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Faux témoignage : éléments constitutifs, peines et défense

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Un témoin qui dépose sous serment s’expose à une sanction pénale s’il fournit sciemment des indications fausses. Le faux témoignage n’est pas une simple erreur de mémoire : il suppose une volonté délibérée de tromper la justice. Cette infraction, réprimée par les articles 434-13 et suivants du Code pénal, peut entraîner une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Les personnes visées par une plainte ou une convocation pour faux témoignage doivent comprendre les éléments de l’infraction, les voies de défense et la portée de la rétractation spontanée prévue par la loi.

Qu’est-ce que le faux témoignage ?

L’article 434-13 du Code pénal définit le faux témoignage comme le « témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire » (texte officiel). Le texte prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement.

L’infraction suppose trois éléments cumulatifs. Le témoin doit d’abord avoir prêté serment ou avoir été légalement assimilé à un témoin assermenté. Ensuite, sa déposition doit être factuellement inexacte. Enfin, et c’est l’élément déterminant, le mensonge doit être volontaire. La Cour de cassation a rappelé que le faux témoignage exige que le prévenu ait fourni « sciemment de fausses indications de nature à influer sur la décision du tribunal » (Cass. crim., 11 janvier 2001, n° 00-82.170, décision).

La simple contradiction entre plusieurs témoins ne suffit pas à établir le caractère mensonger d’une déposition. La Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait déduit l’intention délictueuse de la seule contradiction entre les déclarations des témoins et de la conscience de nuire à la personne poursuivie (Cass. crim., 24 septembre 2002, n° 02-80.658, décision). Il faut donc une preuve positive de la volonté de mentir, et non une simple incohérence ou un oubli.

Quelles sont les peines ?

Le faux témoignage simple est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’article 434-14 du Code pénal prévoit une aggravation à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans deux cas (texte officiel). La peine est majorée lorsque le témoignage mensonger a été provoqué par la remise d’un don ou d’une récompense quelconque, ou lorsque la personne contre laquelle ou en faveur de laquelle le témoignage a été commis est passible d’une peine criminelle.

Ces peines sont lourdes. Elles traduisent la volonté législative de protéger l’administration de la justice contre les manipulations factuelles. Un témoin qui se rend compte de la gravité de ses déclarations doit agir rapidement pour rétracter sa déposition avant que la procédure ne soit close.

Comment prouve-t-on le faux témoignage ?

La charge de la preuve incombe au ministère public ou à la partie civile qui cite le témoin devant le tribunal correctionnel. Il ne suffit pas d’établir que les déclarations étaient inexactes : il faut démontrer que le témoin savait qu’il mentait au moment de sa déposition.

La preuve peut résulter de documents contradictoires, d’enregistrements, de témoignages contradictoires ou de la démonstration que le témoin avait une connaissance directe et certaine de la réalité des faits. La défense, en revanche, pourra arguer d’une erreur de mémoire, d’une mauvaise interprétation des faits, d’une pression subie au moment de la déposition ou d’un trouble psychologique ayant altéré la perception.

La rétractation peut-elle éviter la peine ?

L’article 434-13 du Code pénal offre une voie de sortie au faux témoin qui change d’avis. Le texte dispose que le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement. Cette rétractation doit être spontanée, c’est-à-dire non extorquée par la menace d’une poursuite. Elle doit intervenir avant le jugement définitif ou l’ordonnance de classement.

La Cour de cassation a précisé que le faux témoignage est une infraction instantanée, qui est constituée et dont la prescription commence à courir du jour où la déposition mensongère a été faite (Cass. crim., 17 décembre 2002, n° 02-81.424, décision). Cette qualification d’infraction instantanée a des conséquences pratiques sur le délai de prescription, mais n’affecte pas la possibilité de rétractation tant que la procédure n’est pas close.

La subornation de témoin

Celui qui incite un témoin à mentir commet une infraction distincte. L’article 434-15 du Code pénal réprime « le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation » (texte officiel). Cette subornation est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, même si elle n’est pas suivie d’effet.

