L’exercice de l’autorité parentale après séparation : le contrôle normatif renforcé de la première chambre civile sur l’office du juge aux affaires familiales (2024-2026)
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
L’article 373-2-1 du Code civil énonce que « si les parents ne s’accordent pas sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales exerce le pouvoir que lui confère l’article 373-2-6 pour prendre les décisions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ». Cette disposition, en apparence technique, concentre l’essentiel du contentieux familial post-séparation. Derrière chaque décision relative à la résidence de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement, ou à l’exercice conjoint ou exclusif de l’autorité parentale, se joue un équilibre entre les droits des parents et l’intérêt supérieur de l’enfant.
La première chambre civile de la Cour de cassation a, entre 2024 et 2026, rendu une série de décisions qui, sans bouleverser le cadre légal, en renforcent considérablement les exigences. Par un contrôle normatif accru de la motivation des juges du fond, elle impose désormais au juge aux affaires familiales de justifier ses décisions par des motifs précis, concrets et centrés sur l’intérêt de l’enfant. Le présent article analyse ce mouvement jurisprudentiel en deux temps : l’encadrement des conditions de fond de l’exercice de l’autorité parentale (I), puis le renforcement des garanties procédurales qui entourent la décision du juge (II).
I. L’encadrement des conditions de fond de l’exercice de l’autorité parentale
Le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, posé par l’article 372 du Code civil, ne cède que si l’intérêt de l’enfant commande qu’il en soit autrement. La première chambre civile exige du juge du fond qu’il caractérise concrètement les circonstances justifiant une dérogation.
A. L’exercice exclusif de l’autorité parentale : un standard de motivation exigeant
L’article 373-2-1, alinéa 3, du Code civil permet au juge de confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des deux parents « si l’intérêt de l’enfant le commande ». La formulation est forte : il ne suffit pas que l’intérêt de l’enfant le justifie, il faut qu’il le commande. La Cour de cassation veille avec une rigueur particulière au respect de cette exigence.
Dans un arrêt du 15 avril 2026, la première chambre civile censure une cour d’appel qui avait confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale au père, à compter du 9 février 2024, et suspendu les droits de visite de la mère. La Cour rappelle d’abord que « seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement » au visa de l’article 562 du Code de procédure civile Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 25-11.840, https://www.courdecassation.fr/decision/69df2a99cdc6046d4748fd45 : « En statuant ainsi, alors que l’appel formé par M. [K] ne portait pas sur le chef de dispositif du jugement constatant que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant était exercée conjointement par les parents, la cour d’appel a violé le texte susvisé. ». Elle censure ensuite la suspension du droit de visite de la mère au visa de l’article 373-2-1 du Code civil, jugeant que la cour d’appel n’avait pas « précisé en quoi ces éléments affectaient l’intérêt de l’enfant au point de constituer un motif grave justifiant la suspension du droit de visite de la mère ».
Un arrêt du 1er octobre 2025 illustre la même exigence. Le père reprochait à la cour d’appel de Paris d’avoir attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère sans caractériser concrètement en quoi l’intérêt de l’enfant le commandait. La Cour de cassation déclare le moyen sans objet, l’enfant étant devenu majeur en cours d’instance, mais l’argumentaire du pourvoi témoigne de la constance du contrôle attendu Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 23-20.215, https://www.courdecassation.fr/decision/68dce252bc55f2c6aba501f5.
Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour censure une cour d’appel qui avait statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sans s’expliquer suffisamment sur la disparition du droit de visite. Elle rappelle que « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves » au sens de l’article 373-2-1 du Code civil Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-15.309, https://www.courdecassation.fr/decision/68c13324021d8d629a16122c. L’exigence de motivation est d’autant plus stricte que l’atteinte au droit du parent est importante.
La jurisprudence la plus récente confirme cette orientation. Dans un arrêt du 20 mai 2026, publié au Bulletin, la Cour rappelle que la décision de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à un seul parent doit être motivée par référence à l’intérêt supérieur de l’enfant, apprécié concrètement Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 25-11.801, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4d76cdc6046d47463914.
