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L’expertise biologique est de droit en matière de filiation : le rappel à l’ordre de la première chambre civile du 25 mars 2026

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L’expertise biologique est de droit en matière de filiation : le rappel à l’ordre de la première chambre civile du 25 mars 2026

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 25 mars 2026 deux arrêts publiés au Bulletin qui rappellent avec une fermeté remarquable que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation et que l’absence de preuve de la vraisemblance des faits allégués ne constitue pas un motif légitime de refus. Ces décisions s’inscrivent dans une lignée jurisprudentielle construite patiemment depuis le revirement de mars 2000, que certains juges du fond persistent pourtant à méconnaître, obligeant la Cour de cassation à un rappel à l’ordre périodique dont la vigueur ne faiblit pas.

I. La construction prétorienne du droit à l’expertise biologique

A. Le revirement de mars 2000 et sa confirmation par l’assemblée plénière

Le principe selon lequel l’expertise biologique est de droit en matière de filiation ne figurait pas dans le Code civil. Il est le produit d’une construction prétorienne amorcée par deux arrêts fondateurs de la première chambre civile des 28 mars et 30 mai 2000 [[Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-12.806, D. 2000. 731, note T. Garé ; 30 mai 2000, n° 98-16.059, D. 2001. 976, obs. F. Granet.]].

Avant ce revirement, les juges du fond disposaient d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou refuser une expertise biologique, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, aux termes duquel « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». En matière de filiation, l’application de ce texte conduisait à rejeter les demandes d’expertise lorsque le demandeur ne produisait pas d’éléments suffisants pour rendre vraisemblable la paternité alléguée.

Les arrêts de mars et mai 2000 ont opéré un renversement de perspective. La Cour de cassation a jugé que l’expertise biologique est de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder. Cette formule, désormais canonique, a été solennellement confirmée par l’assemblée plénière dans deux arrêts du 23 novembre 2007 [[Cass., ass. plén., 23 nov. 2007, n° 05-17.975 et 06-10.039, D. 2007. 3078, obs. L. Dargent ; D. 2008. 1371, obs. F. Granet-Lambrechts ; RTD civ. 2008. 160, obs. R. Perrot ; ibid. 284, obs. J. Hauser ; JCP 2007. II. 10204, note Chauvin.]].

La portée de cette jurisprudence est considérable. Elle signifie que le demandeur à une action relative à la filiation n’a pas à apporter la preuve préalable de ce qu’il cherche précisément à établir par l’expertise. Comme l’a relevé le professeur Jean Hauser, le motif légitime « ne peut résulter de l’absence des preuves préalables que l’expertise a précisément pour objet de rapporter, sauf à tourner en rond » [[J. Hauser, Expertise biologique : le feuilleton des « motifs légitimes », RTD civ. 2005. 376.]].

Depuis lors, la Cour de cassation n’a cessé de réaffirmer ce principe, comme en témoignent les arrêts des 14 juin 2005 [[Civ. 1re, 14 juin 2005, n° 04-13.901, D. 2006. 1139, obs. F. Granet-Lambrechts ; RTD civ. 2005. 584, obs. J. Hauser.]], 12 juin 2018 [[Civ. 1re, 12 juin 2018, n° 17-16.793, D. 2018. 1257 ; AJ fam. 2018. 397, obs. J. Houssier ; RTD civ. 2018. 635, obs. A.-M. Leroyer.]] et 28 mars 2000 (rappelé le 8 juillet 2020) [[Civ. 1re, 8 juill. 2020, n° 18-20.961, D. 2020. 1461 ; AJ fam. 2020. 485, obs. M. Saulier.]].

B. La portée du principe : une dérogation à l’article 146 du code de procédure civile

Le cadre légal dans lequel s’inscrit ce principe est rigoureusement délimité. Aux termes de l’article 16-11, alinéa 2, du Code civil, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques « ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides » [[C. civ., art. 16-11, al. 2.]].

Le législateur a ainsi cantonné le recours à l’expertise génétique aux seules hypothèses dans lesquelles l’enjeu est la détermination d’un lien de filiation ou le versement d’une créance alimentaire. La Cour de cassation veille strictement au respect de ce cadre : dans un arrêt du 3 mars 2021, elle a déclaré irrecevable une demande d’expertise génétique formée en dehors des cas limitativement énumérés par l’article 16-11 [[Civ. 1re, 3 mars 2021, n° 19-21.384, Publié au Bulletin.]].

