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Le double avertissement de la Cour de cassation sur l’exigence formelle du dispositif des conclusions d’appel

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Le double avertissement de la Cour de cassation sur l’exigence formelle du dispositif des conclusions d’appel

Deux arrêts rendus le 18 juin 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, tous deux publiés au Bulletin, viennent apporter un éclairage essentiel sur la portée et les limites de l’exigence formelle imposée aux appelants par l’article 954 du code de procédure civile. Le premier, en censurant un arrêt qui avait prononcé la caducité d’une déclaration d’appel, rappelle que la rigueur procédurale ne saurait dégénérer en formalisme excessif privant le justiciable de son droit d’accès au juge d’appel. Le second, en cassant une décision de confirmation automatique, impose aux juridictions de respecter le principe du contradictoire avant de sanctionner le non-respect des prescriptions de l’article 954. Rendus le même jour et publiés concomitamment au Bulletin, ces deux arrêts dessinent en creux un double avertissement adressé tant aux praticiens qu’aux juridictions du fond : la règle de forme conserve toute sa vigueur, mais son application ne peut méconnaître ni les droits fondamentaux du justiciable ni les principes directeurs du procès civil. Leur portée transversale intéresse l’ensemble des matières soumises à la représentation obligatoire devant la cour d’appel, du droit pénal au droit de la famille, du droit social au droit des affaires.

I. L’exigence formelle de l’article 954 : de la règle impérative au refus du formalisme excessif

A. La consécration d’une obligation procédurale pesant sur l’appelant

Depuis l’arrêt fondateur de la deuxième chambre civile du 17 septembre 2020, il est jugé que « lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement » (2e Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626, Bull.). Cette solution, rendue sous l’empire de la réforme de la procédure d’appel issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, a été constamment réaffirmée depuis lors. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un arrêt du 9 juin 2022, que « l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement » (2e Civ., 9 juin 2022, n° 20-22.588, Bull.). L’objectif poursuivi par le législateur de 2017 était d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel en imposant aux parties une détermination précise de l’objet du litige dès les premières écritures.

Cette exigence technique repose sur les articles 542 et 954 du code de procédure civile, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article 954, dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose notamment que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ». La chambre sociale a étendu cette exigence à la matière prud’homale en jugeant qu’il « résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement » (Soc., 9 novembre 2022, n° 21-10.420).

La sanction du non-respect de cette obligation est sévère. En application combinée des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, « la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel », selon la formule retenue par la Cour de cassation le 4 novembre 2021 (2e Civ., 4 novembre 2021, n° 20-15.833, Bull.). L’enjeu est donc considérable : une simple omission rédactionnelle dans le dispositif des conclusions peut entraîner l’anéantissement de la voie de recours. La deuxième chambre civile a encore récemment rappelé, le 30 avril 2025, qu’« il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code précité doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel » (2e Civ., 30 avril 2025, n° 22-23.482). Cette sévérité a suscité un contentieux abondant devant la Cour de cassation, chaque espèce donnant lieu à un examen minutieux de la conformité du dispositif des conclusions aux prescriptions de l’article 954.

L’enjeu de cette exigence formelle ne se limite pas à la seule technique procédurale. La délimitation précise de l’objet de l’appel conditionne l’étendue de l’effet dévolutif et, par voie de conséquence, l’office même de la cour d’appel. Un dispositif de conclusions insuffisamment précis expose l’appelant à voir son recours privé d’effet, quelle que soit la pertinence des moyens de fond qu’il entendait soulever. Cette réalité procédurale impose à l’ensemble des praticiens une vigilance particulière dans la rédaction des conclusions d’appel, qu’ils interviennent en défense pénale devant la chambre des appels correctionnels, en droit de la famille devant le pôle famille de la cour d’appel, ou en droit social devant la chambre sociale de la cour.

