Les nouvelles exigences linguistiques et civiques pour le droit au séjour : l’office du juge administratif entre contrôle de proportionnalité et précarisation des parcours d’intégration
Depuis le 1er janvier 2026, l’entrée en vigueur des dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a profondément modifié les conditions d’accès aux titres de séjour de longue durée et à la nationalité française. L’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle, d’une carte de résident ou de la naturalisation est désormais subordonnée à la justification d’un niveau de français rehaussé et à la réussite d’un examen civique. Ces nouvelles exigences, précisées par le décret du 15 juillet 2025, n’ont pas été accompagnées d’un renforcement corrélatif des moyens de formation. Au contraire, la dématérialisation de la formation linguistique dispensée dans le cadre du contrat d’intégration républicaine (CIR), intervenue au second semestre 2025, a entraîné une dégradation sans précédent du service public de l’intégration.
Le 29 juin 2026, le Gisti organisait une demi-journée d’information consacrée à ces nouvelles exigences, tandis qu’une note publiée avec le Secours Catholique et la Cimade en dénonçait les effets sur les parcours d’intégration de centaines de milliers de personnes étrangères. La doctrine associative n’est pas isolée : les juridictions administratives sont d’ores et déjà saisies de recours contre des refus de titre de séjour ou de naturalisation fondés sur ces nouveaux critères, plaçant le juge administratif face à un défi contentieux majeur.
Quel est l’office du juge administratif confronté à ce durcissement législatif ? Entre le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et le contrôle de proportionnalité, dispose-t-il des outils juridictionnels suffisants pour garantir l’effectivité des droits des étrangers face à des exigences dont la mise en oeuvre est défaillante ?
I. Les nouvelles exigences linguistiques et civiques : un durcissement législatif sans précédent
A. Le rehaussement des niveaux de français exigés pour le séjour et la nationalité
La loi du 26 janvier 2024 a substantiellement modifié les conditions d’intégration républicaine exigées des étrangers. Aux termes de l’article L. 413-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de cette loi : « La première délivrance de la carte de résident (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, et de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée ».
Le niveau de français exigé a été rehaussé. Pour une carte de séjour pluriannuelle, le niveau A2 est requis. Pour la carte de résident, le niveau A2 demeure la référence, mais l’obtention de ce titre est désormais également subordonnée à la réussite à l’examen civique. Pour la naturalisation, l’article 21-24 du code civil exige une connaissance de la langue française correspondant au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
L’article L. 413-1 du CESEDA prévoit que l’État met à disposition de l’étranger qui souhaite s’installer durablement une information sur la vie en France. L’article L. 413-2 institue le parcours personnalisé d’intégration républicaine, comprenant le contrat d’intégration républicaine (CIR), par lequel l’étranger s’engage à suivre les formations prescrites.
Dans l’arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la cour administrative d’appel de Paris, le juge a rappelé que le respect de la condition d’intégration linguistique s’apprécie au regard du diplôme ou de la certification produit par le demandeur. La cour a ainsi jugé que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait méconnu les dispositions de l’article L. 413-7 du CESEDA en refusant une carte de résident à un ressortissant marocain qui justifiait pourtant de l’obtention du diplôme d’études en langue française (DELF A2), diplôme « au nombre des diplômes figurant dans la liste annexée à l’arrêté ministériel précité du 21 février 2018 » (CAA Paris, 7e ch., 18 juillet 2023, n° 23PA01166).
Cette exigence documentaire est d’application stricte. La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé, le 24 septembre 2024, le refus de carte de résident opposé à une ressortissante turque au motif qu’elle « ne justifie pas de sa connaissance de la langue française et ainsi de son intégration républicaine », faute d’avoir transmis le diplôme ou la certification requis (CAA Bordeaux, 3e ch., 24 septembre 2024, n° 24BX00308).
S’agissant de la naturalisation, le niveau B1 est exigé et contrôlé à l’occasion de l’entretien individuel d’assimilation. La cour administrative d’appel de Nantes a rappelé, le 15 juillet 2025, que le niveau requis est « celui défini par le niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s’exprimer oralement en continu » du Cadre européen commun de référence pour les langues », précisant que « les dispositions du décret du 30 décembre 1993, dans leur version applicable à la demande de naturalisation de Mme C…, épouse B…, n’ont pas pour objet d’exonérer les personnes âgées d’au moins soixante ans ou atteintes d’un handicap, de justifier d’une connaissance suffisante de la langue française » (CAA Nantes, 6e ch., 15 juillet 2025, n° 24NT03488).
Le juge administratif exerce sur cette appréciation un contrôle qui, sans être un contrôle entier, n’est pas dépourvu d’effectivité. Ainsi, le 21 avril 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a écarté le moyen tiré de ce que le ministre se serait estimé en situation de compétence liée en se fondant exclusivement sur les résultats aux épreuves de compréhension écrite et orale du test de connaissance du français (CAA Nantes, 6e ch., 21 avril 2026, n° 25NT00281).
