Filiation internationale et conflit de lois : le nouvel office du juge français entre ordre public et droit à l’expertise biologique dans la jurisprudence de la première chambre civile (2020-2026)
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
L’enfant né d’une mère camerounaise en France peut-il voir sa filiation paternelle établie selon la loi française ? Le juge français peut-il écarter une loi étrangère qui enferme l’action en recherche de paternité dans un délai de forclusion de deux ans ? L’expertise biologique est-elle un droit absolu du demandeur à l’action en établissement de filiation ? Ces trois questions, que le praticien du droit de la famille rencontre avec une fréquence croissante dans un contentieux marqué par la mobilité internationale des personnes, ont reçu des réponses structurantes de la première chambre civile de la Cour de cassation au cours des dix-huit derniers mois. Un faisceau de quatre arrêts publiés au Bulletin, rendus entre avril 2025 et mai 2026, dessine les contours d’un régime juridique renouvelé, dont la cohérence mérite d’être restituée.
La filiation internationale est gouvernée par l’article 311-14 du Code civil, issu de la loi du 3 janvier 1972, aux termes duquel « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant ». Cette règle de conflit unilatérale, d’apparence simple, soulève des difficultés redoutables lorsque la loi étrangère désignée contient des dispositions que le for français juge contraires à sa conception de l’ordre public international, ou lorsque l’État dont la loi est applicable est un État fédéral dépourvu de règle uniforme de conflits internes. La première chambre civile, sous la présidence de Mme Champalaune et avec le concours constant du conseiller rapporteur M. Fulchiron, a rendu en l’espace de treize mois quatre décisions qui, prises ensemble, constituent un corps de doctrine cohérent sur l’office du juge français en matière de filiation internationale.
La présente étude se propose d’analyser ce corpus jurisprudentiel en deux temps : la détermination de la loi applicable au regard de l’article 311-14 du Code civil (I), puis l’articulation entre l’exception d’ordre public international et le droit à l’expertise biologique, clé de voûte du contentieux de la filiation (II).
I. La détermination de la loi applicable en matière de filiation internationale
I.A. Le principe de l’article 311-14 du Code civil et sa mise en œuvre par le juge français
La règle de conflit posée par l’article 311-14 est une règle de rattachement à la loi personnelle de la mère au jour de la naissance. Elle impose au juge français, saisi d’une action relative à la filiation présentant un élément d’extranéité, de rechercher d’office la loi compétente selon cette règle de conflit, puis d’en déterminer le contenu, au besoin avec le concours des parties, et de l’appliquer. Cette obligation, qui pèse sur le juge en toutes circonstances, a été rappelée avec force par l’arrêt du 10 décembre 2025 (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-18.701, Publié au Bulletin), qui censure une cour d’appel pour avoir écarté la loi camerounaise sans en avoir préalablement déterminé le contenu exact.
Dans cette affaire, une mère de nationalité camerounaise avait donné naissance à des jumeaux et assigné le père allégué en recherche de paternité. La cour d’appel d’Orléans, après avoir constaté que la loi camerounaise était applicable en vertu de l’article 311-14, l’avait écartée au motif que l’article 340 du Code civil camerounais, complété par l’article 46 de l’ordonnance du 29 juin 1981, disposait que « l’action en reconnaissance de paternité est irrecevable s’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu », règle jugée contraire à l’ordre public international français. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 3 et 311-14 du Code civil, en énonçant que « la loi étrangère compétente selon la règle de conflit de lois ne peut être écartée au seul motif que cette loi contient des dispositions contraires à l’ordre public international français lorsque l’application de ces dispositions n’est pas demandée ». En l’espèce, le défendeur à l’action en recherche de paternité n’avait pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’inconduite notoire de la mère. La cour d’appel ne pouvait donc écarter la loi camerounaise de sa propre initiative.
Cette solution, qui a fait l’objet d’un commentaire autorisé au Dalloz (Dalloz Actualité, 23 déc. 2025), marque un infléchissement significatif de la jurisprudence relative à l’exception d’ordre public international. Elle prolonge un arrêt antérieur du 16 décembre 2020 (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-20.948, Publié au Bulletin), qui posait déjà que « la loi étrangère désignée par la règle de conflit ne peut être écartée que si elle est contraire à l’ordre public international français ». L’innovation de l’arrêt du 10 décembre 2025 est d’ajouter une condition procédurale à cette éviction : la disposition attentatoire doit avoir été effectivement invoquée par la partie qui pourrait en bénéficier.