B. La délégation de l’autorité parentale : le contrôle de l’impossibilité d’exercer
L’article 377 du Code civil permet la délégation de l’autorité parentale lorsque « les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ». La première chambre civile exerce un contrôle rigoureux sur la caractérisation de cette impossibilité.
Dans un arrêt du 25 mars 2026, la Cour rejette le pourvoi d’un père contre une décision de délégation partielle de l’exercice de l’autorité parentale au conseil départemental du Jura, s’agissant de la scolarité et des soins à prodiguer aux enfants. La cour d’appel avait retenu que le père « peinait à discerner ce qu’étaient les véritables besoins des enfants, et à comprendre le sens et l’importance des propositions et orientations des services éducatifs », qu’il était « en permanence dans la défiance ou dans l’opposition » et que ses « atermoiements ou son inertie » risquaient de « desservir les enfants qui voyaient les démarches et les décisions nécessaires à leur bon développement être retardées, ce dont ils pâtissaient inévitablement ». La Cour de cassation juge que ces constatations caractérisent l’impossibilité pour le père d’exercer, en partie, l’autorité parentale Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-12.649, https://www.courdecassation.fr/decision/69c38831cdc6046d47dcc27f : « Ayant ainsi caractérisé l’impossibilité pour le père d’exercer, en partie, l’autorité parentale, la cour d’appel a pu décider que cette autorité devait être partiellement déléguée au conseil départemental. ».
La solution doit être rapprochée de la jurisprudence antérieure de la première chambre civile, qui avait déjà précisé les conditions de la délégation de l’autorité parentale dans des configurations familiales particulières. Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la Cour avait jugé que « si l’article 377, alinéa 1er, du Code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c’est à la condition que les circonstances l’exigent et que la mesure soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant » Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-12.623, https://www.courdecassation.fr/decision/607958d29ba5988459c493a9. Cette exigence de double condition — circonstances et intérêt de l’enfant — demeure le cadre de référence du contrôle de la Cour de cassation en matière de délégation de l’autorité parentale.
Plus récemment, un arrêt publié au Bulletin du 10 décembre 2025 a précisé les conditions d’articulation entre la déclaration judiciaire de délaissement parental et la délégation de l’autorité parentale qui en découle. La Cour y énonce que « le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n’ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, après avoir apprécié l’ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d’entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l’intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial ». Et d’ajouter, en une formule de principe, qu’« une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d’un empêchement des parents, quelle qu’en soit la cause, sans prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant » Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-21.026, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69392797c988783351cb6455 : « Il s’en déduit qu’une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d’un empêchement des parents, quelle qu’en soit la cause, sans prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Le contrôle de la Cour de cassation sur la délégation de l’autorité parentale s’exerce ainsi sur deux plans : la caractérisation de l’impossibilité pour le parent d’exercer ses droits, et l’appréciation de la conformité de la mesure à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les deux conditions sont cumulatives et doivent être motivées dans la décision.
II. Le renforcement des garanties procédurales entourant la décision du juge
Au-delà des conditions de fond, la première chambre civile a renforcé, entre 2024 et 2026, les garanties procédurales qui encadrent la décision du juge aux affaires familiales. Deux exigences se dégagent avec une netteté particulière : la motivation concrète des décisions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale.
A. L’exigence de motivation concrète : le rejet des formules de style
La Cour de cassation ne tolère plus les motivations stéréotypées qui se bornent à invoquer abstraitement l’intérêt de l’enfant sans l’ancrer dans les circonstances de l’espèce. Plusieurs arrêts récents illustrent cette exigence.
Dans un arrêt du 5 mars 2025, la Cour censure une cour d’appel qui avait statué sur les modalités de l’autorité parentale en se bornant à énoncer que le désaccord des parents devait être tranché « en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant », sans caractériser concrètement en quoi la solution retenue servait cet intérêt. La Cour juge que le juge doit « trancher leur désaccord, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant », ce qui suppose une analyse circonstanciée Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 22-20.631, https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f84ad80e40890638ec77.
Un arrêt du 15 janvier 2025 apporte une précision importante sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. La Cour censure une cour d’appel qui avait prévu que les frais exceptionnels seraient « partagés par les époux au prorata de leurs revenus » sans préciser ce qui relevait de ces frais exceptionnels ni les modalités de leur prise en charge. Le juge doit déterminer avec précision les obligations respectives des parents Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-22.047, https://www.courdecassation.fr/decision/678787be012a55caa6d1670d.
