Les nouvelles exigences linguistiques et civiques pour le séjour en France : l’office du juge administratif à l’épreuve du durcissement des conditions d’intégration républicaine
Depuis le 1er janvier 2026, les étrangers qui sollicitent une carte de séjour pluriannuelle, une carte de résident ou la nationalité française sont soumis à des exigences linguistiques et civiques sensiblement renforcées. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, complétée par ses décrets d’application publiés courant 2025, a relevé le niveau de français requis à chaque étape du parcours d’intégration et instauré un examen civique obligatoire sous forme de questionnaire à choix multiples. Ces nouvelles conditions, entrées en vigueur sans qu’une amélioration corrélative des formations linguistiques et civiques n’ait été déployée — la dématérialisation des formations dispensées dans le cadre du contrat d’intégration républicaine ayant au contraire dégradé le service public selon une note conjointe du Gisti, du Secours catholique et de La Cimade du 18 juin 2026 — percutent le parcours de centaines de milliers de personnes étrangères. Le 29 juin 2026, le Gisti organisait encore une demi-journée de formation à destination des formateurs sur ces nouvelles exigences, signe que le dispositif reste mal connu et difficilement applicable six mois après son entrée en vigueur.
Le juge administratif, confronté à un contentieux de masse en droit des étrangers — le rapport d’activité 2025 du Conseil d’État rappelle que 46,1 % des requêtes enregistrées par les tribunaux administratifs relèvent de cette matière — voit son office mis à l’épreuve par ce durcissement normatif. Comment contrôle-t-il le respect par l’administration des nouvelles conditions d’intégration républicaine ? Dans quelle mesure prend-il en compte la vulnérabilité des demandeurs face à des exigences accrues sans moyens supplémentaires ? La réponse jurisprudentielle, construite à travers une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, dessine les contours d’un office protecteur mais contraint par le cadre législatif.
I. Le durcissement des conditions d’intégration républicaine et son contrôle juridictionnel
A. La gradation des niveaux de langue et l’instauration de l’examen civique
La réforme de 2024-2025 a opéré un véritable changement d’échelle dans l’exigence linguistique. Avant le 1er janvier 2026, le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) suffisait pour l’obtention d’une carte de résident de dix ans. Désormais, la gradation est la suivante : niveau A1 pour le premier renouvellement d’un titre de séjour temporaire, niveau A2 pour la carte de séjour pluriannuelle (de deux à quatre ans), niveau B1 pour la carte de résident et niveau B1 pour la naturalisation. Cette élévation du niveau requis — le passage de A2 à B1 représente une progression significative dans l’échelle du CECRL — concerne des centaines de milliers de personnes chaque année.
L’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2026, dispose que « la première délivrance de la carte de résident […] est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, et de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée ». L’article R. 413-15 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, précise que l’étranger fournit les diplômes ou certifications attestant sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau B1, dont la liste est définie par l’arrêté du 22 décembre 2025, ainsi qu’une attestation de réussite à l’examen civique.
Cet examen civique, créé par l’article L. 413-3 du CESEDA, se présente sous la forme d’un questionnaire à choix multiples (QCM), ainsi que le rappelle la cour administrative d’appel de Nancy dans son arrêt du 27 janvier 2026 : « L’examen civique, venant sanctionner la formation civique, mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 prend la forme d’un questionnaire à choix multiples portant principalement sur les principes et les valeurs de la République, les droits et devoirs liés à la vie en France, l’histoire, la géographie, la culture et le système institutionnel et politique de la France » (CAA Nancy, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 25NC00716). Le seuil de réussite à cet examen, fixé par l’article D. 413-12-2 du CESEDA, est de 80 % de bonnes réponses au questionnaire. L’examen est organisé par des organismes agréés par le ministre chargé de l’accueil et de l’intégration des étrangers, selon les modalités fixées par l’arrêté du 10 octobre 2025.
B. La dualité des standards de contrôle juridictionnel
Le juge administratif ne se contente pas d’un contrôle restreint lorsqu’il examine les décisions préfectorales fondées sur le défaut d’intégration républicaine. Il vérifie que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 25 septembre 2024, a énoncé le principe du contrôle juridictionnel applicable : « Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée » (CAA Douai, 3e ch., 25 sept. 2024, n° 24DA00730). Ce contrôle, qui porte sur l’appréciation globale de l’intégration républicaine, s’étend à la fois à la vérification de la connaissance de la langue française et au respect du contrat d’intégration républicaine.
La cour administrative d’appel de Paris a rappelé avec force que la délivrance d’une carte de résident permanent est subordonnée à la double condition de l’intégration républicaine et de l’absence de menace pour l’ordre public, ces deux exigences étant cumulatives : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, et de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée » (CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 25PA03980).
