L’état antérieur et les prédispositions pathologiques en droit du dommage corporel : la Cour de cassation impose la réparation intégrale sans fractionnement des responsabilités (janvier-juin 2026)
Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
Le 10 juin 2026, le tribunal judiciaire de Sète condamnait un infirmier et le centre hospitalier pour la mort de Marwa, onze ans, décédée aux urgences six ans plus tôt d’une erreur médicale. Cette affaire, comme celle de Christophe au CHU de Grenoble ou des milliers d’autres chaque année, pose une question centrale du droit du dommage corporel : lorsqu’un patient présentait, avant l’accident ou la faute médicale, une fragilité particulière ou une pathologie préexistante, ce terrain fragilisé doit-il réduire son droit à indemnisation ? La Cour de cassation, par une série de décisions rendues au premier semestre 2026, apporte une réponse sans équivoque : l’état antérieur de la victime, lorsqu’il n’a été révélé ou aggravé que par le fait dommageable, ne saurait diminuer la réparation due. Ce principe, qui puise sa source dans l’article 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale, irrigue désormais l’ensemble du contentieux indemnitaire, de la charge de la preuve pesant sur l’établissement de santé jusqu’à l’office du juge face au recours des tiers payeurs.
I. La neutralisation de l’état antérieur dans l’appréciation du droit à réparation
A. Le principe : la prédisposition pathologique révélée par le fait dommageable ne réduit pas l’indemnisation
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 13 mai 2026 un arrêt qui fera date. Dans cette affaire, un jeune patient avait subi un traitement orthodontique à la suite duquel il avait présenté une résorption radiculaire sévère, fragilisant ses incisives. Quelques années plus tard, un tiers lui portait un coup de tête entraînant l’avulsion des quatre dents. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 22 juin 2023, avait estimé que la résorption radiculaire constituait un aléa thérapeutique, que cette fragilité préexistante avait contribué à la perte des dents à hauteur de 60 % et que l’auteur des violences ne devait donc indemniser que 20 % du dommage.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Elle énonce avec une netteté remarquable : « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable » (Cass. civ. 1re, 13 mai 2026, n° 23-20.119).
La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante dont les racines remontent à un arrêt fondateur de la chambre criminelle du 21 octobre 2014, qui avait déjà énoncé que « l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables, quand bien même les lésions subies par la victime n’auraient pas eu la même gravité en l’absence de prédispositions pathologiques ». La Cour de cassation a par ailleurs jugé, le 4 juin 2025, que la victime d’une contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C ne pouvait voir son indemnisation réduite du fait d’une co-infection par le VIH, dès lors que le préjudice trouvait sa source exclusive dans le fait dommageable. La première chambre civile rappelle ainsi que l’état pathologique antérieur de la victime n’a d’incidence sur l’étendue de la réparation qu’à la condition que le dommage se serait produit de manière identique en l’absence du fait générateur — ce qui suppose, pour l’auteur du dommage, d’en rapporter la preuve.
Cette neutralisation de l’état antérieur a des conséquences pratiques considérables dans le contentieux de la réparation. La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 24 juin 2025, a ainsi jugé que le centre hospitalier ne pouvait opposer à la victime d’un accident vasculaire cérébral consécutif à un défaut de surveillance une hypertension artérielle préexistante, dès lors que le dommage résultait directement de la faute du service et non de la fragilité constitutionnelle du patient (CE, 7 mai 2021, n° 437980, publié au Lebon). La cour administrative d’appel de Nancy, dans une décision du 14 mai 2024, a également écarté l’argument tiré de l’état antérieur d’un patient diabétique, en relevant que l’infection nosocomiale contractée lors d’une intervention d’odontologie était imputable au non-respect des règles d’asepsie par le service hospitalier (CAA Nancy, 14 mai 2024, n° 21NC00533).
