Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Féminicide et circonstances aggravantes : qualification pénale, peines encourues et enjeux probatoires

Le terme de féminicide a envahi le débat public pour désigner le meurtre d’une femme en raison de son sexe, généralement dans un contexte conjugal. Si ce mot possède une forte charge symbolique et sociologique, il demeure absent du code pénal en tant qu’incrimination autonome. Le droit pénal français appréhende cette réalité criminelle à travers le prisme des circonstances aggravantes du meurtre. L’analyse de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation révèle que l’application de ces circonstances aggravantes, notamment lorsque le couple est séparé, obéit à des exigences probatoires strictes tenant à la caractérisation de la relation et au mobile du passage à l’acte.

Le droit pénal est un droit de stricte interprétation qui répugne aux incriminations fondées sur des concepts sociologiques aux contours mouvants. C’est pourquoi le législateur français a toujours refusé d’introduire le crime de féminicide en tant qu’infraction autonome dans le code pénal, préférant s’appuyer sur le mécanisme des circonstances aggravantes pour réprimer avec la plus grande sévérité les meurtres commis au sein du couple. Historiquement, le crime commis par le conjoint trompé ou éconduit bénéficiait d’une indulgence coupable, qualifié de crime passionnel, ce qui permettait souvent à son auteur de voir sa peine atténuée par les jurys d’assises. Le législateur contemporain a opéré un complet renversement de ce paradigme. L’appartenance à la sphère conjugale ou l’existence d’une relation sentimentale passée ne constitue plus une excuse absolutoire ni une circonstance atténuante, mais au contraire une circonstance aggravante majeure qui porte la peine encourue à son maximum légal.

L’article 221-4 du code pénal prévoit ainsi que le meurtre, ordinairement puni de trente ans de réclusion criminelle, voit sa peine portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette sévérité accrue traduit la volonté de la société de protéger les victimes au sein de la sphère privée, censée être un lieu de sécurité, et de sanctionner la trahison de la confiance inhérente à la relation de couple. Toutefois, la réalité des violences conjugales démontre que le péril ne s’éteint pas avec la rupture de la vie commune. Bien au contraire, la période de séparation constitue souvent le moment de bascule vers la violence létale. C’est pour appréhender cette continuité du risque que le législateur a étendu la circonstance aggravante aux anciens conjoints et concubins par l’intermédiaire de l’article 132-80 du code pénal.

L’application de ces textes soulève des difficultés contentieuses considérables devant les juridictions répressives. L’aggravation de la peine n’est jamais automatique. Elle suppose la démonstration d’éléments constitutifs précis, que la chambre criminelle de la Cour de cassation contrôle avec une grande rigueur. La qualification pénale des faits impose aux juges du fond et aux chambres de l’instruction de motiver scrupuleusement leurs décisions, tant sur la nature de la relation ayant existé entre l’auteur et la victime que sur le lien de causalité entre cette relation passée et le passage à l’acte.

Dès lors, il convient de s’interroger sur la manière dont la jurisprudence criminelle encadre l’application des circonstances aggravantes liées à la conjugalité dans les affaires de meurtres de femmes. Il apparaît que si la consécration légale de la circonstance aggravante marque le dépassement définitif du mobile passionnel (I), son application aux anciens partenaires est subordonnée à des exigences probatoires rigoureuses portant sur l’imputabilité causale de l’infraction (II).

I – La consécration légale de la circonstance aggravante : le dépassement judiciaire du mobile passionnel

La répression des violences létales au sein du couple s’articule autour d’un corpus normatif qui rejette la création d’un crime spécifique de féminicide (A) au profit d’une extension continue des circonstances aggravantes du meurtre, englobant désormais les relations passées (B).

A. Le féminicide sous le prisme strict de l’article 221-4 du code pénal

Le code pénal définit le meurtre à l’article 221-1 comme le fait de donner volontairement la mort à autrui, crime puni de trente années de réclusion criminelle. L’article 221-4, dans son 9°, élève cette peine à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le crime est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le droit pénal français appréhende donc le phénomène sociologique du féminicide à travers la qualité de l’auteur et la nature de son lien avec la victime. Le choix de ne pas créer une infraction spécifique de féminicide repose sur le principe d’universalisme du droit pénal français. Le législateur considère que la vie humaine possède une valeur égale, indépendamment du sexe de la victime. L’aggravation de la peine ne procède donc pas du genre de la personne tuée, mais de la violation d’un devoir de respect et de protection qui découle de l’alliance ou de la communauté de vie.