La rigueur de cette construction prétorienne se justifie par la nécessité de définir avec précision l’étendue de la saisine de la cour d’appel. L’effet dévolutif de l’appel, régi par l’article 562 du code de procédure civile, ne peut opérer que si l’appelant a clairement identifié les chefs du jugement qu’il entend critiquer. En l’absence d’une telle identification, la cour d’appel se trouve dans l’incapacité de déterminer l’objet du litige dont elle est saisie, ce qui justifie la sanction de la caducité ou de la confirmation automatique. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs validé cette architecture procédurale en jugeant que la sanction de la caducité de l’appel ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif dès lors qu’elle poursuit un objectif d’intérêt général de bonne administration de la justice et qu’elle ne revêt pas un caractère disproportionné.

B. Le tempérament de l’excès de formalisme au nom de l’accès au juge

Or, l’arrêt du 18 juin 2026 opère un infléchissement notable de cette ligne jurisprudentielle en refusant de faire prévaloir une lecture excessivement littérale de l’exigence formelle. La Cour de cassation y énonce un principe nouveau : « lorsqu’en l’absence de termes précis d’infirmation ou d’annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d’appel, que l’appelant demande nécessairement l’annulation ou l’infirmation du jugement, la cour d’appel doit constater qu’elle en est saisie ». La Cour ajoute une motivation essentielle : « exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d’appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d’« infirmation » ou d’« annulation », aurait pour conséquence d’entraver l’accès au juge d’appel et constituerait un excès de formalisme » (2e Civ., 18 juin 2026, n° 23-18.170, Bull.).

En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelante demandait, selon les constatations de la Cour, de « mettre à néant le jugement » puis de « statuer à nouveau » en énumérant des prétentions précisément définies. La déclaration d’appel limitait en outre le recours à certains chefs de dispositif du jugement. La cour d’appel d’Amiens avait néanmoins prononcé la caducité de la déclaration d’appel au motif que ces conclusions « ne concluent ni à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, ni à son annulation ». La Cour de cassation censure cet excès de rigueur : la combinaison de la demande de mise à néant et de la limitation expresse de l’appel à certains chefs du jugement « impliquait nécessairement que l’appelant en demandait l’infirmation ».

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui, sous l’influence du droit européen des droits de l’homme, proscrit les entraves disproportionnées au droit d’accès à un tribunal. La Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt du 2 mars 2023, que « l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 » (2e Civ., 2 mars 2023, n° 21-17.719). L’arrêt du 18 juin 2026 franchit une étape supplémentaire en érigeant l’interdiction de l’excès de formalisme au rang de principe directeur de l’interprétation de l’article 954.

La méthode d’interprétation contextuelle que consacre cet arrêt mérite d’être soulignée. La Cour de cassation invite désormais les juges du fond à ne pas se limiter à un contrôle purement formel de la présence des termes « infirmation » ou « annulation » dans le dispositif, mais à procéder à une lecture d’ensemble des écritures de l’appelant, en les rapprochant au besoin de la déclaration d’appel. Cette approche globale, commandée par le droit au procès équitable, permet de préserver l’effet utile de l’appel lorsque la volonté d’obtenir la réformation du jugement se déduit sans ambiguïté des écritures, même en l’absence des termes sacramentels. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs constamment jugé que le droit d’accès à un tribunal, que consacre l’article 6, § 1, de la Convention, ne doit pas être entravé par un formalisme excessif qui rendrait ce droit ineffectif en pratique.

II. Les garde-fous procéduraux entourant la sanction du non-respect des formes

A. L’obligation de respecter le principe du contradictoire avant toute sanction

Le second arrêt rendu le même jour par la deuxième chambre civile vient compléter ce dispositif protecteur en imposant le respect du principe du contradictoire avant toute sanction du non-respect des exigences formelles. La Cour de cassation y énonce avec clarté que, pour confirmer purement et simplement un jugement au motif que « le dispositif des conclusions des appelantes ne contient aucune demande d’infirmation du jugement entrepris », le juge doit au préalable respecter les prescriptions de l’article 16 du code de procédure civile. Or, en l’espèce, la cour d’appel de Bourges avait statué « sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, au besoin par une note en délibéré, sur ce moyen relevé d’office ». La cassation est prononcée pour violation de l’article 16 (2e Civ., 18 juin 2026, n° 24-11.608, Bull.).

