L’expertise judiciaire dans le divorce : l’office du juge aux affaires familiales et le contrôle de la première chambre civile sur l’évaluation des intérêts patrimoniaux (2022-2026)
Le prononcé du divorce constitue, pour les époux mariés sous un régime communautaire, le point de départ d’une opération complexe : la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Cette phase, souvent plus longue et plus contentieuse que le divorce lui-même, suppose de recenser l’actif commun, d’évaluer la valeur des biens, de chiffrer les récompenses dues par chaque époux à la communauté et de déterminer la consistance des droits de chacun. Pour accomplir cette mission, le juge aux affaires familiales dispose d’un pouvoir d’instruction étendu. L’expertise judiciaire en est l’instrument privilégié, car elle permet d’éclairer le juge sur les questions techniques échappant à sa compétence propre.
La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2022 et 2026, a précisé avec une rigueur croissante les conditions dans lesquelles le juge peut recourir à l’expertise, la méthode d’évaluation qui doit gouverner le travail de l’expert et la valeur probatoire que le juge doit reconnaître aux conclusions du technicien. Ces décisions dessinent un cadre juridique qui concilie le pouvoir d’investigation conféré au juge, le respect du principe du contradictoire et l’obligation de motivation.
Le présent article analyse ce corpus jurisprudentiel sous deux angles complémentaires : les conditions du recours à l’expertise (I), puis la valeur probatoire de celle-ci et les règles qui gouvernent son utilisation par le juge (II).
I. Le pouvoir d’instruction du juge aux affaires familiales : les conditions et les limites du recours à l’expertise
A. Le fondement légal d’un pouvoir d’investigation étendu au service de la liquidation
Le pouvoir du juge aux affaires familiales de recourir à une expertise trouve son fondement dans deux textes complémentaires. L’article 143 du Code de procédure civile, applicable à toutes les juridictions, pose le principe général selon lequel « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ». Ce texte confère au juge un pouvoir d’initiative qui lui permet de ne pas rester prisonnier des seuls éléments de preuve fournis par les parties. Dans le contentieux familial, où les époux sont souvent dans une situation d’asymétrie d’information — l’un détenant la maîtrise des documents comptables, des relevés bancaires ou de l’évaluation des actifs professionnels — ce pouvoir d’instruction d’office est une garantie essentielle d’équité.
L’article 255 du Code civil, propre au contentieux du divorce, renforce ce dispositif en conférant au juge de la mise en état le pouvoir de « désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux » (9°) et « d’ordonner toute mesure d’instruction » (10°). Ces dispositions offrent au juge une palette d’outils destinés à anticiper, dès les mesures provisoires, les difficultés de la liquidation future. La désignation d’un professionnel qualifié peut intervenir à tout moment de la procédure : pendant l’instance en divorce, au stade des mesures provisoires, ou après le prononcé du divorce, dans le cadre de la liquidation.
Le professionnel désigné peut être un expert-comptable, un expert immobilier, un notaire ou tout autre technicien dont la compétence est requise par la nature du litige. La mission confiée est variable : évaluation d’un bien immobilier, chiffrage des récompenses, reconstitution des flux financiers entre les patrimoines propres et communs, détermination de la valeur d’une entreprise ou de droits sociaux, élaboration de propositions de partage. La jurisprudence de la première chambre civile confirme que le juge dispose, dans le choix du technicien et la définition de sa mission, d’un pouvoir souverain qui n’est limité que par le principe du contradictoire.
Le cadre procédural de l’expertise est régi par les articles 232 à 284 du Code de procédure civile, qui organisent le déroulement des opérations d’expertise, les droits des parties pendant celles-ci et les voies de contestation du rapport. L’expert accomplit sa mission sous le contrôle du juge qui l’a commis. Il doit respecter le principe du contradictoire : les parties doivent être convoquées aux opérations d’expertise, avoir accès aux documents sur lesquels l’expert fonde son analyse et pouvoir présenter leurs observations avant le dépôt du rapport définitif. Le non-respect de ces exigences est sanctionné par la nullité du rapport d’expertise.
La pratique révèle que le juge aux affaires familiales fait fréquemment usage de son pouvoir d’instruction pour désigner un notaire en qualité d’expert dans les opérations de liquidation. La Cour de cassation contrôle la régularité de ces désignations et les conditions dans lesquelles le notaire peut, à son tour, s’adjoindre un expert. La première chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que « si la nature ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert », reconnaissant ainsi une faculté de subdélégation technique au profit du notaire commis (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-22.205).