Le principe de réparation intégrale, défini comme l’obligation de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, interdit au juge de réduire l’indemnisation en considération d’une fragilité constitutionnelle ou acquise de la victime. La chambre criminelle, dans un arrêt du 10 mars 2026, avait également rappelé que la victime de violences volontaires ayant entraîné une paralysie ne pouvait se voir opposer une pathologie dégénérative préexistante pour réduire son indemnisation, dès lors que les séquelles étaient directement imputables aux coups portés (Cass. crim., 12 mars 2026, n° 25-19.204).
Cette position est confortée par la jurisprudence du Conseil d’État qui, dans le contentieux de la responsabilité hospitalière, juge de manière constante que la prédisposition pathologique de la victime ne constitue pas une cause d’exonération pour l’établissement public de santé (CE, 29 juin 2020, n° 429766). La Haute juridiction administrative considère que l’état antérieur du patient n’est pas une cause étrangère au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et qu’il ne saurait exonérer l’hôpital de sa responsabilité, fût-ce partiellement.
B. La charge de la preuve pesant sur l’auteur du dommage : un mécanisme protecteur de la victime
La jurisprudence de 2026 renforce un dispositif probatoire particulièrement favorable aux victimes : c’est à l’auteur du dommage, et non à la victime, qu’il incombe d’établir l’incidence causale de l’état antérieur sur les séquelles constatées.
L’arrêt du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, illustre ce mécanisme dans le contentieux des infections nosocomiales. En l’espèce, un patient avait subi la pose d’une prothèse du genou et présenté, quatorze jours après l’intervention, une infection au staphylocoque doré. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 22 août 2024, avait rejeté la demande d’indemnisation au motif que « plusieurs hypothèses ont été émises par l’expert quant à l’origine de la contamination » et que le patient n’apportait pas la preuve du lien de causalité avec les soins. La Cour de cassation censure cette décision avec une fermeté particulière : « c’est à l’établissement de santé qu’il incombe d’apporter la preuve que la contamination ne s’est pas produite lors des soins qu’il a prodigués au patient et procède ainsi d’une cause étrangère » (Cass. civ. 1re, 7 janv. 2026, n° 24-20.829, publié au Bulletin).
Cette règle probatoire, qui renverse la charge de la preuve au bénéfice de la victime, trouve son fondement dans le second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : les établissements de santé sont responsables de plein droit des infections nosocomiales, à moins qu’ils ne rapportent la preuve d’une cause étrangère. La Cour de cassation en tire une conséquence rigoureuse : le doute sur l’origine de l’infection ne profite pas à l’établissement de soins mais à la victime.
La même logique anime la jurisprudence administrative. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 12 juin 2022, a rappelé que l’établissement public de santé ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’état de santé antérieur du patient, dès lors que celui-ci n’est pas la cause exclusive du dommage (CAA Douai, 13 juin 2022, n° 21DA00213). Le Conseil d’État, statuant sur renvoi de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, a par ailleurs jugé qu’un médecin ne peut justifier un refus de soins par la situation administrative irrégulière du patient, la continuité des soins devant être assurée « quelles que soient les circonstances » (CE, 4e-1re ch. réunies, 27 fév. 2026, n° 501956).
Le tribunal judiciaire de Nanterre, dans un jugement du 5 février 2026, a fait application de ce principe en retenant la responsabilité d’une clinique à la suite d’une mucosectomie ayant entraîné une péritonite généralisée avec perforation. Le tribunal a considéré que l’établissement ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l’absence de lien causal entre le geste opératoire et la complication infectieuse (TJ Nanterre, 5 fév. 2026, n° 22/06857).
Cette répartition de la charge probatoire se double d’un contrôle de proportionnalité exercé par le juge sur les moyens de preuve produits par l’établissement de santé. La cour administrative d’appel de Douai, dans une décision du 10 juillet 2020 relative à une infection nosocomiale contractée lors de la pose d’un cathéter jugulaire, a ainsi écarté les allégations de l’hôpital qui soutenait que les conditions d’asepsie avaient été respectées, en relevant que le geste n’avait pas été pratiqué « dans un local adapté, hors du service des urgences », ce dont il résultait que le centre hospitalier ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d’une cause étrangère (CAA Douai, 10 juill. 2020, n° 16DA00169). La juridiction administrative exige ainsi de l’établissement hospitalier une démonstration positive et circonstanciée de l’absence de lien entre les soins prodigués et l’infection, et non une simple invocation d’hypothèses alternatives.