Cette décision précise les obligations du juge lorsqu’il entend relever d’office l’absence d’une demande expresse d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif des conclusions d’appel. L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » et qu’il « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». La combinaison de cet article avec l’exigence formelle de l’article 954 produit un régime procédural doublement balisé : d’une part, le juge ne peut sanctionner automatiquement l’absence des termes sacramentels sans avoir préalablement soumis ce moyen aux débats ; d’autre part, l’appelant conserve la faculté de régulariser ses écritures ou de démontrer que son dispositif, interprété de manière contextualisée, satisfait aux exigences légales.

L’arrêt du 18 juin 2026 revêt une portée pratique immédiate pour l’ensemble des contentieux soumis à la représentation obligatoire devant la cour d’appel. Dans le contentieux familial, où les décisions du juge aux affaires familiales font l’objet d’un nombre considérable d’appels, comme dans les litiges relevant du droit pénal, où la procédure d’appel correctionnel obéit à des règles spécifiques mais connaît des exigences formelles analogues, le juge qui envisage de confirmer le jugement au seul motif de l’absence des termes « infirmation » ou « annulation » dans le dispositif doit désormais impérativement inviter les parties à présenter leurs observations préalables. Dans le contentieux social, où la procédure d’appel avec représentation obligatoire est devenue le principe depuis le décret du 6 mai 2017, cette obligation s’impose avec la même force. À défaut, l’arrêt encourt la censure pour méconnaissance du principe de la contradiction, que le pourvoi soit formé par un justiciable défendu par un avocat en droit de la famille, en droit social ou en droit pénal.

La portée de l’arrêt du 18 juin 2026 dépasse le seul contentieux de l’article 954. En rappelant avec fermeté l’obligation pour le juge de soumettre au débat contradictoire tout moyen qu’il entend relever d’office, la Cour de cassation réaffirme un principe fondamental du procès civil dont la méconnaissance est sanctionnée par une cassation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs du pourvoi. Cette solution rappelle utilement que la sanction de l’irrégularité formelle des conclusions ne peut être prononcée que dans le respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire constitue l’une des expressions les plus essentielles.

B. La modulation temporelle de l’exigence nouvelle

Par ailleurs, la portée de cette exigence formelle a été soigneusement encadrée dans le temps par la Cour de cassation. L’arrêt du 9 juin 2022 avait en effet annulé une décision de caducité prononcée sur le fondement de la règle nouvelle, au motif que « la portée donnée aux articles 542, 908 et 954, instaurant la nouvelle charge procédurale, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, de sorte que l’appelante se trouve privée d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (2e Civ., 9 juin 2022, n° 20-22.588, Bull.).

Cette modulation temporelle repose sur un double fondement : la non-rétroactivité des revirements de jurisprudence et le droit au procès équitable. La Cour de cassation a ainsi fixé au 17 septembre 2020 la date d’application de l’obligation de mentionner expressément l’infirmation ou l’annulation dans le dispositif des conclusions. Selon le considérant de principe de l’arrêt du 18 juin 2026, cette règle « n’avait jamais été affirmée auparavant dans un arrêt publié », ce qui justifiait que la Cour « en a reporté les effets aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020 ». Cette solution, constante depuis 2022, constitue une illustration remarquable du mécanisme de modulation des effets dans le temps des revirements de jurisprudence, distinct du report d’abrogation des lois inconstitutionnelles pratiqué par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 62 de la Constitution mais procédant d’une logique comparable de sécurité juridique.