Le rapporteur M. Fulchiron, dont l’influence doctrinale sur l’ensemble de ce contentieux est manifeste, a été le rapporteur de quatre des cinq arrêts de principe ici examinés (30 avril 2025, 10 décembre 2025, 20 mai 2026). La constance de sa présence signale une volonté délibérée de la première chambre civile de construire une grille de lecture cohérente de l’article 311-14, en dialogue avec les travaux de la doctrine internationaliste. On observera que l’arrêt du 15 septembre 2021 (Cass. 1re civ., 15 sept. 2021, n° 19-22.588) avait déjà rappelé l’obligation pour le juge français de « mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ».
I.B. La mise en œuvre du conflit de lois dans les États fédéraux : l’arrêt du 20 mai 2026
L’arrêt le plus récent du corpus, rendu le 20 mai 2026 par la première chambre civile en formation de section et publié au Bulletin et au Rapport (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 25-12.252, FS-B+R), apporte une contribution décisive à un angle mort de la règle de conflit : l’hypothèse, de plus en plus fréquente, où la loi désignée par l’article 311-14 est celle d’un État fédéral comprenant plusieurs systèmes de droit.
En l’espèce, une mère de nationalité américaine et biélorusse avait donné naissance à un enfant en Floride (États-Unis) avant d’assigner le père allégué, domicilié en France, en recherche de paternité. La cour d’appel de Paris, après avoir retenu que la loi américaine était applicable en tant que loi nationale de la mère, avait constaté qu’il n’existait pas de loi fédérale sur la filiation aux États-Unis. Elle avait alors cherché à déterminer la loi de l’État fédéré applicable en se référant aux règles de compétence édictées par les Florida Statutes ainsi qu’aux codes de la famille californien, de l’Ohio et de la Virginie, pour en déduire que la loi de Floride était applicable.
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 3 et 311-14 du Code civil. L’article 3, dans sa dimension de règle de conflit de systèmes, dispose que « lorsque la règle de conflit désigne la loi d’un État comprenant deux ou plusieurs systèmes de droit, et que le critère de rattachement retenu par la règle française de conflit ne permet pas d’identifier le système de droit applicable au sein de cet État, le système de droit applicable est celui désigné par les règles de droit de cet État ou, à défaut de telles règles, le système de droit de cet État avec lequel la situation présente les liens les plus étroits ». En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu la hiérarchie des méthodes prescrite par ce texte : il lui appartenait d’abord de rechercher les règles de conflits internes propres au système américain, et ce n’est qu’à défaut de telles règles qu’elle pouvait appliquer le critère subsidiaire des liens les plus étroits.
L’intérêt de cet arrêt dépasse le seul cas américain. Il intéresse tous les contentieux de la filiation impliquant des États fédéraux ou plurilégislatifs (Canada, Mexique, Inde, Royaume-Uni pour l’Écosse et l’Angleterre) et fournit une méthodologie rigoureuse en trois temps : identification de la loi nationale de la mère au sens du droit international public, recherche des règles de conflits internes de l’État fédéral, et à défaut seulement, application du critère des liens les plus étroits.
II. L’exception d’ordre public international et le droit à l’expertise biologique
II.A. L’éviction de la loi étrangère contraire à l’ordre public international
L’arrêt du 30 avril 2025 (Cass. 1re civ., 30 avril 2025, n° 22-24.549, Publié au Bulletin) a posé un principe dont la portée est considérable. La Cour y énonce que « la loi étrangère qui ne permet pas l’établissement de la filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l’ordre public international lorsqu’elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d’établir sa filiation, peu important que l’action soit ouverte à l’enfant après sa majorité ».
Dans cette espèce, la loi camerounaise prévoyait que l’action en recherche de paternité devait être intentée par la mère dans un délai de forclusion de deux ans à compter de l’accouchement. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté cette loi comme contraire à l’ordre public international français et fait application de la loi française, dont l’article 329 du Code civil ouvre l’action en recherche de paternité jusqu’aux vingt-huit ans de l’enfant. La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi : une loi étrangère qui enferme l’action en recherche de paternité dans un délai de forclusion aussi bref, sans que l’enfant puisse agir durant sa minorité, prive l’enfant de son droit fondamental d’établir sa filiation.
Le critère est celui de l’effet concret de la loi étrangère sur les droits de l’enfant, apprécié au jour où le juge statue. La circonstance que l’action puisse être ouverte à l’enfant après sa majorité ne suffit pas à purger la loi étrangère de sa contrariété à l’ordre public international : le droit pour l’enfant d’établir sa filiation doit pouvoir être exercé sans discontinuité excessive pendant sa minorité, par l’intermédiaire de son représentant légal.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui, depuis l’arrêt du 14 octobre 2020 (Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, n° 19-12.373, Publié au Bulletin), fait primer le droit de l’enfant à l’établissement de sa filiation, consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, sur les dispositions restrictives des lois étrangères. L’arrêt du 16 septembre 2020 (Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 18-50.080, Publié Bulletin et Rapport) avait déjà affirmé, dans le contentieux de l’établissement de la filiation maternelle, la nécessité de « prévenir les conflits de filiation » au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
II.B. L’expertise biologique, droit cardinal du contentieux de la filiation
Le second pilier du corpus jurisprudentiel de 2025-2026 est l’arrêt du 25 mars 2026 (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 25-13.292, Publié au Bulletin), qui consacre en des termes d’une netteté remarquable le droit à l’expertise biologique en matière de filiation.
La Cour y énonce, au visa des articles 310-3, alinéa 2, et 327 du Code civil, que « sous réserve de la recevabilité de l’action, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l’absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d’instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d’établir ».
Dans cette affaire, une mère avait assigné le père allégué en établissement de paternité et sollicité une expertise biologique. La cour d’appel de Versailles avait rejeté cette demande au motif que la demanderesse ne produisait aucun élément de nature à établir la vraisemblance d’une relation intime avec le défendeur durant la période légale de conception. La Cour de cassation censure cette motivation : l’absence de commencement de preuve ne saurait constituer un motif légitime de refus d’expertise, car l’expertise biologique a précisément pour objet d’établir les faits dont la preuve fait défaut.
Cette position n’est pas entièrement nouvelle. Elle prolonge une série d’arrêts rendus par la première chambre civile au cours des années 2020-2021. L’arrêt du 17 mars 2021 (Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-12.157) avait déjà jugé que « l’absence de preuve de relations intimes entre la mère et le père prétendu pendant la période légale de conception ne saurait constituer un motif légitime de refus d’expertise ». L’arrêt du 31 mars 2021 (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-22.232) précisait que « le refus de se soumettre à une expertise biologique peut, sans violer les articles 6 et 16-11 du Code civil, constituer un élément de preuve ». Et l’arrêt du 27 janvier 2021 (Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-19.488) rappelait que « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ».
La portée de l’arrêt du 25 mars 2026 est néanmoins plus grande que celle de ses prédécesseurs. En énonçant expressément que le motif légitime « ne peut résulter de l’absence de preuve » des faits que l’expertise doit établir, la Cour ferme définitivement une ligne de défense fréquemment invoquée par les défendeurs aux actions en recherche de paternité. Elle consacre une présomption simple en faveur de l’expertise, qui ne peut être renversée que par un motif légitime autonome, distinct de la carence probatoire du demandeur. Le champ du motif légitime se trouve ainsi cantonné aux hypothèses dans lesquelles l’expertise porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée ou à l’intégrité physique de la personne qui doit s’y soumettre, ou dans lesquelles l’action serait manifestement irrecevable.
L’articulation entre ce droit à l’expertise et la règle de conflit de lois de l’article 311-14 ouvre des perspectives contentieuses nouvelles. Lorsque la loi étrangère applicable ne connaît pas l’expertise biologique ou en subordonne l’octroi à des conditions restrictives, le juge français pourrait-il écarter cette loi au nom de l’ordre public international, dès lors que le droit à l’expertise est désormais qualifié de « droit » par la Cour de cassation ? La question, qui n’a pas encore été tranchée en tant que telle, pourrait se poser dans des contentieux impliquant des lois personnelles qui prohibent ou restreignent drastiquement le recours aux tests ADN en matière de filiation.