La subornation et le faux témoignage sont souvent poursuivis concurremment. Le témoin qui a cédé à des pressions peut invoquer cette circonstance pour atténuer sa responsabilité, voire pour écarter l’élément moral de l’infraction si la contrainte était telle qu’elle a supprimé sa liberté de décision.

Que faire si l’on est accusé de faux témoignage ?

La première réaction doit être le recours à un avocat pénaliste. L’accusation de faux témoignage peut naître d’une simple mésentente factuelle, d’une erreur de mémoire ou d’un conflit d’intérêts entre parties. La défense peut s’appuyer sur plusieurs arguments.

L’absence d’intention délictueuse est le moyen le plus efficace. Si le témoin croyait sincèrement à la véracité de ses déclarations, l’infraction n’est pas constituée. La preuve d’une erreur de bonne foi, d’une confusion temporelle ou d’une incompréhension de la question posée peut suffire à l’innocence.

La rétractation spontanée, si elle est encore possible, doit être formée par écrit et déposée au greffe ou présentée à l’audience. Elle doit être claire, non équivoque et couvrir l’ensemble des déclarations mensongères.

Enfin, la prescription de l’action publique doit être vérifiée. Le faux témoignage étant une infraction instantanée, le délai de prescription court à compter du jour de la déposition. Pour le faux témoignage simple, la prescription est de trois ans (article 8 du Code de procédure pénale, délit de trois ans). Pour le faux témoignage aggravé (article 434-14), la prescription est de six ans.

Foire aux questions

Un témoin qui se trompe de bonne foi risque-t-il la prison ?

Non. Le faux témoignage exige une intention délibérée de mentir. Une erreur de mémoire, une confusion ou une mauvaise appréciation des faits ne constituent pas l’infraction. La Cour de cassation a rappelé que le caractère mensonger ne peut résulter de la seule contradiction entre témoins (Cass. crim., 24 septembre 2002, n° 02-80.658).

Peut-on rétracter un témoignage après l’audience ?

Oui, tant que la juridiction n’a pas rendu sa décision mettant fin à la procédure. L’article 434-13 du Code pénal prévoit l’exemption de peine pour la rétractation spontanée avant le jugement définitif ou l’ordonnance de classement.

Quel délai pour porter plainte pour faux témoignage ?

L’action publique se prescrit par trois ans pour le faux témoignage simple et par six ans pour le faux témoignage aggravé (article 434-14). Le point de départ est le jour de la déposition mensongère, l’infraction étant instantanée (Cass. crim., 17 décembre 2002, n° 02-81.424).

Le faux témoignage en matière civile est-il réprimé ?

L’article 434-13 du Code pénal vise « toute juridiction », ce qui inclut les juridictions civiles. Le faux témoignage devant le juge civil est donc réprimé dans les mêmes conditions que devant le juge pénal.

Un témoin mineur peut-il être poursuivi pour faux témoignage ?

Oui, si le mineur a été capable de discernement au moment des faits. L’article 122-8 du Code pénal exclut la responsabilité pénale pour les mineurs de treize ans. Entre treize et dix-huit ans, la peine peut être atténuée ou éducative.

Que risque celui qui paie un témoin pour qu’il mente ?

L’article 434-15 du Code pénal réprime la subornation de témoin par trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, même en l’absence de résultat. La remise d’un don ou d’une récompense constitue également une circonstance aggravante du faux témoignage (article 434-14).

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Le cabinet Kohen Avocats assiste les personnes accusées de faux témoignage ou de subornation de témoin devant les juridictions de Paris et d’Île-de-France. Nous examinons la procédure, analysons la preuve de l’intention délictueuse et construisons la défense la plus adaptée. Une consultation peut être organisée sous quarante-huit heures. Contactez-nous au 06 89 11 34 45 ou via notre formulaire en ligne.

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