Mais une fois l’action recevablement engagée, l’article 310-3, alinéa 2, du Code civil prend le relais en posant que « la filiation se prouve et se conteste par tous moyens » [[C. civ., art. 310-3, al. 2.]]. Ce principe de liberté de la preuve s’applique également à l’action en recherche de paternité hors mariage, régie par l’article 327 du même code. C’est précisément l’articulation entre la liberté de la preuve et le droit à l’expertise biologique que la première chambre civile a entendu clarifier le 25 mars 2026.

La doctrine a bien mis en évidence le caractère exceptionnel de cette jurisprudence au regard du droit commun de la preuve. Comme le relève le professeur Anne-Marie Leroyer, « l’expertise biologique est devenue un outil probatoire incontournable, ce qui justifie d’imposer au juge de l’accepter, sauf motif légitime » [[A.-M. Leroyer, Droit de la famille, PUF, 2022, n° 784.]].

La Cour de cassation a également précisé les limites de ce droit. Ainsi, dans un arrêt du 17 mars 2021, elle a jugé que « l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas en soi un motif légitime de refus d’une expertise biologique » [[Civ. 1re, 17 mars 2021, n° 19-12.157.]] — ce qui illustre la primauté accordée à la vérité biologique dans le contentieux de la filiation.

De même, le refus du défendeur de se soumettre à l’expertise biologique ne suffit pas, à lui seul, à établir la paternité. La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 15 septembre 2021 que « le refus de se soumettre à l’expertise ne suffit pas en lui-même à établir la paternité » et que les juges du fond doivent apprécier l’ensemble des éléments de preuve [[Civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 19-22.588.]]. En revanche, lorsque l’expertise est réalisée et démontre une probabilité de paternité supérieure à 99,99999 %, elle établit la filiation avec une force probante quasi irréfragable [[Civ. 1re, 18 nov. 2020, n° 19-16.634.]].

II. Les arrêts du 25 mars 2026 : un rappel à l’ordre

A. L’absence de preuve de vraisemblance n’est pas un motif légitime (n° 25-13.292)

La première affaire jugée le 25 mars 2026 concernait une action en recherche de paternité. Une mère, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure née le 10 octobre 2014, avait assigné le père prétendu en établissement de la paternité. Elle sollicitait à cette fin une expertise biologique [[Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 25-13.292, Publié au Bulletin.]].

La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 12 mars 2024, avait confirmé le rejet de cette demande au motif que la demanderesse ne produisait aucun élément de nature à établir la vraisemblance d’une relation intime avec le défendeur durant la période légale de conception de l’enfant. Les juges versaillais avaient retenu que « l’expertise sollicitée ne saurait pallier la carence probatoire des parties » et que « cette mesure d’examen sanguin, qui constitue une mesure intrusive, ne saurait être ordonnée sans que la demanderesse ne justifie, à tout le moins, de l’existence d’une relation intime entre elle et le père prétendu durant la période de conception ».

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 310-3, alinéa 2, et 327 du Code civil. La motivation est d’une clarté qui ne laisse aucune place à l’ambiguïté :

« Il en résulte que sous réserve de la recevabilité de l’action, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l’absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d’instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d’établir. »

Cette formulation constitue une avancée notable par rapport aux arrêts antérieurs. Alors que la jurisprudence se contentait jusqu’alors d’affirmer le caractère de droit de l’expertise, la Cour de cassation explicite désormais ce que n’est pas un motif légitime : l’absence de preuve de la vraisemblance des faits que l’expertise a pour objet d’établir. La boucle est bouclée. On ne peut refuser une mesure d’instruction au motif que le demandeur ne prouve pas ce que cette mesure est précisément destinée à prouver.

La portée pratique de cette décision est considérable. Elle couvre toutes les hypothèses dans lesquelles une mère engage une action en recherche de paternité sans disposer d’éléments matériels préalables — ce qui est fréquemment le cas lorsque la relation est ancienne, clandestine ou que les preuves écrites font défaut. L’arrêt du 25 mars 2026 garantit que l’accès au juge ne sera pas fermé à celui qui, par hypothèse, ne dispose pas encore des preuves qu’il cherche à obtenir.

B. L’extension du principe à l’action à fins de subsides (n° 25-14.487)

Le même jour, la première chambre civile a rendu un second arrêt, également publié au Bulletin, qui étend le même raisonnement à l’action à fins de subsides régie par l’article 342 du Code civil [[Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 25-14.487, Publié au Bulletin.]].

Dans cette affaire, une mère avait donné naissance à un enfant le 11 juin 2014 et avait assigné le 25 juin 2021 le père prétendu en paiement de subsides. La cour d’appel de Pau, par arrêt du 12 novembre 2024, avait rejeté sa demande d’expertise génétique au motif que « la possibilité de paternité n’était pas établie » au vu des témoignages produits.

La Cour de cassation censure cette décision dans des termes symétriques à ceux du premier arrêt :

« L’expertise biologique est de droit en matière d’action à fins de subsides, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l’absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d’instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d’établir. »

L’extension du principe à l’action à fins de subsides est cohérente avec la finalité même de cette action, qui permet à l’enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie de réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception. L’expertise biologique y joue un rôle probatoire essentiel, puisqu’elle permet d’établir ou d’exclure la paternité avec un degré de certitude scientifique que les témoignages ne sauraient égaler.

La convergence des deux arrêts du 25 mars 2026 est frappante : dans les deux cas, la Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir statué « par des motifs impropres à caractériser un motif légitime de ne pas procéder à l’expertise sollicitée ». La formule est identique. Le message est identique. La Cour de cassation signifie aux juridictions du fond que la résistance à l’expertise biologique, lorsqu’elle est fondée sur l’absence de preuves préalables, n’est plus tolérée.

Cette résistance des juges du fond n’est pourtant pas nouvelle. Dès 2005, le professeur Jean Hauser observait que certains juges « continuent de n’en faire qu’à leur tête » en refusant l’expertise biologique malgré une jurisprudence constante [[J. Hauser, précité.]]. Les arrêts du 25 mars 2026 démontrent que vingt ans plus tard, le rappel à l’ordre reste nécessaire. La publication au Bulletin des deux décisions n’est pas anodine : elle signale à l’ensemble des juridictions que la Cour de cassation entend faire respecter ce principe avec une vigueur renouvelée.

La convergence remarquable entre les deux arrêts du 25 mars 2026 ne doit cependant pas masquer les différences de régime entre l’action en recherche de paternité et l’action à fins de subsides. La première, régie par les articles 327 et suivants du Code civil, tend à l’établissement d’un lien de filiation avec toutes ses conséquences juridiques : nom, autorité parentale, obligation alimentaire, droits successoraux. La seconde, régie par l’article 342, a une finalité exclusivement alimentaire : elle permet à l’enfant d’obtenir des subsides sans que la paternité soit juridiquement établie.

Cette distinction fondamentale explique que la Cour de cassation ait pris soin de rendre deux arrêts distincts, visant des textes différents, alors même que le principe énoncé est identique. La Cour signifie ainsi que, quelle que soit la nature de l’action engagée — établissement de la filiation ou simple action alimentaire —, le droit à l’expertise biologique obéit aux mêmes règles et ne saurait être entravé par l’absence de preuves préalables.

Les implications pratiques pour les justiciables sont considérables. Une mère qui souhaite faire établir la paternité du père de son enfant n’a pas à démontrer au préalable l’existence d’une relation intime avec le défendeur. Elle n’a pas à produire de photographies, de correspondances ou de témoignages pour rendre sa demande vraisemblable. L’expertise biologique est précisément l’instrument qui permettra d’établir ou d’exclure cette paternité. Exiger d’elle qu’elle prouve ce que l’expertise a pour objet de révéler reviendrait à lui imposer une probatio diabolica.

Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de faveur pour la vérité biologique en droit de la filiation. La loi du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance du 4 juillet 2005 avait déjà marqué cette orientation en supprimant la notion de filiation légitime et en consacrant le principe d’égalité des filiations. Les lois de bioéthique du 2 août 2021, en ouvrant l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules, ont poursuivi ce mouvement. La jurisprudence de la Cour de cassation sur l’expertise biologique en est le prolongement judiciaire : elle garantit que l’établissement judiciaire de la filiation ne soit pas entravé par des exigences probatoires excessives.

Pour l’avocat qui assiste une partie dans une action relative à la filiation, les arrêts du 25 mars 2026 offrent une sécurité juridique renforcée. La demande d’expertise biologique peut désormais être formulée avec l’assurance que son rejet pour défaut de vraisemblance sera sanctionné par la Cour de cassation. La motivation des conclusions pourra utilement reproduire l’attendu de principe de l’arrêt n° 25-13.292, dont la clarté ne laisse aucune place à l’interprétation. Il appartiendra également au conseil de veiller à la recevabilité de l’action, notamment au respect des délais de prescription de l’article 321 du Code civil, qui constituent le seul verrou procédural subsistant avant l’ouverture du droit à l’expertise.

Conclusion

Les deux arrêts du 25 mars 2026 ne créent pas de droit nouveau. Ils ne constituent pas un revirement. Ils rappellent, avec une clarté et une fermeté exemplaires, un principe solidement ancré dans la jurisprudence de la Cour de cassation depuis le revirement de mars 2000. Mais précisément parce qu’ils sont un rappel, ils sont riches d’enseignements sur l’état du droit positif et sur les tensions qui le traversent.

Le premier enseignement est que la résistance des juges du fond au caractère de droit de l’expertise biologique persiste, en dépit d’une jurisprudence constante de plus de vingt-cinq années. Cette résistance traduit sans doute un malaise face à une mesure intrusive ordonnée sur la seule allégation du demandeur, sans commencement de preuve. Mais le législateur et la Cour de cassation ont tranché : en matière de filiation, la recherche de la vérité biologique prime sur les considérations procédurales du droit commun de la preuve.

Le second enseignement est que la Cour de cassation a choisi de préciser, pour la première fois de manière aussi explicite, ce que n’est pas un motif légitime de refus. En énonçant que l’absence de preuve de la vraisemblance des faits à établir ne constitue pas un tel motif, elle ferme la porte aux interprétations restrictives que certaines cours d’appel pouvaient encore tenter.

Enfin, la publication au Bulletin des deux décisions, leur insertion dans les Lettres de la chambre et le commentaire doctrinal qu’elles ont immédiatement suscité — notamment sous la plume de Merryl Hervieu au Dalloz Étudiant et de Margot Musson au Dalloz Actualité — confirment que ces arrêts sont appelés à devenir des références incontournables du contentieux de la filiation.

Pour le praticien, ces décisions offrent un outil argumentatif puissant. Face à un juge qui serait tenté de refuser une expertise biologique au motif que le demandeur « ne prouve rien », l’avocat pourra désormais opposer une motivation limpide de la Cour de cassation, publiée au Bulletin, qui clôt définitivement le débat. La voie est tracée.

Références

Textes :

Article 16-11, alinéa 2, du Code civil : « L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. »

Article 310-3, alinéa 2, du Code civil : « La filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. »

Article 327 du Code civil : « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. »

Article 342 du Code civil : dispositions relatives à l’action à fins de subsides.

Article 146 du Code de procédure civile : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

Jurisprudence :

Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-12.806, D. 2000. 731, note T. Garé

Civ. 1re, 30 mai 2000, n° 98-16.059, D. 2001. 976, obs. F. Granet

Civ. 1re, 14 juin 2005, n° 04-13.901, D. 2006. 1139, obs. F. Granet-Lambrechts

Cass., ass. plén., 23 nov. 2007, n° 05-17.975 et 06-10.039, D. 2007. 3078, obs. L. Dargent

Civ. 1re, 12 juin 2018, n° 17-16.793, D. 2018. 1257

Civ. 1re, 8 juill. 2020, n° 18-20.961, D. 2020. 1461

Civ. 1re, 18 nov. 2020, n° 19-16.634

Civ. 1re, 2 déc. 2020, n° 19-21.850, Publié au Bulletin

Civ. 1re, 30 sept. 2020, n° 19-18.303

Civ. 1re, 27 janv. 2021, n° 19-19.488

Civ. 1re, 3 mars 2021, n° 19-21.384, Publié au Bulletin

Civ. 1re, 17 mars 2021, n° 19-12.157

Civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 19-22.588

Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 25-13.292, Publié au Bulletin

Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 25-14.487, Publié au Bulletin

Doctrine :

A.-M. Leroyer, Droit de la famille, PUF, 2022, n° 784

J. Hauser, Expertise biologique : le feuilleton des « motifs légitimes », RTD civ. 2005. 376

M. Hervieu, Mesure d’instruction en matière de filiation : l’expertise biologique ne peut être refusée pour défaut de vraisemblance, Dalloz Étudiant, 5 mai 2026

M. Musson, Droit à l’expertise biologique en matière de filiation et absence d’adminicules, Dalloz Actualité, 16 avril 2026

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