L’expertise du comité social et économique pour risque grave à l’épreuve de la charge de travail : la chambre sociale du 10 juin 2026 et l’office du juge face au risque documenté
Le recours à l’expertise pour risque grave constitue l’une des prérogatives les plus puissantes du comité social et économique. Fondée sur l’article L. 2315-94, 1°, du code du travail, elle permet au CSE de mandater un expert habilité « lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ». Or cette faculté se heurte depuis plusieurs années à une stratégie contentieuse de plus en plus structurée de la part des employeurs, qui saisissent systématiquement le président du tribunal judiciaire en annulation de la délibération sur le fondement de l’article L. 2315-86, en procédure accélérée au fond. L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 juin 2026 (n° 25-11.463) apporte sur ce terrain un éclairage décisif, en censurant un jugement qui avait annulé une expertise votée au sein d’une grande entreprise du secteur informatique après le suicide d’un salarié. La portée de cette décision dépasse le cas d’espèce, car elle oblige à repenser l’office du juge saisi d’une contestation d’expertise pour risque grave en présence de risques psychosociaux documentés par l’employeur lui-même. L’analyse de cette jurisprudence récente, mise en perspective avec les arrêts antérieurs de la chambre sociale et les décisions des juges du fond, permet de dégager les lignes de force d’un contentieux en pleine mutation, où la charge de la preuve, la temporalité de l’appréciation du risque et l’articulation avec les obligations de prévention de l’employeur dessinent un équilibre nouveau.
I. L’appréciation du risque grave au jour de la délibération : un principe réaffirmé avec une vigueur nouvelle
A. La censure des motifs inopérants : l’absence d’alerte du salarié et les démarches postérieures au vote
L’arrêt du 10 juin 2026 tranche un litige dont les faits méritent d’être rappelés avec précision. Au sein d’une société du secteur informatique, plusieurs événements s’étaient succédé sur une période concentrée : une rupture conventionnelle collective entraînant le départ de 13 % des effectifs, une réorganisation en 2024, une autre annoncée pour 2025. Deux rapports d’expertise, remis en août 2023 et en août 2024, pointaient les risques psychosociaux liés à la charge de travail. En mars 2024, un salarié se suicidait. Une enquête paritaire diligentée après ce décès concluait, le 15 juillet 2024, à une « intensité potentiellement problématique du travail » et n’écartait pas l’hypothèse d’un épuisement professionnel. Le 21 octobre 2024, le CSE délibérait et désignait un expert pour risque grave. L’employeur saisissait alors le président du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 30 janvier 2025, annulait la délibération.
Le président du tribunal judiciaire avait retenu trois séries de motifs pour justifier cette annulation : le caractère « potentiel et non avéré » des risques invoqués, l’absence d’alerte du salarié sur sa charge de travail avant son décès, et l’engagement par l’employeur, postérieurement à la délibération, d’une démarche d’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels ainsi que de mise en place du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 2315-94, 1°, du code du travail. Elle juge que le président du tribunal judiciaire s’est déterminé « aux termes de motifs inopérants tirés de l’absence d’alerte du salarié sur sa charge de travail, alors qu’il avait constaté que le rapport d’enquête établi après le suicide de ce dernier faisait état d’une intensité potentiellement problématique de travail et que, compte tenu de la charge de travail importante du salarié depuis plusieurs mois, l’hypothèse d’une situation d’épuisement professionnel ne pouvait être exclue » (Cass. soc., 10 juin 2026, n° 25-11.463).
Le raisonnement est doublement significatif. D’une part, la chambre sociale écarte comme inopérante l’absence d’alerte individuelle du salarié : la caractérisation du risque grave ne dépend pas de la vigilance de la victime elle-même, mais des éléments objectifs dont le CSE peut se prévaloir au moment du vote. D’autre part, et c’est l’apport le plus notable, la Cour rappelle avec une netteté particulière que « l’existence du risque grave justifiant le recours à une expertise doit être appréciée au moment de la délibération du comité ». Les démarches de l’employeur entreprises postérieurement à cette délibération, fussent-elles légitimes et nécessaires, ne sauraient rétroagir pour régulariser une situation qui, au jour du vote, présentait les caractéristiques du risque grave.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle déjà esquissée par la chambre sociale dans un arrêt du 1er octobre 2025, qui avait censuré un jugement du président du tribunal judiciaire de Nantes pour avoir annulé une délibération du CSE de l’établissement Adecco en retenant « des motifs inopérants alors que l’existence des pouvoirs d’enquête du comité social et économique en matière de santé et de sécurité au travail ou la mise en oeuvre, avant la délibération, d’une procédure d’alerte pour danger grave et imminent, ne sauraient en soi faire obstacle à l’exercice par le comité social et économique de ses prérogatives légales » (Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 23-23.915). L’arrêt du 10 juin 2026 prolonge et amplifie ce mouvement, en ajoutant au catalogue des motifs inopérants l’absence d’alerte individuelle et les mesures correctrices postérieures au vote.