L’arrêt du 9 février 2022 (Cass. 1re civ., 9 fév. 2022, n° 20-12.206) rappelle, quant à lui, le cadre légal de l’expertise : l’article 16-11 du Code civil permet le prélèvement aux fins d’identification par empreintes génétiques, et le consentement de l’intéressé doit être recueilli. Le refus de consentir peut être interprété comme un indice, sans pour autant dispenser le juge de rechercher s’il existe un motif légitime à ce refus.
Le tableau qui se dégage de ce corpus jurisprudentiel est celui d’une première chambre civile qui, en l’espace de cinq années, a construit un édifice cohérent et protecteur des droits de l’enfant. La règle de conflit de lois de l’article 311-14, loin d’être un simple mécanisme technique, est devenue l’instrument d’une politique jurisprudentielle qui place l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à la vérité biologique au sommet de la hiérarchie des valeurs. L’exception d’ordre public international, maniée avec mesure depuis les arrêts d’avril et décembre 2025, et le droit à l’expertise biologique, consacré avec éclat par l’arrêt du 25 mars 2026, en sont les deux piliers.
Le praticien qui assiste une partie à une action en établissement ou en contestation de filiation présentant un élément d’extranéité devra désormais articuler ces deux piliers avec rigueur : identifier la loi applicable selon l’article 311-14, en respectant la méthodologie de l’arrêt du 20 mai 2026 lorsque l’État désigné est un État fédéral ; vérifier si cette loi contient des dispositions susceptibles d’être écartées au nom de l’ordre public international, en gardant à l’esprit que la disposition attentatoire doit avoir été invoquée pour justifier l’éviction ; et, dans tous les cas, solliciter l’expertise biologique, dont le caractère de droit est désormais solidement établi.
Le cabinet Kohen Avocats assiste les justiciables dans toutes les procédures relatives à l’établissement, la contestation et la reconnaissance de filiation, y compris dans leur dimension internationale. Pour toute question, vous pouvez contacter Maître Hassan KOHEN.
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Sources jurisprudentielles
- Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 25-12.252, FS-B+R — Conflit de lois dans un État fédéral, articles 3 et 311-14 C. civ.
- Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 25-13.292, Publié au Bulletin — L’expertise biologique est de droit en matière de filiation.
- Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 23-18.701, Publié au Bulletin — Loi étrangère non écartée si disposition contraire à l’OPI non invoquée.
- Cass. 1re civ., 30 avril 2025, n° 22-24.549, Publié au Bulletin — Éviction loi camerounaise contraire à l’ordre public international.
- Cass. 1re civ., 9 février 2022, n° 20-12.206 — Article 16-11 C. civ. et identification génétique.
- Cass. 1re civ., 15 septembre 2021, n° 19-22.588 — Obligation du juge de rechercher le droit étranger.
- Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-22.232 — Refus de se soumettre à l’expertise = élément de preuve.
- Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-12.157 — Absence de preuve de relations intimes n’est pas un motif légitime de refus d’expertise.
- Cass. 1re civ., 27 janvier 2021, n° 19-19.488 — Motif légitime de refus d’expertise et droit à la vie privée.
- Cass. 1re civ., 16 décembre 2020, n° 19-20.948, Publié au Bulletin — Loi étrangère écartée si contraire à l’OPI.
- Cass. 1re civ., 14 octobre 2020, n° 19-12.373, Publié au Bulletin — Primauté du droit de l’enfant à l’établissement de sa filiation.
- Cass. 1re civ., 16 septembre 2020, n° 18-50.080, Publié Bulletin et Rapport — Conflits de filiation et sécurité juridique.
Textes applicables
- Article 3 du Code civil (règle de conflit de systèmes dans les États plurilégislatifs)
- Article 16-11 du Code civil (identification par empreintes génétiques)
- Article 310-3, alinéa 2, du Code civil (preuve de la filiation par tous moyens)
- Article 311-14 du Code civil (règle de conflit de lois en matière de filiation)
- Article 327 du Code civil (action en recherche de paternité hors mariage)
- Article 329 du Code civil (délai de l’action en recherche de paternité)
- Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
- Article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant
Article rédigé avec l’assistance de l’intelligence artificielle (Claude + Codex), sous le contrôle et la validation de l’auteur.
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