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L’office du juge administratif face aux exigences linguistiques et civiques du droit des étrangers : du contrat d’intégration républicaine à la naturalisation

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L’office du juge administratif face aux exigences linguistiques et civiques du droit des étrangers : du contrat d’intégration républicaine à la naturalisation

Le 29 juin 2026, le GISTI organisait une demi-journée d’information sur les « nouvelles exigences civiques et linguistiques pour le droit au séjour ». Cette initiative associative témoigne d’une préoccupation croissante des praticiens du droit des étrangers face à un édifice normatif en recomposition. Depuis la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, les conditions de langue et de connaissance des valeurs de la République irriguent l’ensemble du parcours de l’étranger, de la première demande de titre de séjour jusqu’à l’accès à la nationalité française. Le contrat d’intégration républicaine (CIR), la carte de résident et la naturalisation forment désormais un continuum d’exigences dont le juge administratif assure le contrôle.

L’office du juge administratif se déploie sur deux terrains distincts mais complémentaires : celui du contentieux du séjour, où la condition d’intégration conditionne la délivrance ou le renouvellement de titres, et celui de la naturalisation, où l’assimilation linguistique et civique détermine l’accès à la nationalité. Dans les deux cas, le juge exerce un contrôle qui, sans être uniforme, dessine les contours d’une protection juridictionnelle effective des droits des étrangers.

L’analyse de la jurisprudence récente du Conseil d’État et des cours administratives d’appel révèle une tension entre le large pouvoir d’appréciation reconnu à l’administration et l’exigence d’un contrôle juridictionnel suffisant, conforme aux standards de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette tension est au cœur de l’office du juge administratif contemporain.

I. Le contrat d’intégration républicaine et la condition d’intégration dans le droit au séjour

A. Le cadre légal et réglementaire : un mécanisme progressif d’exigences

Le contrat d’intégration républicaine, prévu aux articles L. 413-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), constitue le socle du dispositif d’intégration des étrangers primo-arrivants. L’article L. 413-2 du CESEDA définit le parcours personnalisé d’intégration républicaine, tandis que l’article L. 413-3 en détaille le contenu : formation civique relative aux valeurs, principes et institutions de la République, et formation linguistique visant l’acquisition d’un niveau de langue au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.

Le non-respect du CIR n’est pas sans conséquence sur le droit au séjour. L’article L. 433-4 du CESEDA subordonne le renouvellement de la carte de séjour temporaire au respect des engagements souscrits dans le cadre du contrat d’intégration républicaine. La carte de résident, régie par les articles L. 413-7 et suivants du même code, est quant à elle subordonnée à « l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes, et de sa connaissance de la langue française ».

Cette architecture législative crée un mécanisme d’exigences progressives où la maîtrise insuffisante de la langue ou des valeurs républicaines peut constituer un obstacle juridique à la stabilisation du séjour. Le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler, dans sa décision n° 23DA02396 du 10 juillet 2024 (CAA Douai, 2e chambre), que l’appréciation portée par le préfet sur le respect des engagements du CIR « doit procéder d’une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ».

B. L’office du juge administratif : le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation

Le contrôle exercé par le juge administratif sur les décisions préfectorales refusant un titre de séjour pour défaut d’intégration ou de respect du CIR s’inscrit dans le cadre classique du contrôle restreint. La cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt n° 24NC02463 du 3 avril 2025 (4e chambre), a précisé que « lorsque l’administration oppose un refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du CESEDA, il lui appartient de vérifier que l’étranger remplit les conditions légales de durée de présence sur le territoire et de suivi de la formation qualifiante. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ».

La même juridiction a précisé, dans un arrêt n° 24DA00730 du 5 novembre 2024 (CAA Douai, 3e chambre), la portée de ce contrôle : « Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée. » Cette formulation, récurrente dans la jurisprudence, circonscrit l’office du juge à un contrôle de l’erreur manifeste, qui laisse à l’administration une marge d’appréciation significative.