Le juge apprécie le caractère réel et sérieux du suivi par l’étranger des formations prescrites dans le cadre du contrat d’intégration républicaine. La cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt du 22 décembre 2023, a ainsi précisé que le préfet dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, « au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française » (CAA Nancy, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 23NC00864). Mais ce large pouvoir n’exonère pas le préfet d’un examen complet de la situation personnelle de l’étranger, ainsi qu’en atteste l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 novembre 2023, qui a jugé que l’intéressé justifiait de son intégration républicaine en faisant notamment valoir sa participation « avec assiduité et sérieux » à la formation civique du contrat d’intégration républicaine (CAA Bordeaux, 2e ch., 9 nov. 2023, n° 23BX00735).
Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Nantes a rappelé que pour la naturalisation, le niveau de maîtrise de la langue requis est celui du niveau B1, impliquant que le demandeur puisse « comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée » et que le niveau est celui défini par le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CAA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 22NT03236). La cour a toutefois jugé que l’insuffisance de maîtrise du français, établie lors d’un entretien d’assimilation, pouvait justifier le rejet de la demande, les juges administratifs exerçant sur ce point un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
II. L’office du juge administratif entre protection des vulnérabilités et paradoxe normatif
A. La prise en compte des situations de handicap et l’aménagement des exigences linguistiques
Le législateur a prévu des mécanismes de dispense pour les personnes dont l’état de santé rend impossible le passage d’un test linguistique. L’article R. 413-15 du CESEDA permet aux personnes présentant un handicap ou un état de santé déficient chronique d’être dispensées de la production des diplômes ou certifications linguistiques, sur présentation d’un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté interministériel. Mais c’est le juge administratif qui assure la pleine effectivité de cette disposition protectrice.
La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu le 23 mars 2023 une décision particulièrement éclairante sur la portée de cette dispense. En l’espèce, M. B…, de nationalité indéterminée, avait subi une laryngectomie totale et une trachéotomie à la suite d’une tumeur néoplasique laryngée, de sorte qu’il ne pouvait plus parler distinctement. Le certificat médical produit confirmait que ce patient présentait une « aphonie complète ». Le préfet de l’Hérault avait rejeté sa demande de carte de résident au motif qu’il n’avait pas atteint le niveau A2 de maîtrise du français. La cour a annulé cette décision en jugeant que « dans les circonstances ainsi rappelées, le préfet de l’Hérault ne pouvait pas légalement se borner à rejeter la demande de carte de résident de M. B… au motif qu’il n’avait « pas atteint le niveau A2 requis », sans prendre en considération sa situation particulière au regard de son handicap » (CAA Toulouse, 4e ch., 23 mars 2023, n° 22TL00505). L’arrêt précise que le préfet avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’impossibilité, médicalement attestée, pour l’intéressé de passer un test linguistique, par application du b) du 5° de l’article R. 314-1 du CESEDA.
Cette jurisprudence illustre l’office protecteur du juge administratif, qui ne se contente pas de vérifier formellement si les documents requis ont été produits, mais sanctionne le défaut de prise en considération de la situation médicale du demandeur. La cour de Toulouse a enjoint au préfet de délivrer une carte de résident à l’intéressé, constatant que l’intéressé remplissait toutes les autres conditions prévues par les textes. La solution, rendue sur le fondement de la rédaction antérieure du code, conserve toute sa portée sous l’empire des nouvelles dispositions de l’article R. 413-15, qui maintiennent le principe d’une dispense pour les personnes dont l’état de santé rend impossible le passage d’un test linguistique.
De même, la cour administrative d’appel de Nantes a rappelé que même en matière de naturalisation, les candidats peuvent être dispensés de la production des diplômes ou certifications linguistiques en raison de leur état de santé : l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 prévoit que les personnes handicapées ou dont l’état de santé déficient chronique les empêche de passer un test linguistique peuvent bénéficier d’une dispense sur présentation d’un certificat médical. La cour a vérifié que les dispositions relatives à la dispense pour raison médicale avaient bien été appliquées (CAA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 22NT03236). L’office du juge consiste alors à contrôler que l’administration n’a pas omis de prendre en compte les éléments médicaux produits par le demandeur.
B. Le paradoxe d’un durcissement normatif sans amélioration des formations
La réforme de 2024-2025 présente un paradoxe que le juge administratif ne peut ignorer dans son office : le relèvement des exigences linguistiques (passage de A1 à A2 pour la carte pluriannuelle, de A2 à B1 pour la carte de résident) et l’instauration d’un examen civique avec un seuil de réussite à 80 % n’ont été accompagnés d’aucune amélioration des formations linguistiques et civiques dispensées par l’État. Bien au contraire, depuis le second semestre 2025, la formation linguistique dispensée dans le cadre du contrat d’intégration républicaine (CIR) a été dématérialisée pour une grande partie des bénéficiaires, entraînant une dégradation sans précédent du service public de la formation.
L’article L. 413-2 du CESEDA prévoit que l’étranger admis pour la première fois au séjour en France s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine ayant pour objectifs « la compréhension par l’étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie ». Il conclut avec l’État un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre les formations prescrites. Mais le contrat d’intégration républicaine ne s’applique pas aux étrangers qui étaient déjà en situation régulière avant la réforme, ainsi que le rappelle l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 27 janvier 2026 : « Le cas de M. B… ne relève pas des prévisions de l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent et contrairement à ce que considère la décision du 3 mai 2022, la délivrance à l’intéressé d’une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE » n’est pas subordonnée à l’engagement de l’intéressé dans le parcours personnalisé d’intégration républicaine et à la conclusion avec l’Etat d’un contrat d’intégration républicaine » (CAA Nancy, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 25NC00716). L’intégration républicaine ne saurait donc être confondue avec la souscription formelle du contrat d’intégration républicaine.