B. L’examen civique : une condition supplémentaire à l’intégration républicaine
La loi du 26 janvier 2024 ne s’est pas limitée au rehaussement des exigences linguistiques. Elle a également institué, à l’article L. 413-3 du CESEDA, une formation civique donnant lieu à un examen. Cet examen, dont les contours ont été précisés par le décret du 15 juillet 2025, prend la forme d’un questionnaire à choix multiples (QCM) portant sur les valeurs, les principes et les institutions de la République, l’histoire et la culture de la société française.
L’article L. 413-7 du CESEDA subordonne désormais la première délivrance de la carte de résident et de la carte de résident de longue durée-UE au résultat obtenu à cet examen, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret. L’étranger peut se représenter à l’examen à sa demande et à tout moment.
Cette nouvelle condition s’ajoute à l’exigence linguistique et à la justification de ressources stables, régulières et suffisantes. Elle s’inscrit dans un mouvement législatif plus large de conditionnalité du droit au séjour, dont la loi du 26 janvier 2024 constitue l’aboutissement. Le contrat d’intégration républicaine, prévu à l’article L. 413-2, devient l’instrument central de ce nouveau dispositif : l’étranger s’engage à suivre les formations prescrites, et le respect de cet engagement est pris en compte pour l’appréciation de la condition d’intégration.
La cour administrative d’appel de Douai a eu l’occasion de rappeler, le 10 juillet 2024, que le juge administratif, saisi d’un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit vérifier que le préfet n’a pas commis une telle erreur dans l’appréciation portée sur la situation de l’étranger au regard « notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française » (CAA Douai, 2e ch., 10 juillet 2024, n° 23DA02396).
Ce contrôle, limité à l’erreur manifeste, laisse au préfet une marge d’appréciation considérable. La cour administrative d’appel de Nancy a ainsi jugé, le 6 mai 2025, que le préfet pouvait légalement refuser un titre de séjour à un jeune majeur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au motif de l’absence de caractère réel et sérieux de sa formation, l’intéressé ayant échoué à son CAP avec une moyenne de 7,84/20 (CAA Nancy, 4e ch., 6 mai 2025, n° 24NC01550).
II. L’office du juge administratif entre contrôle de proportionnalité et précarisation des parcours d’intégration
A. Le contrôle juridictionnel des exigences linguistiques : entre compétence liée et pouvoir d’appréciation
Le juge administratif se trouve confronté à une tension fondamentale. D’un côté, les textes imposent des conditions objectives dont le non-respect pourrait relever de la compétence liée. De l’autre, la situation personnelle de l’étranger et le principe de proportionnalité imposent un examen individualisé.
La cour administrative d’appel de Toulouse a illustré cette tension dans un arrêt du 23 mars 2023. Saisie du cas d’un ressortissant ayant subi une laryngectomie totale, elle a jugé que le préfet « ne pouvait pas légalement se borner à rejeter la demande de carte de résident au motif qu’il n’avait pas atteint le niveau A2 requis, sans prendre en considération sa situation particulière au regard de son handicap ». Le certificat médical établissait que le requérant présentait une « aphonie complète » l’empêchant de passer le test. La cour a annulé le refus préfectoral en considérant qu’il était entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions permettant une dispense pour les personnes dont l’état de santé rend impossible le passage d’un test linguistique (CAA Toulouse, 4e ch., 23 mars 2023, n° 22TL00505).
Cette décision rappelle que le cadre légal prévoit des aménagements. L’article R. 413-15 du CESEDA dispose en effet que « les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d’un certificat médical (…), bénéficier d’aménagements d’épreuves pour le passage d’un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d’impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications ».
La cour administrative d’appel de Paris a, dans une décision du 14 avril 2026, pris en compte le niveau de français du requérant parmi les éléments constitutifs de son insertion pour annuler un refus d’admission exceptionnelle au séjour. Constatant que l’intéressé justifiait avoir obtenu « à un test de connaissance du français réalisé le 18 août 2021, le niveau A2 exigé pour l’obtention d’une carte de résident, ainsi que le niveau B1 exigé pour la naturalisation en compréhension orale et expressions écrite et orale », la cour a retenu que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation (CAA Paris, 8e ch., 14 avril 2026, n° 25PA04710).
Le Conseil d’État a également eu l’occasion de se prononcer sur le contrôle de l’assimilation. Dans une décision du 29 mai 2026, il a annulé le décret refusant l’acquisition de la nationalité française à une ressortissante marocaine, au motif qu’« il ne ressort pas des éléments versés au dossier (…) que Mme A… adopte un comportement ou soutient des thèses manifestant un rejet des principes essentiels de la République ou se tient délibérément à l’écart de la communauté nationale » (CE, 2e-7e ch. réunies, 29 mai 2026, n° 501856). Cette décision, bien que rendue sur le fondement de l’article 21-4 du code civil et non de l’article 21-24, témoigne de ce que le juge administratif n’hésite pas à censurer une appréciation erronée de l’assimilation.
