Le faux certificat médical et la responsabilité du médecin : de l’infraction pénale à la sanction disciplinaire ordinale, l’office du juge entre ordres répressif, disciplinaire et administratif (2017-2026)
Introduction
La rédaction d’un certificat médical est un acte professionnel quotidien pour le médecin. Il engage sa responsabilité à un triple niveau : pénal, disciplinaire et civil. Lorsque le certificat s’écarte de la vérité ou repose sur des constatations que le praticien n’a pas personnellement effectuées, le médecin s’expose à des poursuites pénales du chef de faux et usage de faux, à une sanction disciplinaire ordinale pouvant aller jusqu’à la radiation du tableau, et à une obligation de réparer les préjudices causés. La jurisprudence de la Cour de cassation, des chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins et du Conseil d’État a, au cours de la dernière décennie, précisé les contours de cette triple responsabilité. L’étude de cette cascade juridictionnelle révèle une double exigence : d’une part, la prohibition absolue du certificat de complaisance ou tendancieux ; d’autre part, la nécessité d’une appréciation rigoureuse des éléments constitutifs de l’infraction et du manquement par le juge, qui ne saurait confondre l’erreur matérielle avec l’intention frauduleuse.
I. La caractérisation du faux certificat médical : un standard probatoire exigeant entre l’infraction pénale et le manquement déontologique
A. L’infraction pénale de faux et l’usage de faux : l’article 441-1 du code pénal à l’épreuve de la rédaction médicale
Aux termes de l’article 441-1 du code pénal, « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » (art. 441-1, code pénal). Le certificat médical, en ce qu’il a pour objet d’établir la preuve d’un état de santé, d’une incapacité ou d’une pathologie, constitue un écrit probatoire au sens de cette disposition. La chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rappeler, dans un arrêt du 16 janvier 2019, que le délit de faux suppose la réunion de deux éléments : une altération frauduleuse de la vérité et un préjudice, même simplement éventuel (Crim., 16 janvier 2019, n° 17-85.852).
La jurisprudence la plus récente illustre la rigueur de la qualification pénale. Dans un arrêt du 17 mai 2023, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi d’un médecin poursuivi du chef d’escroquerie aggravée pour avoir trompé la caisse primaire d’assurance maladie en établissant des facturations faussées avec des actes non conformes ou fictifs. La Haute juridiction a jugé que les juges du fond avaient souverainement apprécié la régularité des procès-verbaux d’audition des patients, en relevant qu’« il résulte des mentions des procès-verbaux eux-mêmes que les agents les ayant établis étaient agréés et assermentés » (Crim., 17 mai 2023, n° 22-85.462, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation).
L’arrêt du 13 mai 2025 apporte une illustration supplémentaire de l’exigence probatoire pénale. La chambre criminelle y a confirmé la condamnation d’un prévenu pour faux et usage de faux commis au préjudice de particuliers et de la Fédération française de football, pour avoir utilisé les copies falsifiées de documents d’identité afin d’obtenir des licences sportives. La Cour a rejeté le pourvoi en retenant que « les faits dont M. [Z] [T] est déclaré coupable engagent sa responsabilité civile et l’obligent à en réparer les conséquences dommageables » (Crim., 13 mai 2025, n° 24-83.151, lien Cour de cassation).
Il importe de souligner que la qualification pénale du faux exige la démonstration d’un élément moral : l’intention frauduleuse. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 février 2025, a ainsi censuré une chambre de l’instruction qui avait confirmé un non-lieu sans avoir suffisamment caractérisé l’élément matériel et intentionnel du faux reproché à des médecins radiothérapeutes. La Cour a énoncé que « la qualification développée ne comporte aucune précision des documents qui auraient été falsifiés et dont il aurait été fait usage » (Crim., 12 février 2025, n° 24-86.489, lien Cour de cassation). Cette exigence de précision dans la caractérisation des faits rappelle que le juge pénal ne saurait présumer l’infraction de faux.
B. Le manquement déontologique : l’interdiction du certificat de complaisance et du rapport tendancieux (articles R.4127-28 et R.4127-76 du code de la santé publique)
Sur le plan déontologique, la réglementation est d’une précision remarquable. Aux termes de l’article R.4127-28 du code de la santé publique, « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » (art. R.4127-28, CSP). L’article R.4127-76 du même code précise quant à lui que « l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui » (art. R.4127-76, CSP). Enfin, l’article R.4127-31 du même code impose à tout médecin de « s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » (art. R.4127-31, CSP).
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a, par une jurisprudence abondante et constante, précisé les contours du certificat de complaisance. Le critère déterminant réside dans la conformité du certificat aux constatations médicales personnellement effectuées par le praticien. La chambre disciplinaire nationale a ainsi jugé, dans une décision du 10 mars 2022, qu’un médecin généraliste qui avait délivré à son patient deux certificats d’arrêt de travail sans l’avoir rencontré avait méconnu les articles R.4127-28 et R.4127-76 du code de la santé publique, le fait de connaître la pathologie du patient et de l’avoir eu au téléphone ne pouvant suppléer l’absence d’examen clinique préalable (CDN OM, 10 mars 2022, n° 14850, lien jurisprudence ordinale).
La jurisprudence disciplinaire opère une distinction essentielle entre l’erreur matérielle dépourvue d’intention frauduleuse et le certificat de complaisance intentionnel. La chambre disciplinaire nationale a ainsi, dans une décision du 19 septembre 2017, substitué un simple avertissement à la sanction plus sévère prononcée en première instance, après avoir constaté qu’un médecin généraliste avait commis une erreur de date sur un certificat d’arrêt de travail mais que « cette erreur ne traduit aucune intention frauduleuse et résulte d’une simple confusion, puisque le praticien a produit l’extrait intégral de son livre de recettes pour cette journée ainsi que la feuille de soins délivrée au patient » (CDN OM, 19 septembre 2017, n° 13025, lien jurisprudence ordinale).
Dans le même sens, la chambre disciplinaire nationale a jugé, le 21 février 2019, que le fait d’établir à une date postérieure à l’examen d’un patient en situation d’incapacité de travail un avis conforme aux constats effectués lors de cet examen « ne saurait être qualifié de certificat tendancieux ou de complaisance de nature à procurer au patient un avantage injustifié ou illicite », dès lors que le médecin a signé l’arrêt du jour où il l’a rédigé sans l’antidater (CDN OM, 21 février 2019, n° 13489, lien jurisprudence ordinale). Cette décision marque la frontière entre la rigueur déontologique et le formalisme excessif.
Le Conseil d’État, juge de cassation des décisions des chambres disciplinaires nationales, a lui-même apporté des précisions déterminantes. Dans un arrêt du 6 juin 2018, il a approuvé la chambre disciplinaire nationale d’avoir jugé qu’un médecin du travail, en rédigeant un certificat médical en faveur d’un salarié relatif à des faits qu’il n’avait pas personnellement constatés, avait méconnu les articles R.4127-28 et R.4127-76 du code de la santé publique. La Haute juridiction administrative a relevé que « la mention, dans un certificat médical produit par un salarié devant le juge prud’homal dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur, d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » », reposant sur des faits non personnellement constatés, constituait un manquement déontologique (CE, 4e-1re chambres réunies, 6 juin 2018, n° 405453, Publié au Recueil, lien Legifrance).
Le Conseil d’État a, en revanche, censuré une approche trop extensive de la qualification de certificat de complaisance. Dans un arrêt du 28 mai 2024, il a jugé qu’une chambre disciplinaire nationale ne pouvait reprocher à un médecin d’avoir établi un certificat de complaisance au seul motif qu’elle avait constaté l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel « sans disposer de l’analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail », dès lors que le praticien s’était fondé sur ses propres constatations médicales (CE, 4e-1re chambres réunies, 28 mai 2024, n° 469089, lien Legifrance).
La distinction entre le certificat médical, soumis aux articles R.4127-28 et R.4127-76, et l’attestation prud’homale, a également été clarifiée par le Conseil d’État. Dans un arrêt du 19 mai 2021, il a censuré une décision de la chambre disciplinaire nationale qui avait appliqué à une attestation prud’homale les règles propres au certificat médical, en jugeant que cette attestation « ne figure pas au nombre des certificats, attestations et documents régis par les dispositions de l’article R.4127-76 » (CE, 4e-1re chambres réunies, 19 mai 2021, n° 431346, lien Legifrance). Cette décision rappelle que tous les écrits du médecin ne relèvent pas du même régime juridique.
II. La sanction et la réparation : une réponse juridictionnelle à triple détente entre le juge ordinal, le juge administratif et le juge judiciaire
A. Les sanctions disciplinaires ordinales : de l’avertissement à la radiation du tableau
L’échelle des sanctions disciplinaires applicables aux médecins, définie par l’article L.4124-6 du code de la santé publique, comprend l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer (avec ou sans sursis, pour une durée maximale de trois ans), et la radiation du tableau de l’Ordre. L’étude de la jurisprudence des chambres disciplinaires révèle une gradation des sanctions qui prend en compte la gravité du manquement, l’intention frauduleuse et la réitération des faits.
