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Faux et usage de faux : définition, peines et jurisprudence récente de la chambre criminelle

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Le 26 novembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la condamnation de plusieurs membres d’une équipe de campagne électorale pour usage de faux. L’arrêt, rendu sous le pourvoi n° 24-82.486, a précisé les conditions dans lesquelles l’apposition d’un visa sur un formulaire d’engagement de dépenses peut constituer un usage de faux. Quelques mois plus tôt, le 13 mai 2025, la même chambre a validé une condamnation à six mois d’emprisonnement. Cette peine visait un usage de faux commis au préjudice de la Fédération française de football (pourvoi n° 24-83.151). Le 28 mai 2025, elle a de nouveau été saisie d’une affaire de faux et usage de faux dans le cadre d’une tentative d’inscription indue sur une liste électorale (pourvoi n° 24-82.910). Ces trois décisions illustrent la répression soutenue que le droit pénal réserve aux atteintes à la confiance publique par la falsification de documents.

L’article 441-1 du code pénal définit le faux comme toute altération frauduleuse de la vérité accomplie dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée. L’usage de faux constitue une infraction autonome qui suppose l’utilisation consciente d’un document falsifié. Les peines peuvent atteindre quinze ans de réclusion criminelle lorsque le faux porte sur une écriture publique et est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique. Le justiciable mis en cause doit dès lors saisir un avocat pénaliste dès la première convocation pour préparer sa défense.

La définition légale du faux et de l’usage de faux

L’article 441-1 du code pénal (texte officiel) dispose ce qui suit.

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »

Le même article précise le texte suivant.

« Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Cette définition couvre un champ extrêmement large. Le faux ne se limite pas à la falsification manuscrite d’un contrat ou à l’imitation d’une signature. Il englobe également les documents numériques, les attestations mensongères, les fiches de paie modifiées, les relevés bancaires altérés ou les courriels fabriqués. Le législateur vise tout support qui sert ou peut servir de preuve dans la vie juridique.

L’élément matériel du faux suppose une altération de la vérité. Cette altération doit être frauduleuse. Elle suppose une intention de tromper. L’élément intentionnel se déduit souvent de la matérialité même du fait. L’auteur qui modifie un document sait qu’il altère son authenticité.

Les éléments constitutifs de l’infraction

Pour que le faux soit constitué, trois conditions doivent être réunies. La première exige une altération matérielle de la vérité dans un support probatoire. La seconde impose que cette altération soit frauduleuse. La troisième exige que le document soit de nature à causer un préjudice.

L’usage de faux suppose quant à lui deux éléments distincts. Le prévenu doit avoir utilisé un document falsifié. Il doit en outre avoir eu connaissance de sa fausseté au moment de l’usage. La Cour de cassation a précisé que l’usage consiste en tout acte de nature à faire produire au document l’effet utile qu’il était destiné à produire.

Dans l’arrêt du 26 novembre 2025, la chambre criminelle a rappelé les conditions de la qualification d’usage de faux.

Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-82.486 (décision), motifs : « Pour déclarer M. [J] coupable d’usage de faux pour un ensemble de factures falsifiées à hauteur d’un montant de dépenses de 22 558 497,85 euros, l’arrêt attaqué énonce que le fait positif imputable au prévenu est démontré par ses fonctions et son nom figurant sur le formulaire d’engagement de dépenses trouvé en perquisition, ainsi que par l’apposition de son visa sur un engagement de dépenses correspondant au premier meeting du second tour. »

La Cour a ajouté que l’absence de visa sur les engagements suivants n’était pas incompatible avec un usage ultérieur des fausses factures. L’ordonnateur des dépenses pouvait se servir des documents sans apposer formellement son visa à chaque fois.

Le régime des peines et ses gradations

Le code pénal organise une gradation des peines selon la nature du document falsifié et la qualité de l’auteur.

Type d’infraction Texte applicable Peine encourue
Faux et usage de faux simple Art. 441-1, al. 1 et 2 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende
Faux dans un document administratif Art. 441-2, al. 1 et 2 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende
Faux simple avec circonstances aggravantes Art. 441-1, al. 3 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende
Faux en écriture publique ou authentique Art. 441-4, al. 1 et 2 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende
Faux en écriture publique aggravé Art. 441-4, al. 3 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 € d’amende

Les circonstances aggravantes du faux simple sont prévues par l’article 441-1, alinéa 3 du code pénal (texte officiel). Ce texte dispose ce qui suit.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis : 1° Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ; 2° Soit de manière habituelle ; 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur. »

L’article 441-4 du code pénal (texte officiel) réprime plus sévèrement le faux commis dans une écriture publique ou authentique. Ce texte prévoit les peines suivantes.

« Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines. Lorsque le faux en écriture publique est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende.

La distinction entre faux et usage de faux

Le faux et l’usage de faux constituent deux infractions distinctes bien que souvent commises par la même personne. Le faux vise la fabrication, l’altération ou la création mensongère du document. L’usage de faux vise l’exploitation consciente du document falsifié.

Un individu peut être poursuivi pour avoir fabriqué un faux sans l’avoir utilisé. Il peut également être poursuivi pour usage de faux alors qu’il n’a pas lui-même fabriqué le document falsifié. Cette distinction commande la stratégie de défense. La preuve à rapporter diffère selon que l’accusation vise la fabrication ou l’utilisation.