Pour autant, la jurisprudence admet que l’autorité administrative puisse tenir compte de la maîtrise insuffisante du français pour refuser un titre de séjour, y compris lorsque l’étranger justifie d’une présence ancienne sur le territoire. La cour administrative d’appel de Nantes a ainsi jugé, le 17 octobre 2024, qu’en dépit d’une présence en France depuis neuf ans, la préfète n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant un titre de séjour « vie privée et familiale » à une ressortissante présentant « des difficultés dans l’apprentissage de la langue française » et n’ayant « exercé aucune activité professionnelle durant son séjour en France ni ne justifiant d’une insertion sociale particulière » (CAA Nantes, 3e ch., 17 octobre 2024, n° 24NT01709).
B. La dématérialisation de la formation linguistique : un service public dégradé sous le regard du juge
La note publiée en juin 2026 par le Gisti, le Secours Catholique et la Cimade met en lumière une contradiction majeure du nouveau dispositif : « En imposant plus d’exigences avec moins de moyens, ces dispositions percutent le parcours d’intégration de centaines de milliers de personnes étrangères vivant en France. » La formation linguistique, antérieurement dispensée en présentiel par des organismes conventionnés, a été dématérialisée pour une grande partie des bénéficiaires au second semestre 2025, entraînant ce que les associations qualifient de « dégradation sans précédent du service public de la formation ».
Cette contradiction place le juge administratif dans une position délicate. D’un côté, il doit faire application des textes qui subordonnent le droit au séjour à la justification d’un niveau de français déterminé. De l’autre, il ne peut ignorer que l’État n’a pas mis en place les moyens permettant aux étrangers d’atteindre ce niveau.
La cour administrative d’appel de Nancy a été confrontée à cette problématique dès le 13 avril 2023, dans une affaire où un ressortissant pakistanais, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, avait suivi avec sérieux une formation « dispositif réussite pour tous qui a pour objet l’apprentissage du français ». La cour a néanmoins rejeté le recours au motif que cette formation « ne constitue pas une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions citées » de l’article L. 313-15 du CESEDA (CAA Nancy, 2e ch., 13 avril 2023, n° 22NC01648).
Au-delà de la seule question linguistique, c’est l’ensemble du parcours d’intégration qui se trouve fragilisé. L’article L. 413-2 du CESEDA prévoit un parcours personnalisé dont l’objectif est « la compréhension par l’étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie ». Mais ce parcours, dont l’ambition est louable, se heurte à la réalité de moyens insuffisants et d’une dématérialisation qui exclut les publics les plus fragiles.
Le juge administratif dispose, pour garantir l’effectivité des droits, des outils du contrôle de proportionnalité et du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Encore faut-il que les requérants puissent accéder au prétoire, ce que la complexité des nouvelles procédures et la dématérialisation des démarches ne facilitent pas. La note du Gisti de juin 2026 relève à cet égard que « la formation linguistique dispensée dans le cadre du contrat d’intégration républicaine a été dématérialisée pour une grande partie des bénéficiaires », privant de fait les personnes les plus éloignées du numérique de l’accès à la formation.
La responsabilité de l’État pourrait être engagée sur le terrain de la carence fautive dans l’organisation du service public de l’intégration, dès lors que les exigences légales ont été renforcées sans que les moyens de formation correspondants aient été déployés. Cette voie contentieuse, encore peu explorée, pourrait offrir un levier complémentaire à l’office du juge administratif.
Conclusion
Les nouvelles exigences linguistiques et civiques issues de la loi du 26 janvier 2024 constituent un tournant dans la politique d’intégration républicaine. En subordonnant l’accès aux titres de séjour de longue durée et à la nationalité à des niveaux de français rehaussés et à la réussite d’un examen civique, le législateur a accru la conditionnalité du droit au séjour sans proportionner les moyens de formation aux objectifs affichés.
Le juge administratif, dont l’office oscille entre le contrôle de l’erreur manifeste et le contrôle de proportionnalité, demeure le garant ultime de l’effectivité des droits. La jurisprudence récente des cours administratives d’appel et du Conseil d’État témoigne de ce qu’un contrôle juridictionnel effectif est possible, qu’il s’agisse de censurer l’absence de prise en compte d’un handicap empêchant le passage d’un test linguistique ou de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insertion de l’étranger. Reste à savoir si ce contrôle suffira à compenser les effets d’un dispositif législatif et réglementaire qui, en imposant davantage d’exigences avec moins de moyens, place des centaines de milliers de personnes étrangères dans une situation de précarité juridique.
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