La radiation du tableau, sanction la plus lourde, a été prononcée dans l’hypothèse la plus grave : celle du faux certificat au sens pénal. La chambre disciplinaire nationale a ainsi, dans une décision du 17 janvier 2017, confirmé le principe d’une sanction disciplinaire pour un urologue ayant « rédigé sur le papier à en-tête d’un service hospitalier où exerce un confrère et en contrefaisant la signature de ce dernier, un faux certificat relatif à son état de santé, en espérant obtenir, par la production de ce document, un jugement favorable dans la procédure de divorce qui l’oppose à son ancienne épouse ». La chambre nationale a toutefois estimé que la radiation prononcée en première instance constituait « une appréciation excessive de la gravité de ce manquement » et lui a substitué une interdiction d’exercice de trois ans (CDN OM, 17 janvier 2017, n° 12855, lien jurisprudence ordinale).
La radiation a en revanche été maintenue en appel pour un médecin généraliste ayant délivré à plusieurs reprises des certificats d’arrêt de travail sans examen préalable des patients. La chambre disciplinaire nationale a, le 10 mars 2022, confirmé cette sanction en relevant que « le Dr A fait appel de la décision du 16 mars 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins », pour des certificats établis « sans l’avoir rencontré » (CDN OM, 10 mars 2022, n° 14850, précité). La réitération constitue un facteur aggravant déterminant.
L’interdiction temporaire d’exercer est la sanction la plus fréquemment prononcée pour des faits de certificat de complaisance ne présentant pas le caractère d’un faux pénal. La chambre disciplinaire nationale a, le 19 décembre 2018, prononcé une interdiction temporaire à l’encontre d’un médecin généraliste qui avait rédigé un certificat attestant que « l’état de santé de ma patiente, Mme B (mère), peut avoir justifié l’utilisation de son portable pendant un jour d’examen pour sa fille ». La chambre a retenu que ce document, « sans aucune visée médicale », constituait un certificat de complaisance au sens de l’article R.4127-28 du code de la santé publique, et que sa délivrance « pour une potentielle présentation devant une instance disciplinaire d’une université déconsidère la profession » (CDN OM, 19 décembre 2018, n° 13449, lien jurisprudence ordinale).
La multiplication des certificats tendancieux aggrave significativement la sanction. La chambre disciplinaire nationale a ainsi, le 20 février 2018, prononcé une interdiction temporaire d’exercer à l’encontre d’un médecin généraliste qui avait « rédigé plusieurs certificats tendancieux à l’intention d’agents travaillant pour une commune », en reprenant à son compte des éléments qu’il n’avait pas constatés lui-même, tels un « choc psychologique durant son service : important état de stress et d’angoisse ». La chambre a également retenu que le praticien avait délivré à un autre agent « un duplicata d’un certificat daté du 11 décembre 2013 lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2014 », sans que l’examen clinique correspondant ne soit établi (CDN OM, 20 février 2018, n° 13187, lien jurisprudence ordinale).
Le simple avertissement est réservé aux hypothèses d’erreur matérielle sans intention frauduleuse, comme l’illustre la décision précitée du 19 septembre 2017 relative à l’erreur de date sur un arrêt de travail (CDN OM, 19 septembre 2017, n° 13025, précité). La chambre disciplinaire nationale rappelle ainsi que la sanction doit être proportionnée à la gravité des faits et à l’intention de leur auteur.
La procédure disciplinaire présente une spécificité probatoire qui mérite d’être soulignée. Dans une décision du 7 octobre 2019, la chambre disciplinaire nationale a annulé la sanction d’interdiction d’exercice de trois ans prononcée en première instance à l’encontre d’un psychiatre poursuivi pour avoir établi des certificats médicaux et ordonnances falsifiés, présentés par des tiers à l’appui de demandes de titres de séjour. La chambre a relevé qu’« aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il l’ait effectivement été dans la mesure où la falsification de tels documents peut également porter sur leur signature », concluant qu’« en l’absence d’éléments tels qu’un jugement de condamnation pénale ou le résultat d’une confrontation », le doute devait profiter au praticien (CDN OM, 7 octobre 2019, n° 13843, lien jurisprudence ordinale).