La désignation du notaire comme expert judiciaire dans la liquidation obéit à un formalisme précis. Le juge aux affaires familiales, statuant sur les opérations de comptes, liquidation et partage, peut commettre un notaire avec pour mission de dresser un état liquidatif et, en cas de désaccord des parties, de faire rapport au tribunal. Cette pratique, consacrée par l’article 1364 du Code de procédure civile, confère au notaire une double qualité : celle d’officier ministériel chargé de la liquidation et celle d’expert judiciaire soumis aux dispositions des articles 232 à 284 du même code. Le notaire doit alors respecter le principe du contradictoire dans l’établissement de son état liquidatif, convoquer les parties, recueillir leurs observations et répondre à leurs dires avant de déposer son rapport.
B. Le contrôle de la Cour de cassation sur le refus d’expertise et l’office du juge
Si le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité d’une mesure d’expertise, la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur les conséquences juridiques qu’il tire de l’absence de recours à une telle mesure. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 1er octobre 2025 (pourvoi n° 23-13.362) illustre ce contrôle avec une netteté particulière.
Dans cette affaire, à l’occasion de la liquidation du régime matrimonial d’époux divorcés, la cour d’appel de Metz avait été saisie de la question du chiffrage des récompenses dues par l’époux à la communauté. Celui-ci faisait valoir qu’il avait construit lui-même, avec l’aide d’amis, une maison sur un terrain propre, et soutenait que la communauté ne pouvait prétendre à récompense au titre de l’industrie personnelle. La cour d’appel avait retenu que « la prise en considération de l’industrie personnelle de M. [I] dans l’édification de sa maison suppose qu’il fournisse une estimation de la valeur du travail accompli par une entreprise qualifiée » et que « ne produisant aucun document ou attestation en ce sens et ne sollicitant aucune expertise à cette fin, son abstention doit s’analyser comme un abandon de sa demande ».
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 4 du Code de procédure civile. Elle juge que la cour d’appel « a modifié l’objet du litige » en déduisant de l’absence de sollicitation d’une expertise l’abandon d’une demande qui était pourtant clairement formulée dans les conclusions (Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 23-13.362).
Cet arrêt consacre une règle importante : le défaut de recours à l’expertise par une partie ne saurait, par lui-même, entraîner le rejet automatique de sa prétention. Le juge ne peut pas substituer à l’absence de preuve technique un abandon présumé de la demande. Il doit, au contraire, examiner si une mesure d’instruction est nécessaire à la solution du litige et, le cas échéant, l’ordonner d’office sur le fondement de l’article 143 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation rappelle ainsi une distinction fondamentale : si le juge ne peut pallier la carence probatoire d’une partie en ordonnant systématiquement une expertise — car il ne lui appartient pas de suppléer la défaillance des parties dans l’administration de la preuve —, il ne peut pas davantage sanctionner l’absence de recours à celle-ci en écartant la demande sans l’examiner au fond. L’article 143 du Code de procédure civile lui confère le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction « d’office » ; ce pouvoir s’accompagne d’un devoir de vigilance lorsque la solution du litige dépend de faits techniques que les parties ne sont pas en mesure d’établir par leurs propres moyens.
Dans le même arrêt, la Cour censure une erreur analogue s’agissant d’un hangar agricole. La cour d’appel avait retenu que « M. [I] ne produit aucune pièce permettant d’établir les dépenses en matériaux relatives au hangar et la valorisation du travail de mise en oeuvre des matériaux réalisé par une entreprise qualifiée et s’abstient de solliciter une mesure d’expertise », pour en conclure à l’abandon de la prétention. La Cour de cassation censure à nouveau, rappelant que l’absence d’expertise ne saurait être convertie en renonciation implicite à une demande dûment formulée.
La Cour de cassation veille également au respect de la mission confiée au technicien. Dans un arrêt du 16 novembre 2022 (pourvoi n° 21-10.014), elle rappelle que le notaire désigné en qualité d’expert doit accomplir sa mission dans les limites fixées par la décision de désignation et ne peut, de sa propre initiative, étendre le périmètre de son intervention (Civ. 1re, 16 nov. 2022, n° 21-10.014). Le rapport déposé hors mission ou au-delà de celle-ci ne peut être retenu par le juge comme fondement de sa décision.
II. La valeur probatoire de l’expertise dans le contentieux de la liquidation : entre exigence du contradictoire et rigueur de l’évaluation
A. L’expertise comme instrument central d’évaluation des récompenses : la méthodologie imposée par la Cour de cassation
Une fois ordonnée, l’expertise joue un rôle déterminant dans la fixation des droits des époux. La jurisprudence de la première chambre civile encadre avec précision la méthode d’évaluation qui doit gouverner le travail de l’expert et, par voie de conséquence, la décision du juge. La question centrale est celle du calcul des récompenses, ces sommes par lesquelles un époux ou la communauté s’indemnisent mutuellement des transferts de valeur opérés pendant le mariage.