L’articulation des deux arrêts du 18 juin 2026 avec cette construction jurisprudentielle progressive révèle une cohérence d’ensemble. La Cour de cassation maintient fermement l’exigence formelle posée par la réforme de 2017 et consacrée par l’arrêt du 17 septembre 2020, mais elle l’entoure de garanties procédurales substantielles : interdiction du formalisme excessif au stade de l’interprétation des conclusions, obligation de respecter le contradictoire au stade de la sanction, et modulation des effets dans le temps au stade de l’application de la règle nouvelle. Ce triptyque assure un équilibre entre l’objectif légitime de rationalisation de la procédure d’appel et la protection des droits fondamentaux des justiciables, dans une démarche qui évoque la technique du bilan coût-avantage employée par le juge constitutionnel pour apprécier la proportionnalité des atteintes aux droits fondamentaux.

Dès lors, la pratique des avocats devant la cour d’appel se trouve confortée dans sa double dimension. D’un côté, la rigueur rédactionnelle reste impérative : le dispositif des conclusions doit comporter une demande expresse d’infirmation ou d’annulation, mentionner précisément les chefs critiqués du jugement, et s’articuler avec la déclaration d’appel. De l’autre, en cas d’imperfection rédactionnelle, l’appelant dispose désormais d’une protection renforcée : le juge ne peut prononcer la caducité de l’appel ou la confirmation automatique du jugement sans avoir, d’une part, interprété de manière contextualisée le dispositif des conclusions, et, d’autre part, soumis au débat contradictoire le moyen tiré de l’absence d’une demande expresse d’infirmation ou d’annulation. Cette double garantie protège le justiciable contre les aléas d’une procédure dont la technicité peut parfois prendre au dépourvu les praticiens les plus avertis.

Les deux arrêts publiés au Bulletin le même jour constituent ainsi un guide d’interprétation et d’application de l’article 954 du code de procédure civile à destination de l’ensemble des praticiens de l’appel. Leur portée transversale intéresse aussi bien le droit de la famille que le droit des affaires, le contentieux social que le contentieux immobilier. La procédure d’appel avec représentation obligatoire constitue en effet le tronc commun de l’immense majorité des litiges civils soumis aux juridictions du second degré. En définitive, la Cour de cassation rappelle, par ce double arrêt, que la technique procédurale la plus rigoureuse ne saurait jamais prévaloir sur les principes cardinaux du procès équitable que sont le droit d’accès au juge et le respect du contradictoire.

Conclusion

Les deux arrêts de la deuxième chambre civile du 18 juin 2026 marquent une étape importante dans la construction prétorienne du régime de l’article 954 du code de procédure civile. En prohibant l’excès de formalisme au stade de l’interprétation des conclusions d’appel et en imposant le respect du contradictoire au stade de la sanction, la Cour de cassation achève d’encadrer une règle de procédure dont la rigueur avait pu susciter, depuis l’arrêt fondateur du 17 septembre 2020, des applications disproportionnées. L’équilibre ainsi trouvé entre l’exigence formelle et la protection des droits fondamentaux des justiciables s’impose à l’ensemble des juridictions du fond et rappelle aux praticiens que la technique procédurale ne saurait jamais prévaloir sur les principes directeurs du procès équitable. La publication concomitante de ces deux décisions au Bulletin de la Cour de cassation leur confère une autorité renforcée et en fait des arrêts de principe destinés à guider durablement la pratique de l’appel.

Le cabinet Kohen Avocats, qui intervient devant l’ensemble des juridictions parisiennes tant en première instance qu’en appel, met son expertise procédurale au service des justiciables confrontés aux rigueurs de la procédure civile. Pour toute question relative à une procédure d’appel en cours ou à la rédaction de conclusions devant la cour, Maître Hassan KOHEN et son équipe se tiennent à votre disposition au 06 89 11 34 45. Vous pouvez également adresser votre demande par courriel à [email protected] ou utiliser le formulaire de contact en ligne.

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