B. Le risque documenté par l’employeur lui-même : l’impossible qualification de risque « potentiel »
Le second enseignement de l’arrêt réside dans l’impossibilité pour un employeur de qualifier de « potentiel » un risque qu’il a lui-même documenté par des rapports d’expertise et une enquête paritaire. En l’espèce, le président du tribunal judiciaire avait écarté la valeur probante des deux rapports d’expertise au motif qu’ils émanaient de la société Sextant, partie au litige en qualité d’expert désigné par le CSE. La Cour de cassation ne se prononce pas directement sur cet aspect procédural, mais elle relève que le jugement attaqué avait néanmoins constaté que ces rapports soulignaient les risques psychosociaux liés à la charge de travail, le second rapport d’août 2024 indiquant que « certains salariés sont exposés à de multiples facteurs de risques psychosociaux non pris en compte par la direction, notamment un déséquilibre dans la répartition de la charge de travail, une insécurité professionnelle, un document unique d’évaluation des risques professionnels n’évaluant pas l’intégralité des risques psychosociaux et un manque d’accompagnement ».
La contradiction est patente et la Cour de cassation la relève implicitement : on ne saurait à la fois commander des expertises qui identifient des risques psychosociaux, ne pas y donner suite de manière effective, et invoquer ensuite le caractère « potentiel » de ces mêmes risques pour faire échec au droit d’expertise du CSE. La séquence factuelle est particulièrement démonstrative : des signaux écrits s’accumulent sur plusieurs mois, l’entreprise les archive et poursuit ses réorganisations, et le jour du contentieux, les rapports qu’elle a elle-même commandés deviennent des pièces à charge. Le document unique d’évaluation des risques professionnels incomplet, imposé par les articles L. 4121-3 et L. 4121-3-1 du code du travail, devient un aveu ; le programme annuel de prévention tardif devient la preuve qu’il fallait agir plus tôt.
Cette configuration contentieuse rappelle la situation ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 26 mars 2024, lequel avait débouté un employeur de sa demande d’annulation de l’expertise en retenant que « le risque grave s’entend d’un risque identifié et actuel, préalable à l’expertise et objectivement constaté » et que « l’expertise ne peut donc être envisagée que si l’employeur, dûment alerté, se trouve dans l’impossibilité de proposer des solutions adaptées au risque repéré par le CSE » (TJ Versailles, 26 mars 2024, n° 23/01463). Le juge versaillais avait pris soin de constater qu’au jour du vote de l’expertise, les mesures mises en place par l’employeur étaient « insuffisantes, car sans impact concret, pour apporter une solution au risque repéré par le CSE ». L’arrêt du 10 juin 2026 s’inscrit dans cette continuité en ajoutant une dimension supplémentaire : ce n’est pas seulement l’insuffisance des mesures qui est sanctionnée, c’est aussi l’incapacité de l’employeur à tirer les conséquences de ses propres constats.
Par ailleurs, il convient de ne pas méconnaître la portée de l’arrêt du 6 mai 2025, par lequel la chambre sociale a rappelé que la charge de la preuve du risque grave incombe au CSE, et approuvé le président du tribunal judiciaire d’avoir constaté « que la délibération litigieuse faisait état de reproches généraux ou de faits isolés sans lien entre eux » (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-21.955). Ce rappel méthodologique équilibre l’appréciation : le CSE ne peut se contenter d’allégations générales ; il doit produire des éléments suffisamment précis et circonstanciés. En l’espèce du 10 juin 2026, le CSE disposait précisément de ces éléments : deux rapports d’expertise, une enquête paritaire, un décès par suicide. La qualité de la documentation du risque fait donc la différence entre une annulation légitimement confirmée et une annulation censurée.
II. L’articulation renouvelée entre le droit d’expertise du CSE et les obligations de prévention de l’employeur
A. Le document unique d’évaluation des risques et le programme annuel de prévention : des obligations dont l’inexécution nourrit le risque grave
L’arrêt du 10 juin 2026 illustre avec une acuité particulière la manière dont les obligations de prévention de l’employeur interfèrent avec l’appréciation du risque grave par le juge. L’article L. 4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », ce qui comprend des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’effectivité de cette obligation de sécurité se mesure notamment à la tenue du document unique d’évaluation des risques professionnels, dont l’article L. 4121-3-1 du code du travail précise qu’il « répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions ».
Dans l’affaire Microsoft, le jugement attaqué relevait que le document unique n’évaluait pas l’intégralité des risques psychosociaux. Or cette carence, loin de constituer un argument en faveur de l’employeur, renforce au contraire la légitimité du recours à l’expertise : c’est précisément parce que les risques n’ont pas été correctement évalués par l’employeur que le CSE est fondé à solliciter l’intervention d’un expert indépendant. La récente décision de la chambre sociale du 13 mai 2026, publiée au Bulletin, a d’ailleurs rappelé avec force les obligations pesant sur l’entreprise utilisatrice en matière d’identification des risques dans son document unique, en jugeant qu’« il appartient à l’entreprise utilisatrice d’identifier dans son document unique d’évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés » (Cass. soc., 13 mai 2026, n° 25-10.127, Publié au Bulletin).
Les conséquences pratiques pour les directions d’entreprise sont considérables. L’actualisation du document unique et la mise en place du programme annuel de prévention ne peuvent plus être conçues comme des réponses d’urgence à une délibération du CSE, mais doivent constituer des démarches continues et anticipatrices. Un employeur qui attend que le CSE vote une expertise pour actualiser son document unique se trouve dans une position procédurale défavorable : le retard dans l’exécution de ses obligations légales de prévention devient un élément caractérisant le risque grave, et non un argument pour l’écarter. La jurisprudence récente rappelle à cet égard que le comité social et économique est consulté sur le document unique et ses mises à jour, conformément au 1° de l’article L. 4121-3, et que cette consultation doit intervenir en amont des décisions de l’employeur, non en réaction à une mobilisation du CSE.
Les enseignements de l’arrêt du 18 mars 2026, également rendu par la chambre sociale et publié au Bulletin, viennent compléter ce cadre en précisant l’articulation entre l’expertise pour risque grave et l’expertise pour projet important modifiant les conditions de travail. Dans cette décision, la Cour de cassation a jugé que lorsque l’introduction de nouvelles technologies ou un projet important entraîne des licenciements économiques et donne lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la faculté pour le CSE de recourir à une expertise portant sur l’incidence du projet sur les conditions de santé, de sécurité et de travail ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par l’article L. 1233-34 du code du travail (Cass. soc., 18 mars 2026, n° 23-22.270, Publié au Bulletin). Cette articulation subtile entre les différents fondements de l’expertise du CSE impose une rigueur particulière dans la rédaction des délibérations, le choix du fondement juridique conditionnant directement la régularité de la procédure. C’est là, précisément, le rôle que peut jouer un cabinet d’avocats en droit du travail à Paris pour accompagner les comités sociaux et économiques dans la documentation rigoureuse des risques et la structuration juridique de leurs délibérations.
B. La contestation de l’expertise devant le président du tribunal judiciaire : un contentieux sous contrainte procédurale renforcée
Le droit pour l’employeur de contester l’expertise décidée par le CSE est expressément prévu par l’article L. 2315-86 du code du travail, qui impose une saisine du juge judiciaire dans un délai fixé par décret. L’article R. 2315-49 du même code précise que ce délai est de dix jours. La chambre sociale, dans un arrêt publié au Bulletin du 5 février 2025, a apporté des précisions importantes sur le comput de ce délai, en jugeant que « le délai prévu par l’article R. 2315-49 du code du travail étant exprimé en jours, ce délai ne commence à courir qu’à compter du lendemain de la délibération » et qu’il « expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s’il s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » (Cass. soc., 5 fév. 2025, n° 22-21.892, Publié au Bulletin). La rigueur de ce régime procédural témoigne de la volonté du législateur et du juge d’encadrer strictement la contestation, afin d’éviter que l’exercice du droit d’expertise ne soit paralysé par des recours dilatoires.