L’arrêt du 30 novembre 2022 (pourvoi n° 21-13.662) apporte une contribution décisive à la méthodologie de l’évaluation. Dans cette affaire, après le prononcé du divorce d’époux mariés sans contrat préalable, la cour d’appel de Basse-Terre avait fixé à 208 000 euros la récompense due par l’époux à la communauté au titre de la construction d’une maison sur un terrain propre. Pour ce faire, elle s’était fondée sur une expertise judiciaire qui avait évalué à cette somme la valeur vénale de la construction seule, « hors terrain », et avait estimé qu’il n’y avait pas lieu de déduire la valeur du terrain de la valeur vénale de l’ensemble.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1469 du Code civil. Elle énonce avec une précision méthodologique remarquable que « pour déterminer l’avantage réellement procuré au patrimoine de l’époux, il convenait, d’abord, de chiffrer la plus-value procurée à l’immeuble par les travaux d’amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la liquidation celle qu’il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés, ensuite, de déterminer le profit subsistant d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d’amélioration » (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-13.662).
Cette décision impose une méthodologie en deux temps, qui constitue désormais la règle de référence en matière d’évaluation des récompenses. Premièrement, l’expert — et le juge qui s’approprie ses conclusions — doit déterminer la plus-value réelle procurée à l’immeuble, et non la valeur brute de la construction. Cette plus-value se calcule par la différence entre la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation et la valeur qu’il aurait eue si les travaux n’avaient pas été réalisés. Deuxièmement, le profit subsistant doit être déterminé au prorata de la contribution de la communauté au financement : si les fonds communs n’ont financé que 60 % du coût des travaux, la récompense est égale à 60 % de la plus-value, et non à la totalité de celle-ci.
Le même arrêt du 1er octobre 2025 (pourvoi n° 23-13.362) précise, toujours au visa de l’article 1469 du Code civil, que « le profit subsistant, qui représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’acquisition ou de l’amélioration de ce bien propre ». La Cour ajoute une règle complémentaire d’une importance pratique considérable : lorsque l’acquisition a été financée par un emprunt remboursé avec des fonds communs, la récompense doit être calculée à hauteur de la fraction du capital effectivement remboursé par la communauté, « à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance ».
Cette distinction entre capital et intérêts emporte des conséquences majeures pour le praticien. L’expert doit reconstituer le tableau d’amortissement des emprunts souscrits pendant le mariage, distinguer les échéances en capital des échéances en intérêts, et ne retenir, au titre de la contribution de la communauté, que le capital amorti. Les intérêts, étant la contrepartie de la jouissance du capital emprunté, restent à la charge définitive du patrimoine qui a supporté les échéances. Cette règle, qui résulte d’une jurisprudence désormais constante, impose à l’expert une rigueur méthodologique qui est le gage de la sécurité juridique des opérations de liquidation.
Dans un arrêt du 2 septembre 2020 (pourvoi n° 19-10.852), la Cour de cassation a confirmé la régularité d’une expertise immobilière menée par un notaire expert, désigné par le tribunal pour évaluer le patrimoine immobilier des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial (Civ. 1re, 2 sept. 2020, n° 19-10.852). Cet arrêt illustre la confiance que le législateur et la jurisprudence accordent au notaire pour remplir la mission d’expertise en matière d’évaluation patrimoniale dans le contentieux familial, en raison de sa double compétence juridique et technique.
B. La prohibition de l’expertise non contradictoire et l’exigence de motivation
La Cour de cassation soumet le recours à l’expertise à un principe fondamental : le respect du contradictoire. Ce principe, inscrit à l’article 16 du Code de procédure civile, irrigue l’ensemble du droit processuel. Il trouve dans le contentieux de la liquidation une application particulièrement stricte, en raison des enjeux patrimoniaux considérables qui caractérisent ce type d’affaires.
L’arrêt du 9 février 2022 (pourvoi n° 20-13.814) illustre cette exigence avec force. Dans cette affaire, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion avait fixé à 190 000 euros la valeur d’un immeuble dépendant de l’indivision post-communautaire en se fondant exclusivement sur une estimation d’un agent immobilier produite par l’épouse. Elle avait retenu qu’en « l’absence d’argumentation pertinente de M. [V], cette estimation est suffisante ».
La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 16 du Code de procédure civile et pose une règle dont la portée dépasse le seul cas d’espèce : « il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties » (Civ. 1re, 9 fév. 2022, n° 20-13.814). La Cour reproche à la cour d’appel de s’être fondée « exclusivement sur un avis technique réalisé à la demande d’une partie, sans vérifier si cet avis était corroboré par d’autres éléments de preuve ».
Cette décision trace une frontière nette entre deux types d’expertise. D’un côté, l’expertise judiciaire, ordonnée par le juge, menée contradictoirement et soumise à la discussion des parties, qui par sa nature même garantit le respect des droits de la défense et peut fonder la décision. De l’autre, l’expertise amiable ou privée — estimation d’agence immobilière, évaluation d’entreprise par un expert-comptable mandaté par une seule partie, rapport d’un détective privé — qui, bien que régulièrement versée aux débats, ne peut constituer l’unique fondement de la décision du juge.
La portée pratique de cet arrêt est considérable dans un contentieux où les parties produisent fréquemment des évaluations unilatérales. Le juge ne peut pas se contenter d’une estimation immobilière produite par un seul époux pour fixer la valeur d’un bien. Il doit, soit recouper cette estimation avec d’autres éléments de preuve — une seconde estimation, des termes de comparaison tirés du marché immobilier local, une évaluation des domaines —, soit ordonner une expertise judiciaire contradictoire qui offrira les garanties exigées par l’article 16.
Cette exigence est renforcée par l’obligation de motivation qui pèse sur le juge. Dans le même arrêt du 9 février 2022, la Cour de cassation sanctionne également, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, l’absence de motivation de la décision d’attribution préférentielle de l’immeuble à l’épouse. Elle juge que la cour d’appel, en se bornant à affirmer qu’« il résulte des comptes arrêtés par la cour dans le présent arrêt, qu’en cas d’attribution de l’immeuble à l’épouse, ces droits lui permettront d’imputer la valeur de l’immeuble sur sa part », sans procéder à « aucune analyse, même sommaire, de ces comptes », n’a pas « satisfait aux exigences du texte susvisé ».
Le juge aux affaires familiales ne saurait donc se retrancher derrière le rapport d’expertise pour s’exonérer de son devoir d’expliquer sa décision. Il doit, au contraire, exposer comment il s’approprie les conclusions du technicien et comment il les confronte aux autres éléments du débat contradictoire. La motivation constitue, avec le principe du contradictoire, le double rempart contre l’arbitraire dans un contentieux où les enjeux patrimoniaux sont souvent le coeur du litige.
Le contrôle de la Cour de cassation s’étend également à la régularité formelle de l’expertise. Dans un arrêt du 18 novembre 2020 (pourvoi n° 19-16.376), la première chambre civile a examiné la contestation d’une évaluation immobilière réalisée par l’expert désigné par le tribunal dans le cadre d’une liquidation de régime matrimonial, confirmant que le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des conclusions de l’expert, sous réserve du respect du principe du contradictoire et de l’absence de dénaturation (Civ. 1re, 18 nov. 2020, n° 19-16.376).
En définitive, la jurisprudence de la première chambre civile dessine, entre 2022 et 2026, les contours d’un régime de l’expertise dans le divorce qui concilie trois impératifs : la nécessité pour le juge de disposer d’éléments techniques fiables pour trancher le litige, au besoin en ordonnant d’office une mesure d’instruction ; le respect du principe du contradictoire, qui interdit de fonder exclusivement la décision sur des preuves non soumises au débat contradictoire ; et l’obligation de motivation, qui contraint le juge à expliciter le raisonnement par lequel il parvient à sa décision, sans pouvoir se contenter de renvoyer au rapport d’expertise.
Ces règles, d’apparence technique, sont en réalité la garantie que la liquidation du régime matrimonial, moment le plus patrimonial du contentieux familial, ne sera pas abandonnée à l’approximation ou à l’unilatéralisme. L’expertise judiciaire, parce qu’elle est ordonnée par le juge, menée contradictoirement et soumise à la discussion des parties, offre les garanties que l’expertise privée ne peut assurer. Il appartient aux praticiens — avocats, notaires, experts-comptables — de maîtriser ce cadre juridique exigeant pour sécuriser les opérations de liquidation et garantir la protection des droits de chaque époux.
Conclusion
L’expertise judiciaire est, dans le contentieux du divorce, bien plus qu’un simple outil technique. Elle est l’instrument par lequel le juge aux affaires familiales, confronté à des évaluations souvent complexes — valorisation d’un bien immobilier, évaluation d’une entreprise, reconstitution de flux financiers entre patrimoines propres et communs — peut rendre une décision fondée sur des éléments objectifs et contradictoires. La première chambre civile de la Cour de cassation, en encadrant strictement les conditions du recours à l’expertise et la valeur probatoire de celle-ci, garantit l’équilibre entre le pouvoir d’instruction conféré au juge par l’article 143 du Code de procédure civile et les droits fondamentaux des parties.
La pratique révèle que le choix de l’expert, la définition précise de sa mission, le respect du contradictoire pendant les opérations et la discussion des conclusions devant le juge sont autant d’étapes décisives qui conditionnent la qualité de la décision finale. L’accompagnement par un avocat spécialisé, dès la phase des mesures provisoires, permet d’anticiper ces enjeux et de sécuriser la liquidation des intérêts patrimoniaux.
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