rhin, à l’adresse de son siège déclaré, que d’un local de stockage. Le juge a relevé que « l’entreprise était dirigée depuis le territoire français où étaient déployés l’ensemble des moyens matériels et humains lui permettant d’exercer son activité » (CAA Nancy, 2ème ch., 23NC00062).
Le tribunal administratif de Nantes, dans un jugement du 15 janvier 2026 (n° 2102812), a illustré la méthode d’appréciation du juge administratif pour qualifier un établissement stable. La juridiction a retenu un faisceau d’indices concordants incluant la localisation des serveurs informatiques, le lieu de conclusion des contrats avec la clientèle française, et la domiciliation des dirigeants de fait (TA Nantes, 15 janvier 2026, n° 2102812).
B. L’agent dépendant et la présence numérique : les frontières repoussées de l’établissement stable
L’établissement stable ne se limite pas à l’existence d’une installation fixe d’affaires ; il peut résulter de l’activité d’un agent dépendant. La cour administrative d’appel de Versailles a rappelé que « lorsqu’une personne agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État » (CAA Versailles, 1ère ch., 20VE02898).
La cour administrative d’appel de Nancy a fait application de ce principe dans une espèce où une société de droit polonais, dépourvue d’installation fixe en France, y était représentée par une personne disposant de pouvoirs étendus de négociation et de conclusion de contrats. Le juge a estimé que ces pouvoirs, exercés habituellement depuis des locaux situés sur le territoire français, caractérisaient un établissement stable par agent dépendant (CAA Nancy, 2ème ch., 21NC02477).
La frontière entre agent dépendant et agent indépendant est ténue. L’administration fiscale considère qu’un agent est dépendant lorsqu’il est placé, juridiquement et économiquement, dans un état de subordination vis-à-vis de l’entreprise qu’il représente. À l’inverse, l’agent indépendant agit dans le cadre ordinaire de sa profession et supporte le risque économique de son activité (BOI-INT-DG-20-25-20-20, §50). La convention multilatérale BEPS a précisé ce critère en ajoutant que l’exclusion du statut d’agent indépendant ne s’applique pas lorsque l’agent exerce son activité de manière exclusive ou quasi exclusive pour le compte d’une seule entreprise ou d’entreprises étroitement liées.
La question de l’établissement stable numérique constitue un enjeu contemporain majeur. Le Conseil d’État a eu l’occasion de se prononcer sur la qualification d’établissement stable d’une société étrangère opérant dans le secteur numérique. Dans l’affaire Conversant, la Haute Assemblée a confirmé que la présence de serveurs informatiques et de personnels techniques en France, combinée à une activité substantielle de gestion de campagnes publicitaires pour le marché français, pouvait caractériser un établissement stable, nonobstant l’absence de conclusion formelle de contrats sur le territoire (CE, 4 avril 2025, n° 461220).
La cour administrative d’appel de Versailles a également abordé la question de la présence numérique en jugeant que l’existence de bureaux en France où étaient exercées des activités de gestion de trésorerie et de réalisation d’études de marché ne relevait pas d’une activité préparatoire ou auxiliaire, mais constituait le cœur même de l’activité de l’entreprise, caractérisant ainsi un établissement stable (CAA Versailles, 3ème ch., 23VE00165).
La cour administrative d’appel de Lyon, dans une décision du 30 avril 2025, a retenu un raisonnement analogue à propos d’une société de droit espagnol dont l’activité de transport était intégralement organisée depuis le territoire français par l’intermédiaire d’une société française liée. Le juge a considéré que cette société française devait être regardée comme un agent dépendant de la société espagnole, lui conférant ainsi un établissement stable en France (CAA Lyon, 2ème ch., 23LY01462).
L’ensemble de ces décisions dessine une jurisprudence exigeante pour les groupes internationaux. La simple domiciliation du siège social à l’étranger ne suffit plus à écarter l’imposition en France lorsque les fonctions de direction y sont matériellement exercées. Le juge de l’impôt procède à une analyse in concreto qui s’attache à la réalité des flux décisionnels, à la localisation des dirigeants et à la substance des moyens humains et matériels déployés sur le territoire.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin, que l’administration fiscale peut valablement fonder ses rectifications sur les éléments recueillis dans le cadre de visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, y compris lorsque ces éléments émanent de tiers à la procédure initiale (Cass. com., 13 oct. 2021, n° 17-13.008, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence confère à l’administration des moyens d’investigation étendus pour établir la réalité de la présence territoriale des sociétés étrangères.
Conclusion
La caractérisation de l’établissement stable est entrée dans une ère de contrôle concret qui transcende les apparences formelles. La localisation effective des activités de direction, le faisceau d’indices matériels et humains, et la substance des fonctions exercées sur le territoire français constituent désormais les critères déterminants de l’imposition des entreprises étrangères en France. La convention multilatérale BEPS, en resserrant la définition de l’agent dépendant et en écartant les stratégies de contournement artificiel du statut d’établissement stable, a fourni au juge administratif les outils conventionnels d’un contrôle renforcé.
Les groupes internationaux doivent anticiper cette évolution en documentant avec précision la localisation réelle de leurs centres de décision et en s’assurant de la cohérence entre la substance opérationnelle déployée en France et le traitement fiscal retenu. À défaut, ils s’exposent à des redressements fondés sur la caractérisation d’un établissement stable occulte, assortis des pénalités pour activité occulte prévues par l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, lesquelles autorisent un droit de reprise étendu à dix ans.
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
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