La procédure accélérée au fond, applicable en la matière, présente une particularité notable : la décision du président du tribunal judiciaire n’est pas susceptible d’appel, ce qui confère à ce contentieux une physionomie singulière dans le paysage du droit processuel du travail. La Cour de cassation joue dès lors un rôle de régulation d’autant plus important que les juges du fond statuent en dernier ressort. L’arrêt du 10 juin 2026 illustre cette fonction de contrôle, en rappelant que le juge du fond, pour apprécier l’existence du risque grave, doit se placer au jour de la délibération et ne peut se fonder sur des motifs inopérants.
L’arrêt du 1er octobre 2025 avait déjà esquissé ce cadrage en censurant le président du tribunal judiciaire de Nantes pour avoir fondé sa décision sur l’existence des pouvoirs d’enquête du CSE, motif jugé inopérant. La chambre sociale avait alors précisé qu’il appartenait au juge de « rechercher si les faits invoqués par le comité social et économique caractérisaient l’existence d’un risque grave, identifié et actuel au jour de la délibération ayant décidé du recours à une expertise pour risque grave ». L’arrêt du 10 juin 2026 complète ce dispositif en ajoutant deux motifs supplémentaires au catalogue des arguments inopérants : l’absence d’alerte individuelle du salarié et les mesures de prévention postérieures au vote.
En définitive, la contestation d’une expertise pour risque grave ne peut prospérer que si l’employeur démontre, au jour de la délibération, qu’il avait déjà pris des mesures effectives et suffisantes pour prévenir le risque identifié, ou que les faits invoqués par le CSE ne caractérisent pas un risque grave, identifié et actuel. Toute autre stratégie procédurale se heurte au risque de cassation, comme en témoigne la solution de l’arrêt commenté. L’amélioration tardive de la prévention ne répare pas le défaut d’anticipation ; elle le confirme.
Il convient enfin de relever que le contentieux de l’expertise pour risque grave s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des prérogatives du comité social et économique en matière de prévention des risques professionnels. La chambre sociale, par des arrêts successifs rendus entre 2024 et 2026, a progressivement réduit le champ des arguments permettant à l’employeur d’obtenir l’annulation d’une expertise votée par le CSE. L’évolution jurisprudentielle traduit une exigence de sérieux dans la contestation : l’employeur ne peut plus se contenter d’invoquer des motifs de pure forme ou de régulariser sa situation après le vote pour échapper à l’expertise. La prévention doit être effective, substantiellement documentée et antérieure à la délibération du comité social et économique, à défaut de quoi l’employeur s’expose à voir sa contestation rejetée ou censurée par la Cour de cassation. Cette orientation conforte la mission constitutionnelle des institutions représentatives du personnel, telle qu’elle résulte de l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et renforce le rôle du CSE comme acteur central de la protection de la santé au travail.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre sociale le 10 juin 2026 consolide un édifice jurisprudentiel en voie de stabilisation autour de l’article L. 2315-94, 1°, du code du travail. Il rappelle avec une fermeté renouvelée que le juge saisi d’une contestation d’expertise doit apprécier le risque grave au jour de la délibération du CSE, en se fondant sur les éléments objectifs disponibles à cette date, sans pouvoir invoquer l’absence d’alerte individuelle du salarié ni les mesures correctrices postérieures au vote. La portée pratique de cette solution est double : elle oblige les employeurs à une diligence continue dans l’exécution de leurs obligations de prévention, et elle conforte les comités sociaux et économiques dans l’exercice de leur droit d’expertise lorsque les risques psychosociaux sont documentés par des rapports concordants. La chronologie de la prévention devient ainsi un élément central du contentieux ; la bonne intention tardive ne protège plus. Le contentieux de l’expertise pour risque grave apparaît dès lors comme le révélateur d’une tension plus profonde entre le pouvoir de direction de l’employeur et les prérogatives du comité social et économique en matière de santé au travail ; l’arrêt du 10 juin 2026 contribue à rééquilibrer ce rapport en faveur d’une effectivité renforcée du droit d’expertise, à la condition que les élus du personnel sachent documenter avec précision les risques qu’ils entendent voir expertiser.
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