B. Les conséquences professionnelles et indemnitaires : de la révocation du praticien hospitalier à l’obligation de réparer le préjudice causé
Au-delà de la sanction disciplinaire ordinale, le faux certificat médical emporte des conséquences professionnelles et indemnitaires qui peuvent être d’une particulière gravité. Le praticien hospitalier ou le médecin salarié s’expose à des sanctions statutaires pouvant aller jusqu’à la révocation.
La Cour administrative d’appel de Paris a ainsi, dans un arrêt du 7 décembre 2021, confirmé la légalité d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois (dont six mois avec sursis) prononcée à l’encontre d’un agent hospitalier qui avait « falsifié un certificat médical afin de se soustraire volontairement à ses obligations de service » (CAA Paris, 7 décembre 2021, n° 20PA02361, lien Legifrance).
La révocation, sanction disciplinaire la plus lourde dans la fonction publique hospitalière, a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt du 11 février 2026. En l’espèce, une aide-soignante qui ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 avait produit un certificat médical falsifié. La Cour a jugé que « les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction » (CAA Douai, 11 février 2026, n° 24DA02475, lien Legifrance).
Les juridictions administratives ont également eu à connaître de situations dans lesquelles un médecin avait établi de faux certificats à destination de ressortissants étrangers pour des demandes de titres de séjour. La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 juillet 2024, a rappelé les circonstances dans lesquelles un hôpital « a été informé par l’Agence régionale de santé de l’existence de plusieurs certificats médicaux suspects », conduisant à la suspension du praticien puis à une sanction d’interdiction d’exercice de trois ans prononcée par la chambre disciplinaire (CAA Paris, 22 juillet 2024, n° 23PA01840, lien Legifrance).
Le Conseil d’État, statuant en Section, a également eu à connaître de faits particulièrement graves. Dans un arrêt du 1er juillet 2019, il a confirmé la radiation d’un dermatologue qui, pour tenter d’établir l’absence de manquement dans le suivi d’un patient décédé, « avait produit devant la chambre disciplinaire de première instance des documents qu’il avait falsifiés » (CE, Section, 1er juillet 2019, n° 420987, lien Legifrance). La falsification de preuves dans le cadre même de la procédure disciplinaire constitue une circonstance aggravante majeure.
Sur le plan indemnitaire, le médecin auteur d’un faux certificat engage sa responsabilité civile à l’égard des victimes du faux. Le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ainsi, dans un jugement du 4 juin 2026, examiné l’action en responsabilité civile formée par un père contre une pédopsychiatre, après que le Conseil d’État eut retenu qu’« en établissant ce certificat, Mme [P] a méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R.4127-28 du code de la santé publique, relatif à la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance » (TJ Thonon-les-Bains, 4 juin 2026, n° 21/01331, lien Cour de cassation).
La Cour administrative d’appel de Nancy a, dans un arrêt du 24 mars 2022, rappelé que les articles R.4127-28 et R.4127-76 du code de la santé publique imposent au médecin de n’établir de certificats que « conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire », et que le non-respect de cette obligation peut justifier tant une sanction ordinale qu’une action en responsabilité (CAA Nancy, 24 mars 2022, n° 20NC00275, lien Legifrance).
Enfin, la Cour administrative d’appel de Douai a, dans un arrêt du 12 mars 2020, illustré les conséquences en cascade d’un certificat médical litigieux : la plainte auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins a conduit les praticiens mis en cause à « rédiger des certificats correctifs n’établissant plus de relation directe entre l’état de santé de l’intimé et ses conditions de travail » (CAA Douai, 12 mars 2020, n° 18DA01938, lien Legifrance). La rétractation du certificat litigieux ne fait pas disparaître le manquement initial.
Conclusion
Le contentieux du faux certificat médical révèle une architecture juridictionnelle complexe où se croisent le juge pénal, gardien de l’infraction de faux, le juge disciplinaire ordinal, garant de la déontologie médicale, et le juge administratif, régulateur des sanctions statutaires des praticiens hospitaliers. La jurisprudence de la dernière décennie témoigne d’une exigence de proportionnalité et de rigueur probatoire : l’erreur matérielle sans intention frauduleuse est distinguée du certificat de complaisance intentionnel, et l’absence de constatations médicales personnelles demeure le critère cardinal du manquement déontologique aux articles R.4127-28 et R.4127-76 du code de la santé publique. La sanction, quant à elle, s’échelonne de l’avertissement à la radiation, en passant par la révocation du praticien hospitalier, dans une gradation qui reflète la gravité de l’atteinte portée à la confiance publique dans l’acte médical.
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