II. Les prolongements processuels de la protection du droit à réparation intégrale
A. L’obligation de chiffrage du préjudice : le juge ne peut refuser d’évaluer le dommage dont il constate l’existence en son principe
Le second apport majeur de la jurisprudence de 2026 concerne l’office du juge confronté aux difficultés probatoires liées au chiffrage des préjudices. L’arrêt du 3 juin 2026, rendu par la première chambre civile, pose une règle essentielle : le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l’existence en son principe, au motif que les parties ne lui fourniraient pas des preuves suffisantes pour en évaluer le montant.
En l’espèce, un patient atteint d’un cancer du pancréas était décédé des suites d’une duodénopancréatectomie céphalique, la cour d’appel de Rennes ayant retenu que le chirurgien et la clinique avaient commis une faute dans la prise en charge post-opératoire en ne prescrivant pas de scanner abdominal et que cette faute avait fait perdre au patient une chance de survie évaluée à 80 %. La caisse primaire d’assurance maladie, qui avait exposé des débours pour un montant de 71 803,99 euros, avait été déboutée de son recours subrogatoire au motif que l’attestation du médecin-conseil qu’elle produisait « n’était ni claire ni compréhensible ».
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 4 du code civil et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l’existence en son principe, motif pris de l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties » (Cass. civ. 1re, 3 juin 2026, n° 24-14.444). L’obligation de chiffrage pèse donc sur le juge lui-même, qui doit, le cas échéant, user de son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer le préjudice, quitte à recourir à une évaluation forfaitaire minimale lorsque les éléments comptables font défaut.
Cette solution prolonge une jurisprudence déjà esquissée par la deuxième chambre civile, qui avait jugé, le 27 février 2025, que « le juge ne peut refuser d’évaluer le montant d’un dommage dont il a constaté l’existence en son principe » (Cass. civ. 2e, 27 fév. 2025, n° 23-14.860). La première chambre civile l’applique désormais au contentieux de la responsabilité médicale et du recours des tiers payeurs, renforçant ainsi la protection des caisses de sécurité sociale et des victimes.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 3 avril 2025, avait déjà fait application de ce principe en évaluant souverainement la perte de gains professionnels futurs d’un patient ayant perdu la vue d’un œil après une opération de la cataracte, en l’absence de justificatifs comptables exhaustifs. Elle avait retenu que « la victime d’un accident médical imputable à l’ONIAM doit être indemnisée de l’intégralité de son préjudice, y compris lorsque les éléments produits sont incomplets » (CA Aix-en-Provence, 3 avr. 2025, n° 23/02275).
La portée pratique de cette obligation de chiffrage est considérable. Dans le contentieux de la responsabilité médicale, il est fréquent que les victimes, affaiblies par leur état de santé, ne disposent pas de l’ensemble des pièces comptables nécessaires à la justification minutieuse de leur préjudice économique. La Cour de cassation, par l’arrêt du 3 juin 2026, écarte l’objection procédurale qui priverait ces victimes de leur droit à réparation. Elle impose au juge du fond de suppléer la carence probatoire des parties lorsque le principe du préjudice est établi, fût-ce en recourant à des évaluations indiciaires fondées sur des barèmes, des données statistiques ou des comparaisons avec des situations similaires. Cette solution rejoint la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, sanctionne les décisions de justice qui, par un formalisme excessif, privent le justiciable d’un examen au fond de sa demande indemnitaire.
B. La sécurisation des recours subrogatoires des tiers payeurs dans la durée
La protection du droit à réparation intégrale ne se limite pas à la détermination du quantum indemnitaire. Elle s’étend également à la préservation des actions récursoires des organismes qui ont pris en charge l’indemnisation des victimes.