Cette exigence de motivation concrète s’étend à l’ensemble des décisions relatives à l’autorité parentale. Dans un arrêt du 12 juin 2024, la Cour avait déjà censuré une cour d’appel qui s’était bornée à constater que « les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale » sans s’expliquer sur les modalités concrètes de cet exercice au regard des circonstances de l’espèce, notamment l’éloignement géographique des domiciles parentaux Cass. 1re civ., 12 juin 2024, n° 22-15.694, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a56532c0d0008221b3d.
La Cour de cassation impose ainsi au juge du fond un standard de motivation qui prohibe les formules générales et abstraites. Chaque décision relative à l’autorité parentale doit être ancrée dans les faits de l’espèce et justifiée par des motifs propres à la situation de l’enfant concerné.
B. L’intérêt supérieur de l’enfant comme boussole jurisprudentielle
L’article 3, paragraphe 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». La première chambre civile a fait de ce texte la clé de voûte de son contrôle des décisions des juges du fond.
L’arrêt publié au Bulletin du 10 décembre 2025, déjà cité, en constitue la manifestation la plus éclatante. Au visa des articles 3, paragraphe 1, de la Convention de New York et 381-1 du Code civil, la Cour énonce que l’intérêt supérieur de l’enfant « doit rester la considération primordiale ». Elle censure une cour d’appel qui avait rejeté une requête en déclaration judiciaire de délaissement parental au seul motif d’un empêchement médical de la mère, sans avoir égard à l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour rappelle que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, « l’intérêt de l’enfant doit constituer la considération déterminante » dans la balance des intérêts entre le parent et l’enfant CEDH, 26 sept. 2013, Zambotto Perrin c. France, n° 4962/11, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126162.
Ce principe a été rappelé avec force dans un arrêt du 30 avril 2025. La Cour y juge que l’intérêt supérieur de l’enfant « sont d’une telle importance par rapport à l’intérêt du tiers à au moins maintenir les relations avec l’enfant » que la cour d’appel n’avait pas légalement justifié sa décision en refusant la délégation d’autorité parentale Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 23-11.544, https://www.courdecassation.fr/decision/6811bc0912a37cea68763dd6.
La jurisprudence de la première chambre civile s’inscrit également dans le cadre conventionnel plus large de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect de la vie familiale. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’ingérence dans la vie familiale des parents ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique que si elle ménage un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et du parent concerné, l’intérêt de l’enfant devant constituer la considération déterminante. La Cour de cassation intègre cette exigence conventionnelle dans son contrôle des décisions des juges du fond.
Un arrêt du 5 février 2025 illustre l’articulation entre le contrôle de l’intérêt de l’enfant et le respect des droits parentaux. La Cour y rejette un pourvoi qui contestait les modalités d’exercice de l’autorité parentale, après avoir vérifié que la cour d’appel avait procédé à une appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant au regard des circonstances de l’espèce Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 23-13.181, https://www.courdecassation.fr/decision/67a30965eaef5a22b443b38f.
Dans un arrêt du 26 mars 2025, la Cour censure une décision relative à la délégation de l’autorité parentale au visa de l’article 381-2, alinéa 5, du Code civil, rappelant que le juge doit se prononcer au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant sur la délégation de l’autorité parentale lorsqu’elle est sollicitée dans le cadre d’une procédure de délaissement parental Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-10.795, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a419dfcf522ee2c3250c.
Enfin, dans un arrêt du 20 novembre 2024, la Cour rappelle, au visa des articles 373-2-1 du Code civil et 3, paragraphe 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, que le juge qui statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants doit motiver sa décision au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, apprécié concrètement Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 22-19.620, https://www.courdecassation.fr/decision/673edb14ca31cbe66655646b.
C. La portée pratique pour le justiciable et son conseil
Le renforcement du contrôle de la Cour de cassation n’est pas un simple exercice de technique juridictionnelle. Il produit des effets concrets sur la situation des parents séparés et de leurs enfants. La motivation exigée du juge aux affaires familiales garantit que la décision n’est pas le produit d’une intuition ou d’une préférence personnelle, mais le résultat d’une analyse rigoureuse, vérifiable et susceptible de recours.
Pour le parent qui conteste une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale, la jurisprudence récente offre des perspectives de cassation qui n’existaient pas ou étaient plus aléatoires avant 2024. Le défaut de motivation concrète, le recours à des formules de style, l’absence de caractérisation de l’intérêt de l’enfant, la méconnaissance des règles de dévolution en appel : autant de moyens qui, parce que la Cour de cassation en contrôle désormais le respect avec une rigueur accrue, peuvent fonder une censure.
La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 10 décembre 2025, que les juges du fond ne peuvent pas s’affranchir des exigences de motivation en se réfugiant derrière l’urgence ou la nature particulière de la procédure. La célérité de la justice familiale ne saurait justifier une décision insuffisamment motivée. Le standard est le même, que le juge statue en référé, sur requête ou au fond.
La dimension européenne du contrôle ne doit pas être sous-estimée. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect de la vie familiale, impose aux États de motiver les ingérences dans ce droit. La Cour de cassation, en exigeant une motivation concrète et circonstanciée des décisions relatives à l’autorité parentale, assure la conformité de la jurisprudence française aux exigences conventionnelles telles qu’interprétées par la Cour de Strasbourg. La CEDH rappelle en effet de manière constante que « l’intérêt de l’enfant doit constituer la considération déterminante » et que les autorités nationales doivent « ménager un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et du parent concerné ».
Le contentieux de l’autorité parentale après séparation est ainsi entré dans une ère de motivation renforcée, où la décision du juge doit être explicite, concrète et centrée sur l’enfant. Cette évolution, loin d’être un simple raffinement technique, constitue une garantie substantielle pour les justiciables et leurs enfants.
Conclusion
La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 témoigne d’un renforcement significatif du contrôle exercé sur les décisions des juges aux affaires familiales en matière d’autorité parentale. Ce contrôle s’exerce sur un double registre : les conditions de fond, qui exigent une caractérisation concrète des circonstances justifiant une dérogation au principe de l’exercice conjoint ou une délégation de l’autorité parentale ; et les garanties procédurales, qui imposent une motivation précise, circonstanciée et centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les arrêts publiés au Bulletin du 10 décembre 2025 et du 20 mai 2026 marquent une étape importante dans cette construction jurisprudentielle. La Cour de cassation ne tolère plus les décisions qui se bornent à invoquer abstraitement l’intérêt de l’enfant sans l’ancrer dans les faits de l’espèce. Elle exige des juges du fond qu’ils caractérisent concrètement en quoi la solution retenue sert cet intérêt, qu’il s’agisse de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à un seul parent, de suspendre un droit de visite, de déléguer l’autorité parentale à un tiers ou de fixer la contribution à l’entretien des enfants.
Pour le praticien du droit de la famille, cette jurisprudence emporte deux conséquences. Pour le juge aux affaires familiales, elle impose un standard de motivation élevé, qui prohibe les formules de style et requiert une analyse individualisée de chaque situation. Pour l’avocat, elle offre des moyens de cassation substantiels, fondés sur le défaut de motivation ou la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, dont la constance des censures prononcées atteste l’efficacité.
L’office du juge aux affaires familiales n’est pas remis en cause dans son principe. Mais la Cour de cassation en contrôle désormais l’exercice avec une rigueur qui garantit que la décision rendue, quelle qu’elle soit, repose sur des motifs sérieux, concrets et respectueux de la place primordiale que l’intérêt de l’enfant doit occuper dans toute décision le concernant.
La convergence des sources — Code civil, Convention internationale des droits de l’enfant, Convention européenne des droits de l’homme — témoigne de l’émergence d’un standard procédural commun, dont la première chambre civile assure le respect avec une constance remarquable. Ce standard n’est pas une contrainte artificielle imposée au juge du fond. Il est la traduction procédurale de l’exigence substantielle que l’article 3-1 de la Convention de New York impose à toute autorité appelée à statuer sur la situation d’un enfant : faire de l’intérêt de celui-ci la considération primordiale.
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Maitre Hassan KOHEN
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