Toutefois, ce contrôle, pour être restreint, n’est pas dépourvu d’effectivité. La cour administrative d’appel de Nancy a ainsi annulé, par un arrêt n° 24NC02463 précité, un jugement ayant rejeté une demande d’annulation d’un refus de titre de séjour, au motif que « les premiers juges, qui ont précisé au point 3 de leur jugement que la préfète des Vosges avait entaché sa décision d’une « erreur manifeste d’appréciation », auraient méconnu leur office en matière d’admission exceptionnelle au séjour ».

L’intensité du contrôle juridictionnel varie selon le fondement du titre sollicité. La cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt n° 24LY03380 du 3 avril 2025 (7e chambre, publié C), a rappelé que « lorsque les conditions réglementaires sont remplies, le préfet, sous le contrôle juridictionnel de l’erreur manifeste, doit prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ».

Un aspect notable de la jurisprudence récente concerne la prise en compte du niveau de langue dans l’appréciation globale de l’intégration. La cour administrative d’appel de Douai, dans son arrêt n° 23DA02396 du 10 juillet 2024, a relevé que le requérant disposait d’une « compétence linguistique en français attestée par le diplôme DELF de niveau A1, soit un niveau élémentaire », insuffisante pour caractériser une intégration satisfaisante. La CAA de Douai, 3e chambre, n° 25DA00473 du 13 mai 2026, a au contraire pris en compte favorablement l’obtention d’un « diplôme en langue française dit B1 » pour caractériser les efforts d’intégration du requérant.

La jurisprudence de la cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt n° 23NC00864 du 29 décembre 2023 (2e chambre), a rappelé que l’appréciation de la condition d’intégration doit être effectuée au regard de la situation de l’étranger à la date à laquelle le préfet statue, et non à la date du jugement. La cour a précisé que « pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7 du CESEDA, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside », formalité substantielle dont le non-respect entache la décision d’illégalité.

La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt n° 24BX00308 du 27 septembre 2024 (3e chambre), a précisé le contenu de cette consultation du maire dans le cadre de l’appréciation de la condition d’intégration : l’avis du maire « est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative », ce qui constitue une garantie procédurale protégeant le demandeur contre l’inertie administrative.

Ces garanties procédurales sont d’autant plus importantes que l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 432-13 du CESEDA pour les étrangers justifiant de plus de dix ans de résidence habituelle en France, constitue un vice de procédure substantiel. La CAA de Versailles, 6e chambre, n° 23VE01720 du 17 avril 2024, a ainsi annulé un jugement pour omission à statuer sur le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, rappelant que cette formalité constitue une garantie pour l’étranger.

Il résulte de cette jurisprudence que la connaissance de la langue française n’est pas appréciée de manière isolée mais s’intègre dans un faisceau d’indices où le juge vérifie la cohérence de l’appréciation préfectorale avec l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’étranger.

II. Les exigences linguistiques et civiques dans l’accès à la naturalisation

A. Le niveau de langue et la condition d’assimilation

L’article 21-24 du code civil dispose que « nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction actuelle, fixe au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues le seuil exigé pour la naturalisation.

L’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précise que « tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt ». Ce niveau, correspondant au niveau B1, est supérieur à celui exigé pour le CIR (A2), traduisant une gradation des exigences linguistiques au fil du parcours d’intégration.

La cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt n° 22NT03236 du 20 septembre 2024 (2e chambre, publié C), a jugé qu’un requérant qui présentait « des difficultés à s’exprimer et à comprendre les questions posées, même avec un vocabulaire adapté » n’avait « pas atteint le niveau de maîtrise de la langue française B1 requis ». La cour a toutefois rappelé, dans cette même décision, que « les demandeurs souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgés d’au moins soixante ans » bénéficient d’aménagements spécifiques pour l’évaluation de leur niveau de langue, conformément aux dispositions du décret.

L’arrêt n° 22NT02981 de la CAA de Nantes du 15 mars 2024 (2e chambre) a apporté une précision importante sur la portée de ces aménagements : « si les dispositions citées aux points précédents n’exonèrent pas, en principe, le postulant à la nationalité française âgé d’au moins soixante ans ou atteint d’un handicap de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant, il incombe à l’autorité administrative, lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur une demande de naturalisation de s’assurer, au besoin d’office, que l’intéressé a été à même d’avoir connaissance de la faculté de produire une attestation médicale ».

B. Le contrôle juridictionnel du défaut d’assimilation : entre pouvoir discrétionnaire et erreur manifeste

Le contrôle du juge administratif sur les décisions de refus de naturalisation pour défaut d’assimilation linguistique ou civique s’exerce dans le cadre du large pouvoir d’appréciation reconnu à l’administration. La cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt n° 22NT01644 du 24 novembre 2023 (5e chambre, publié C), a énoncé ce principe en des termes constants : « l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, notamment révélée par son niveau de connaissance des éléments fondamentaux relatifs à l’histoire, à la culture et à la société françaises ».

La cour administrative d’appel de Nantes a, dans son arrêt n° 25NT00281 du 21 avril 2026 (6e chambre, publié C), apporté une nuance décisive à ce contrôle en matière de niveau linguistique. Elle a jugé que l’administration ne pouvait fonder l’irrecevabilité d’une demande de naturalisation « exclusivement sur les résultats aux épreuves de compréhension écrite et orale du test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité française alors que tant le niveau atteint lors des épreuves d’expression orale et écrite de ce test que les responsabilités inhérentes à son activité professionnelle étaient de nature à démontrer qu’il justifiait du niveau de connaissance de la langue française requis ».

Cette décision du 21 avril 2026 illustre une évolution significative du contrôle juridictionnel : le juge administratif ne se contente plus de vérifier l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation globale portée par l’administration, mais exerce un contrôle plus exigeant sur la cohérence interne de la motivation administrative, notamment lorsque l’évaluation linguistique repose sur des critères fragmentaires. Cette orientation jurisprudentielle est conforme à l’arrêt n° 25NT01434 du 19 mai 2026 (CAA Nantes, 2e chambre) qui a rappelé l’obligation pour l’administration de « vérifier que les postulants maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993, notamment au cours de l’entretien individuel organisé dans le cadre de l’instruction de leur demande ».

S’agissant des exigences civiques, le contrôle du juge administratif s’avère plus strict encore. La cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt n° 25NT00012 du 8 janvier 2026 (6e chambre, publié C), a validé le rejet d’une demande de naturalisation fondé sur l’insuffisance des connaissances du postulant lors de l’entretien d’assimilation, dès lors que celui-ci « n’avait notamment pas pu citer le nombre d’habitants en France, nommer la région et le département dans lequel il habitait ainsi que le nom du maire de sa ville » et qu’il n’était « pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d’un degré de difficulté inadapté au niveau d’instruction de l’intéressé ».

La CAA de Nantes, 5e chambre, n° 23NT00869 du 12 juillet 2024, a rappelé qu’il « appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte l’intégration de l’intéressé dans la société française ». La cour a notamment validé la prise en compte, par l’administration, des « réponses apportées par le postulant lors de son entretien d’assimilation à la préfecture révélant une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux règles de vie en société ».

L’arrêt n° 21NT03345 de la CAA de Nantes du 31 mars 2023 (2e chambre) a précisé les domaines de connaissances attendus du postulant : les caractéristiques de la France, les principes fondamentaux de l’Union européenne, les principes, symboles et institutions de la République, l’exercice de la citoyenneté française, les grands traits de l’histoire et de la culture françaises. Le juge exerce sur ces points un contrôle restreint mais non pas inexistant : il vérifie que les questions posées lors de l’entretien d’assimilation correspondent bien aux domaines définis par le décret et que l’appréciation portée par l’administration n’est pas entachée d’une erreur manifeste.

Une articulation essentielle entre le contentieux du séjour et celui de la naturalisation réside dans la prise en compte, par le juge de la naturalisation, des efforts d’intégration déjà accomplis dans le cadre du contrat d’intégration républicaine. La CAA de Nancy, 1ère chambre, n° 24NC01184 du 6 novembre 2025, a ainsi relevé que le requérant avait accompli l’ensemble des modules de formation du CIR, ce qui constitue un indice positif, sans toutefois être déterminant à lui seul pour l’appréciation du mérite de la naturalisation.

La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt n° 25BX00302 du 23 avril 2026 (4e chambre, publié C), a quant à elle annulé une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation fondée sur l’absence de production d’un diplôme attestant du niveau de langue, rappelant que le classement sans suite ne peut être opposé que si le dossier est incomplet après que le demandeur a été invité à le compléter, et que cette invitation ne saurait imposer la production d’un diplôme dans un délai irréaliste.

Enfin, le Conseil d’État a rappelé, à travers la jurisprudence des cours administratives d’appel qui le citent, que l’appréciation de l’intégration républicaine pour la délivrance d’une carte de résident repose sur un faisceau d’indices incluant « l’engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, le respect effectif de ces principes, et la connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État ». Cette exigence est codifiée à l’article L. 413-7 du CESEDA, qui subordonne la première délivrance de la carte de résident à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française.

Cette double exigence, linguistique et civique, qui traverse le droit des étrangers de la première admission au séjour jusqu’à la naturalisation, interroge la cohérence du système de contrôle juridictionnel. Le juge de l’excès de pouvoir, selon qu’il statue en matière de refus de titre de séjour ou de rejet de naturalisation, n’exerce pas le même office. Dans le premier cas, le contrôle de l’erreur manifeste préserve le pouvoir discrétionnaire du préfet. Dans le second, le contrôle, bien que restreint dans son principe, tend à devenir plus exigeant sous l’impulsion des cours administratives d’appel, soucieuses de garantir l’effectivité du droit au recours et le respect des garanties procédurales.

La tendance jurisprudentielle la plus récente, illustrée par l’arrêt de la CAA de Nantes du 21 avril 2026, suggère que le juge administratif n’entend pas se cantonner à un contrôle superficiel lorsque l’évaluation du niveau linguistique du postulant repose sur des critères fragmentaires ou contradictoires. Il exige de l’administration qu’elle motive sa décision de manière cohérente et proportionnée, en prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier, et notamment les efforts d’intégration déjà accomplis par l’étranger dans le cadre de son parcours républicain.

Pour les praticiens du droit des étrangers, cette évolution constitue un levier contentieux significatif. L’argumentation développée devant le juge administratif devra désormais mettre l’accent sur la cohérence interne de la motivation administrative, la proportionnalité de la décision au regard du parcours d’intégration accompli, et le respect des garanties procédurales préalables à toute décision défavorable. La connaissance précise de la jurisprudence récente des cours administratives d’appel constitue à cet égard un atout décisif.

Conclusion

L’office du juge administratif face aux exigences linguistiques et civiques du droit des étrangers se caractérise par une dualité de standards. Dans le contentieux du séjour, le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation laisse à l’administration une marge importante, tempérée par l’obligation d’une appréciation globale de la situation de l’étranger intégrant l’ensemble des indices d’intégration. Dans le contentieux de la naturalisation, le contrôle juridictionnel, sans remettre en cause le large pouvoir d’appréciation de l’administration, tend à se densifier, notamment par une vérification plus exigeante de la cohérence interne des motivations fondées sur l’évaluation linguistique.

Pour les étrangers confrontés à un refus de séjour ou de naturalisation fondé sur l’insuffisance de leur niveau de langue ou de leurs connaissances civiques, la voie contentieuse ouverte devant le juge administratif constitue une garantie essentielle. L’effectivité de ce recours dépend toutefois de la capacité à démontrer, pièces à l’appui, le caractère réel et sérieux des efforts d’intégration accomplis, et à identifier les éventuelles incohérences ou insuffisances de la motivation administrative.

Le cabinet Kohen Avocats accompagne les étrangers à chaque étape de leur parcours administratif, de la première demande de titre de séjour au recours contre une décision de refus de naturalisation, en mobilisant l’ensemble des outils contentieux que la jurisprudence récente met à leur disposition.

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