L’arrêt du 18 mars 2026, publié au Bulletin, illustre cette extension. L’ONIAM, après avoir indemnisé une patiente contaminée par le virus de l’hépatite C à la suite de transfusions sanguines reçues en 1978, avait émis des titres exécutoires à l’encontre de l’assureur du centre de transfusion. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette action irrecevable comme prescrite, au motif que l’absence de paiement préalable de la victime ne constituait pas une impossibilité absolue d’agir justifiant la suspension du délai de prescription.
La Cour de cassation censure cette analyse et pose une règle protectrice des deniers publics : « l’ONIAM ne peut demander directement à être garanti des sommes qu’il a versées que lorsqu’il a indemnisé la victime, de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité d’agir jusqu’à l’indemnisation de la victime, par suite d’un empêchement résultant de la loi ». Elle en déduit que « la prescription de l’action en recouvrement exercée par l’ONIAM est suspendue du jour où il est saisi par la victime d’une demande d’indemnisation et jusqu’au jour de son indemnisation » (Cass. civ. 1re, 18 mars 2026, n° 24-21.520, publié au Bulletin).
Cette solution, fondée sur les articles 2230 et 2234 du code civil et les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique, garantit que le mécanisme de solidarité nationale, qui veut que l’ONIAM indemnise rapidement les victimes d’accidents médicaux avant de se retourner contre les responsables, ne soit pas vidé de sa substance par le jeu de la prescription extinctive. Elle protège simultanément la victime, qui reçoit une indemnisation rapide sans avoir à supporter les aléas d’un procès en responsabilité, et le système de solidarité nationale, qui conserve la possibilité de recouvrer les sommes avancées.
L’arrêt de rectification du 28 janvier 2026 confirme cette approche extensive de la protection des victimes : la Cour de cassation y rappelle que « la victime d’un accident médical consécutif à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ayant fait l’objet d’une réclamation avant le 1er janvier 2012, conserve la possibilité de solliciter la garantie de l’ONIAM » (Cass. civ. 1re, 28 janv. 2026, n° 23-14.232). La Haute juridiction adopte ainsi une conception finaliste de la prescription, qui protège l’accès effectif au dispositif d’indemnisation par la solidarité nationale.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 mars 2026, a rappelé l’importance du choix du barème de capitalisation dans l’évaluation des préjudices futurs des victimes d’accidents médicaux, en confirmant le choix du barème de la Gazette du Palais avec un taux d’actualisation de -1 %, conforme à la pratique jurisprudentielle dominante (CA Nîmes, 19 mars 2026, n° 24/01923). La cour d’appel de Poitiers, statuant le 19 mai 2026 sur l’indemnisation d’une victime d’accident de la circulation, a également rappelé que les pertes de gains professionnels futurs doivent être évaluées en tenant compte de la perte de revenus subie par la victime, sans que l’incertitude sur sa carrière future ne puisse justifier un rejet pur et simple de la demande (CA Poitiers, 19 mai 2026, n° 24/01665).
Conclusion
Le premier semestre 2026 marque une consolidation remarquable du droit à réparation intégrale en matière de dommage corporel. La Cour de cassation, par une série de décisions convergentes, affermit trois piliers protecteurs de la victime : d’abord, l’état antérieur ou la prédisposition pathologique ne réduisent pas le droit à indemnisation lorsque le dommage n’a été que révélé ou aggravé par le fait dommageable ; ensuite, la charge de la preuve du caractère exonératoire de l’état antérieur pèse sur l’auteur du dommage, et non sur la victime ; enfin, le juge ne peut se retrancher derrière l’insuffisance des preuves chiffrées pour refuser d’évaluer un préjudice dont il a constaté l’existence en son principe. Ces principes, qui traversent les frontières entre ordres judiciaire et administratif, entre responsabilité pour faute et solidarité nationale, entre préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, dessinent un droit du dommage corporel résolument orienté vers la protection des personnes vulnérables. La jurisprudence de 2026 rappelle que l’office du juge, en cette matière, n’est pas de diviser ou de fragmenter la réparation, mais de la garantir dans sa plénitude, au service de la protection effective des victimes.
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