L’application de l’article 221-4 9° du code pénal implique de démontrer, au moment des faits, l’existence d’un mariage, d’un pacte civil de solidarité ou d’un concubinage en cours. La preuve du mariage ou du pacte civil de solidarité ne soulève guère de difficulté, s’agissant de situations juridiques objectivées par des actes d’état civil. La caractérisation du concubinage s’avère parfois plus délicate. La loi pénale se réfère implicitement à la définition civiliste de l’article 515-8 du code civil, qui décrit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple. Les juges du fond doivent donc relever des éléments factuels démontrant cette cohabitation stable et l’intention de vivre en couple pour retenir la circonstance aggravante.

Lorsque cette circonstance est retenue, l’auteur encourt la peine maximale prévue par l’ordre juridique français. La cour d’assises dispose en outre de la faculté de prononcer une période de sûreté de plein droit, interdisant tout aménagement de peine pendant un temps donné. Cette construction juridique traduit la sévérité absolue avec laquelle l’institution judiciaire traite désormais ces dossiers, reléguant aux oubliettes de l’histoire judiciaire l’époque où le crime dit passionnel suscitait la clémence des jurés. L’appropriation de l’autre par la violence, portée à son paroxysme par l’homicide, constitue aujourd’hui l’un des crimes les plus gravement réprimés.

B. L’extension continue du champ d’application aux anciens conjoints et concubins

L’analyse de la criminologie démontre que la rupture de la relation conjugale ne met pas fin au danger pour la victime. Au contraire, l’annonce de la séparation, le départ du domicile conjugal ou l’engagement d’une procédure de divorce constituent des facteurs de risque majeurs. L’auteur des violences perçoit la rupture comme une perte de contrôle insupportable, déclenchant souvent un passage à l’acte létal. Le législateur a pris la mesure de ce continuum de la violence en étendant l’application de la circonstance aggravante aux anciens conjoints, partenaires et concubins.

L’article 132-80 du code pénal, dans son deuxième alinéa, dispose que la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette disposition permet aux juridictions criminelles de punir de la réclusion criminelle à perpétuité les meurtres commis après la dissolution du mariage, la rupture du pacte civil de solidarité ou la fin de la vie commune. Le droit pénal se déploie ainsi dans toute sa dimension protectrice, en considérant que la vulnérabilité de la victime, née de la relation passée, perdure au-delà de la séparation juridique ou matérielle.

Cette extension législative n’est toutefois pas une présomption irréfragable de culpabilité aggravée. Le troisième alinéa de l’article 132-80 du code pénal précise que cette aggravation n’est applicable que dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. Cette condition spécifique impose un contrôle judiciaire rigoureux, érigeant de véritables exigences probatoires pour les enquêteurs et les magistrats instructeurs, sous la supervision attentive de la Cour de cassation.

II – Les enjeux probatoires stricts de l’article 132-80 : la nécessité d’un lien d’imputabilité causal

La rétention de la circonstance aggravante liée à l’ancienne relation suppose une double démonstration. Les juges doivent d’abord caractériser matériellement l’existence d’une relation passée répondant aux critères légaux (A), puis établir avec certitude que cette relation constitue le mobile exclusif ou principal de l’infraction (B).

A. La caractérisation matérielle et temporelle de la relation passée

La circonstance aggravante de l’article 132-80 ne saurait résulter d’une simple relation éphémère ou d’une liaison dépourvue de stabilité. La chambre criminelle de la Cour de cassation veille avec une particulière intransigeance à la qualification juridique des faits retenue par les chambres de l’instruction lorsqu’elles ordonnent le renvoi d’un accusé devant la cour d’assises.