La cour administrative d’appel de Nancy a également précisé dans le même arrêt que l’obtention d’un diplôme ou titre professionnel délivré par l’éducation nationale française atteste de la maîtrise du français au niveau requis, sans qu’il soit nécessaire de produire une certification linguistique distincte, le requérant justifiant « par son titre professionnel de préparateur de commandes en entrepôt, d’un diplôme attestant de sa connaissance de la langue française à un niveau au moins égal à celui prévu aux premiers alinéas des articles L. 413-7 et R. 413-15 ». Le juge administratif adopte ainsi une approche fonctionnelle de la condition linguistique, ouverte aux preuves alternatives de maîtrise du français, en cohérence avec la finalité intégratrice de la réforme.
La cour administrative de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2023, a de même constaté que le requérant « justifiait de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 » par l’obtention du diplôme d’études en langue française (DELF A2), qui figure parmi les diplômes listés par l’arrêté ministériel du 21 février 2018 (CAA Paris, 7e ch., 28 juin 2023, n° 23PA01166). Cette solution, rendue sous l’empire des textes antérieurs, illustre la permanence de l’approche pragmatique du juge dans l’appréciation des justificatifs linguistiques.
Le contrat d’engagement au respect des principes de la République, prévu par l’article L. 412-7 du CESEDA, constitue une condition distincte de celle de l’intégration républicaine. Le refus de souscrire ce contrat ou le comportement manifestant le non-respect de ses obligations peut justifier le refus de délivrance d’un titre de séjour. La cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt du 27 janvier 2026, a ainsi subordonné la délivrance de la carte de résident à la présentation par le requérant de ce contrat signé, tout en constatant que cette condition était désormais satisfaite, l’intéressé l’ayant signé en cours d’instance.
L’article L. 412-8 du CESEDA énonce qu’« aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations », tandis que le manquement à ce contrat ne peut, à lui seul, justifier le refus de renouvellement d’un titre de séjour existant. La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 4 février 2025, a rappelé que cette disposition est d’interprétation stricte et ne peut fonder un refus de renouvellement que si le comportement de l’étranger manifeste un rejet caractérisé des principes républicains (CAA Nantes, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 25NT00943).
Le niveau B1 requis pour la carte de résident depuis le 1er janvier 2026 correspond, selon la recommandation CM/Rec(2008)7 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 2 juillet 2008, à la capacité de comprendre les points essentiels d’un langage clair sur des sujets familiers, de produire un discours simple et cohérent et d’exposer succinctement une idée. L’arrêté du 22 décembre 2025, visé par la cour de Nancy dans son arrêt du 27 janvier 2026, dresse la liste des diplômes et certifications permettant de justifier de ce niveau. La cour de Paris, dans l’arrêt du 28 mai 2026 n° 25PA03980, a ainsi exigé du requérant qu’il démontre remplir la condition d’intégration républicaine appréciée au regard de la connaissance de la langue française au niveau B1, sans se contenter d’allégations non étayées.
Conclusion
L’office du juge administratif dans le contentieux des exigences linguistiques et civiques se caractérise par une dualité de standards : contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation globale de l’intégration républicaine, mais contrôle normal sur l’erreur de droit lorsque l’administration méconnaît les dispositions protectrices du CESEDA, notamment en matière de dispense pour raisons médicales. La jurisprudence récente, en particulier les arrêts des cours administratives d’appel de Nancy (27 janvier 2026) et de Toulouse (23 mars 2023), témoigne d’un souci constant d’articuler la rigueur des nouvelles exigences légales avec la protection des situations individuelles les plus vulnérables.
Le paradoxe normatif demeure néanmoins entier. Le législateur et le pouvoir réglementaire ont imposé aux étrangers un niveau d’exigence sans précédent — B1 pour la carte de résident, examen civique avec 80 % de réussite — tout en réduisant les moyens alloués à la formation linguistique et civique. Le juge administratif, saisi d’un contentieux de masse, ne peut à lui seul compenser cette asymétrie. Son office, pour être protecteur, demeure limité à l’annulation des décisions entachées d’erreur manifeste ou d’erreur de droit ; il ne peut imposer à l’administration un investissement supplémentaire dans la formation des étrangers. L’équilibre entre l’objectif légitime d’intégration républicaine et le respect des droits fondamentaux des personnes étrangères reste ainsi tributaire, en dernier ressort, d’une volonté politique que la jurisprudence ne peut que rappeler sans pouvoir s’y substituer.
Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, accompagne les ressortissants étrangers dans leurs démarches de délivrance et de renouvellement de titre de séjour, de carte de résident et de naturalisation. Le cabinet intervient également dans le contentieux administratif devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État.
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