Dans l’arrêt du 13 mai 2025, la chambre criminelle a validé une condamnation pour usage de faux commis au moyen de copies falsifiées de documents d’identité.

Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-83.151 (décision), motifs : « En statuant ainsi, la cour d’appel qui a constaté l’existence des éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux, relevé qu’un préjudice en est résulté pour les parties civiles et souverainement apprécié le montant des dommages et intérêts octroyés en réparation dudit préjudice, a justifié sa décision. »

La jurisprudence récente de la chambre criminelle en 2025

Les arrêts rendus en 2025 par la chambre criminelle confirment une répression ferme à l’égard du faux et de l’usage de faux. Le 26 novembre 2025, la Cour a examiné une affaire de financement illégal de campagne électorale où des factures falsifiées avaient été utilisées pour dissimuler le dépassement du plafond des dépenses. La Cour a confirmé que l’apposition d’un visa sur un formulaire d’engagement de dépenses constitue un usage de faux. Elle a également validé le raisonnement selon lequel la participation à une cellule de vigilance budgétaire peut caractériser l’usage collectif de faux.

Le 13 mai 2025, la Cour a été saisie d’une affaire d’usage de faux dans le milieu sportif. Un entraîneur avait utilisé des copies falsifiées de documents d’identité pour obtenir des licences de football. La Cour a validé la condamnation à six mois d’emprisonnement et a confirmé les dommages et intérêts accordés aux parties civiles.

Le 28 mai 2025, dans une affaire de faux et usage de faux liée à une tentative d’inscription indue sur une liste électorale, la Cour a cassé partiellement l’arrêt de cour d’appel. Elle a rappelé les règles d’individualisation de la peine.

Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-82.910 (décision), motifs : « Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction. Il en résulte qu’à l’exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. »

Ces trois arrêts montrent que la chambre criminelle contrôle strictement la qualification d’usage de faux et veille à la motivation des peines prononcées. Pour une analyse complète de la jurisprudence pénale de l’année 2025, vous pouvez consulter notre article sur la procédure pénale et les cinq arrêts criminels qui comptent.

Procédure et défense en cas de mise en cause

La procédure débute généralement par une plainte ou un signalement. L’enquête préliminaire peut être confiée à la police judiciaire. Le parquet décide ensuite de la suite à donner. Il peut classer sans suite, proposer une composition pénale ou saisir le tribunal correctionnel.

La défense peut s’appuyer sur plusieurs axes. Le premier vise à contester l’existence de l’altération frauduleuse. Le second vise à démontrer l’absence de connaissance de la fausseté dans le cas de l’usage de faux. Le troisième porte sur l’absence de préjudice.

Il est crucial de consulter un avocat dès la phase d’enquête. La constitution de partie civile par la victime peut entraîner des condamnations au paiement de dommages et intérêts importants. La présence d’un avocat dès la garde à vue ou l’audition libre permet de préparer la défense et de vérifier la régularité de la procédure.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre faux et usage de faux ?

Le faux consiste à fabriquer ou à altérer un document de nature à servir de preuve. L’usage de faux consiste à utiliser ce document en ayant connaissance de sa fausseté. Ces deux infractions sont distinctes et peuvent être commises par des personnes différentes.

Quelle peine encourt-on pour un faux simple ?

L’article 441-1 du code pénal prévoit trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Les peines peuvent être portées à sept ans et 100 000 euros en cas de circonstances aggravantes.

Peut-on être condamné pour usage de faux sans avoir fabriqué le faux ?

Oui. L’usage de faux est une infraction autonome. Il suffit d’avoir utilisé un document falsifié en connaissance de cause. La personne qui a fabriqué le faux et celle qui l’a utilisée peuvent être poursuivies séparément.

Quels documents sont concernés par le faux en écriture publique ?

L’article 441-4 du code pénal vise les écritures publiques ou authentiques ainsi que les enregistrements ordonnés par l’autorité publique. Les actes notariés, les jugements, les procès-verbaux administratifs et les registres d’état civil entrent dans cette catégorie.

La tentative de faux est-elle punissable ?

Oui. L’article 441-9 du code pénal dispose que la tentative des délits prévus aux articles 441-1, 441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Peut-on obtenir un sursis probatoire pour faux et usage de faux ?

Oui, le tribunal peut prononcer un sursis probatoire lorsque la peine d’emprisonnement ne dépasse pas trois ans. L’arrêt du 28 mai 2025 montre que des peines de neuf mois avec sursis probatoire peuvent être prononcées dans des affaires de faux et usage de faux.

Faux et usage de faux à Paris et en Île-de-France

Les tribunaux correctionnels de Paris, de Nanterre, de Bobigny et de Versailles connaissent régulièrement d’affaires de faux et d’usage de faux. La diversité économique de l’Île-de-France multiplie les contextes d’incrimination. Les faux documentaires concernent aussi bien le milieu entrepreneurial que les démarches administratives ou les procédures judiciaires.

Le tribunal correctionnel de Paris est souvent saisi d’affaires complexes impliquant des falsifications de documents comptables, des fausses attestations ou des usages de faux dans des contentieux commerciaux. Les délais de jugement varient selon la charge du tribunal et la complexité du dossier.

La défense dans ces juridictions exige une connaissance fine de la pratique procédurale locale. Le choix du mode de comparution, la préparation de l’audience et la négociation éventuelle avec le ministère public conditionnent l’issue du procès.

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