La haute juridiction rappelle constamment que les notions de conjoint, partenaire ou concubin possèdent une définition juridique stricte qui s’impose au juge pénal en vertu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale. La caractérisation d’un ancien concubinage constitue la difficulté principale. Dans un arrêt remarqué du 27 mai 2021, la chambre criminelle a censuré l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui avait retenu la circonstance aggravante d’ancien concubinage sans en vérifier les critères civils. La Cour énonce très clairement que « la circonstance aggravante prévue, par l’article 132-80, alinéa 2, du code pénal, ne peut être retenue que si l’infraction a été commise, notamment, à raison d’un ancien concubinage, défini par l’article 515-8 du code civil comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple. Ne justifie pas sa décision la chambre de l’instruction qui retient ladite circonstance aggravante, sans caractériser l’existence d’un concubinage, ni indiquer en quoi l’infraction commise l’a été du fait de cette relation » (Crim. 27 mai 2021, n° 21-81.826).

Cette décision fondamentale rappelle que le juge pénal ne peut procéder par affirmations péremptoires ou déductions hâtives. Il lui appartient de relever dans le dossier d’instruction les preuves matérielles d’une véritable vie commune passée : domiciliation conjointe, comptes bancaires partagés, témoignages attestant d’une relation notoire et stable. Une simple relation d’amants, même durable, si elle est dépourvue de vie commune et d’intention de vivre en couple, ne permet pas de qualifier un concubinage, ni a fortiori un ancien concubinage. L’enjeu est colossal, puisqu’il détermine le maximum de la peine encourue par l’accusé, faisant basculer la peine de trente années à la réclusion criminelle à perpétuité.

B. L’exigence de la commission de l’infraction en raison des relations ayant existé

Outre la caractérisation matérielle de l’ancienne union, l’alinéa 3 de l’article 132-80 du code pénal impose d’établir que l’infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur et la victime. Il s’agit d’une exigence de mobile spécifique. La circonstance aggravante ne s’applique pas par le seul effet du statut d’ex-partenaire. Si un homme tue son ancienne compagne lors d’une querelle de voisinage sans aucun lien avec leur passé commun, la circonstance aggravante ne devrait, en pure théorie juridique, pas être retenue.

Les juges doivent caractériser ce lien d’imputabilité causal. L’arrêt doit expliciter en quoi le ressentiment, la jalousie, le refus de la séparation ou un conflit lié aux conséquences de la rupture constituent le moteur de l’action homicide. La Cour de cassation contrôle cette motivation avec précision. Dans un arrêt très instructif du 2 mai 2024, la chambre criminelle a cassé une décision d’appel qui avait cru pouvoir écarter cette circonstance aggravante au motif que les violences étaient liées à un litige sur la garde de l’enfant. La Cour de cassation affirme sans ambiguïté qu’« il résulte de ce texte que la commission d’une infraction par l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constitue une circonstance aggravante, dès lors que cette infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime » (Crim. 2 mai 2024, n° 23-85.986). Elle sanctionne les juges du fond en expliquant qu’« en se déterminant ainsi, alors qu’elle a constaté que les faits se rapportaient à la prise en charge de l’enfant commun, ce dont il résulte qu’ils ont été commis en raison de l’ancienne relation de couple des intéressés, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé » (Crim. 2 mai 2024, n° 23-85.986).

Cette jurisprudence illustre une conception extensive et protectrice du lien de causalité. Les litiges relatifs à l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant ou au partage du patrimoine demeurent les scories de la relation conjugale déchue. Les violences ou le meurtre qui s’y rattachent s’inscrivent donc bien dans le prolongement direct de l’ancienne relation de couple, justifiant la pleine application de la circonstance aggravante et de son cortège de sanctions maximales.

La politique pénale contemporaine et la jurisprudence de la Cour de cassation témoignent d’une implacable sévérité à l’égard de ce que le débat public nomme les féminicides. Le droit pénal, refusant l’émotion sémantique, construit patiemment une armature juridique redoutable autour des articles 221-4 et 132-80 du code pénal. Si la répression est maximale, frappant du sceau de la réclusion criminelle à perpétuité les meurtres conjugaux et post-conjugaux, la chambre criminelle veille au grain. Elle impose aux juges d’instruction et aux cours d’assises une rigueur probatoire absolue, rappelant que la noblesse du droit pénal réside dans son refus de l’automatisme. La circonstance aggravante se prouve, elle ne se présume pas, garantissant ainsi l’équilibre fondamental entre la nécessaire protection des victimes et le respect inaliénable des droits de la défense dans le procès criminel.

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture