GPA à l’étranger et exequatur : l’Assemblée plénière de la Cour de cassation impose la reconnaissance de la filiation établie par un tribunal étranger (3 juillet 2026)
Le 3 juillet 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu deux arrêts qui marquent une étape décisive dans le traitement juridictionnel de la gestation pour autrui (GPA) pratiquée à l’étranger. La formation la plus solennelle de la haute juridiction juge que l’interdit français de la GPA ne permet pas, à lui seul, de refuser l’exequatur d’un jugement étranger établissant la filiation entre des parents d’intention et leur enfant. Elle impose, au-delà, de reconnaître cette filiation en tant que telle, à l’exclusion de toute requalification en adoption.
Cette solution, rendue sous la présidence de M. Soulard, premier président, et sur le rapport du conseiller Ancel, inscrit la jurisprudence française dans le prolongement direct des condamnations répétées de la France par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 8 de la Convention. Elle consacre une conciliation inédite entre deux exigences concurrentes de l’ordre public international : la prohibition des conventions de procréation pour le compte d’autrui, principe essentiel du droit français fondé sur la sauvegarde de la dignité humaine, et le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, qui inclut l’établissement de sa filiation.
Les deux pourvois (n° 24-50.028 et n° 24-50.029) concernaient deux couples d’hommes français résidant au Canada, dont les enfants étaient nés de conventions de GPA conclues dans la province de l’Ontario. La cour d’appel de Paris avait accordé l’exequatur des décisions canadiennes mais en avait limité les effets à ceux d’une adoption plénière. La Cour de cassation annule ces arrêts sans renvoi, accorde elle-même l’exequatur et impose la reconnaissance de la filiation paternelle en tant que telle. Le présent article propose une analyse technique de cette double décision et de ses conséquences pour le droit français de la famille.
I. L’exequatur des jugements étrangers de filiation issue de GPA : le dépassement de la prohibition comme obstacle absolu
A. La conciliation de l’ordre public international de fond avec le droit européen des droits de l’homme
La Cour de cassation commence par rappeler le cadre juridique applicable à l’exequatur. Aux termes de l’article 509 du Code de procédure civile, « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ». Trois conditions gouvernent l’exequatur en l’absence de convention internationale : la compétence indirecte du juge étranger, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, et l’absence de fraude.
La difficulté centrale tenait à la confrontation entre la prohibition française de la GPA et la demande d’exequatur d’une décision canadienne établissant précisément une filiation fondée sur une telle convention. Le procureur général près la Cour de cassation, M. Heitz, soutenait dans son avis que cette prohibition devait conduire à refuser l’exequatur pour contrariété à la conception française de l’ordre public international de fond.
La Cour écarte cette argumentation par une construction remarquable. Elle reconnaît d’abord que la prohibition des conventions de GPA constitue un principe essentiel du droit français relevant de l’ordre public international. Elle énonce :
« Il résulte des articles 16-7 et 16-9 du code civil que la prohibition des conventions de gestation pour autrui, également sanctionnée pénalement, fondée sur le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, est un principe essentiel du droit français et relève en conséquence de l’ordre public international français. »
Mais elle ajoute immédiatement que l’ordre public international français inclut aussi les droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, au premier rang desquels figure le droit au respect de la vie privée de l’enfant garanti par l’article 8. Cette intégration des droits conventionnels dans l’ordre public international est décisive : elle contraint le juge français à concilier deux exigences de même rang, sans sacrifier l’une à l’autre.
La Cour s’appuie sur une série de décisions de la Cour de Strasbourg qui ont, depuis plus d’une décennie, construit un corpus protecteur pour les enfants nés de GPA à l’étranger. Elle cite notamment l’arrêt fondateur Mennesson c. France du 26 juin 2014 (n° 65192/11), selon lequel « le droit à l’identité fait partie intégrante de la notion de vie privée et le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain, ce qui inclut sa filiation ». Elle rappelle également l’avis consultatif du 10 avril 2019 (n° P16-2018-001), qui énonce que « l’intérêt supérieur de l’enfant comprend aussi l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu stable ».
L’arrêt D. c. France du 16 juillet 2020 (n° 11288/18) est également convoqué pour établir que « le droit au respect de la vie privée de l’enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention et entre l’enfant et la mère d’intention, qu’elle soit ou non sa mère génétique ». L’arrêt D. B. et autres c. Suisse du 22 novembre 2022 (n° 58817/15 et 58252/15) précise que la prohibition d’ordre public par un État de la GPA n’est « pas décisive en soi » pour faire obstacle à l’établissement d’un lien de filiation.
De cette convergence, la Cour de cassation déduit un principe directeur : « la conformité à l’ordre public international de fond d’une décision étrangère qui établit une filiation à l’issue d’une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui mais doit l’être en considération de la nécessaire conciliation de cet interdit d’ordre public avec le droit de l’enfant au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 précité, l’un et l’autre participant de l’ordre public international français » (arrêt n° 692, point 14).
B. Les garanties procédurales exigées : le consentement éclairé de la mère porteuse comme condition de régularité internationale
Si l’obstacle de fond est levé, la Cour renforce en revanche le contrôle de l’ordre public international de procédure. Elle juge que la motivation suffisante de la décision étrangère est une condition impérative de l’exequatur, en particulier s’agissant du consentement de la mère porteuse.
Le principe est posé en ces termes : « lorsqu’il est demandé l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger, l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale » (arrêt n° 692, point 28).
La Cour rappelle sa propre jurisprudence du 2 octobre 2024 (1re Civ., pourvoi n° 22-20.883, publié), selon laquelle « le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux » (arrêt n° 692, point 29).
En l’espèce, la cour d’appel de Paris s’était contentée de relever que la requête soumise au juge canadien mentionnait la GPA et ses protagonistes. La Cour de cassation censure cette approche pour défaut de base légale : « en se déterminant ainsi, sans vérifier, au besoin d’office, que le jugement étranger, le cas échéant complété de la requête, avait constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, avaient consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (arrêt n° 692, point 31).
Statuant au fond, la Cour constate que la production, à hauteur de cassation, de la convention de GPA elle-même lui permet de vérifier le consentement des mères porteuses. Dans le premier pourvoi, la convention du 12 février 2010 précisait que la mère porteuse « n’aura aucun droit ou devoir parental à l’égard de l’enfant », qu’elle « ne cherchera pas à obtenir la garde, l’accès à l’enfant » et qu’elle ne « tentera pas d’établir une relation parentale avec l’enfant ». Dans le second, la convention du 1er août 2012 contenait des stipulations équivalentes. La Cour en déduit que la reconnaissance de la décision canadienne ne heurte pas l’ordre public international de procédure français.
Ce faisant, la Cour de cassation érige le consentement de la mère porteuse en véritable condition de régularité internationale du jugement étranger. L’exequatur n’est pas un blanc-seing : il suppose un contrôle concret, pièce par pièce, de l’intégrité du consentement donné. La solution préserve ainsi la prohibition interne tout en permettant la reconnaissance des filiations déjà établies à l’étranger, dans le respect des garanties fondamentales.
II. La reconnaissance de la filiation en tant que telle : l’abandon définitif de la qualification en adoption
A. L’interdiction de réviser le jugement étranger : la filiation ne se requalifie pas
Le second apport majeur des arrêts du 3 juillet 2026 concerne les effets de l’exequatur. La cour d’appel de Paris, après avoir accordé l’exequatur, avait jugé que les décisions canadiennes produiraient en France les effets d’une adoption plénière. Cette construction, déjà employée par le passé, visait à concilier la reconnaissance du lien avec l’interdiction de la GPA : l’enfant bénéficiait d’une filiation, mais par un mécanisme juridique distinct de celui ordonné par le juge étranger.
La Cour de cassation balaie cette solution. Elle juge que « le juge de l’exequatur, lorsqu’il se prononce sur la régularité internationale de la décision étrangère, ne peut procéder à la révision au fond de celle-ci », et qu’« une fois revêtue de l’exequatur, une décision étrangère ne peut davantage être modifiée, sauf à être exceptionnellement adaptée pour en permettre la parfaite intégration dans l’ordre juridique français. Cette adaptation est exclusive de toute dénaturation » (arrêt n° 692, point 33).
Le principe est formulé de manière catégorique : « lorsque, sans prononcer d’adoption, une décision étrangère établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtue de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d’eux » (arrêt n° 692, point 34).
La censure est logique : une décision canadienne qui déclare MM. X et Y « parents légaux » de l’enfant n’est pas un jugement d’adoption, et le juge français ne saurait en changer la nature sans dénaturer l’acte étranger. La filiation est reconnue en tant que filiation, et non comme un succédané d’adoption. Cette solution marque une rupture avec la pratique antérieure qui, pour ménager la prohibition, qualifiait d’adoption ce qui n’en était pas une.
B. Les conséquences pratiques : transcription à l’état civil et effets de la filiation en droit français
Les conséquences pratiques des deux arrêts sont immédiates et considérables. La Cour de cassation, statuant au fond sans renvoi, accorde elle-même l’exequatur des décisions canadiennes et ordonne leur transcription sur les registres de l’état civil français : « l’exequatur de la décision canadienne ayant été accordé, et celle-ci établissant deux filiations paternelles, elle pourra être transcrite à l’égard des deux pères sur les registres de l’état civil français » (arrêt n° 692, point 44 ; arrêt n° 691, point 44).
Les enfants concernés, nés respectivement en 2011 et 2013 et jusqu’alors privés d’acte de naissance français mentionnant leurs deux pères, pourront désormais voir leur filiation intégralement reconnue. Cette reconnaissance emporte l’ensemble des effets attachés à la filiation en droit français : autorité parentale conjointe, obligation d’entretien et d’éducation (article 371-2 du Code civil), droits successoraux, nationalité française.
La Cour rejette en revanche la demande des parents tendant à faire produire à la décision canadienne les effets d’une adoption plénière erga omnes. La filiation reconnue est bien une filiation, non une adoption, ce qui emporte des conséquences distinctes, notamment quant à la rupture des liens avec la famille d’origine — rupture qui est au cœur du mécanisme de l’adoption plénière mais que les décisions canadiennes n’avaient pas prononcée.
Il faut également relever, bien que la Cour n’en fasse pas état dans le corps de sa décision, que la solution s’inscrit dans le cadre de l’article 47 du Code civil, qui dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » L’exequatur du jugement étranger purgeant précisément les doutes quant à la conformité à l’ordre public international, la voie de la transcription est désormais ouverte sans obstacle.
L’Assemblée plénière franchit ainsi un pas supplémentaire par rapport à sa propre jurisprudence du 4 octobre 2019 (pourvoi n° 10-19.053, publié), qui avait admis la transcription de l’acte de naissance étranger à l’égard du père biologique et la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention dans le cadre d’une GPA hétérologue — mais sans jamais avoir eu à se prononcer sur l’exequatur d’un jugement étranger établissant une double filiation paternelle.
La portée de la décision dépasse le seul cas d’espèce. En énonçant que « la conformité à l’ordre public international de fond d’une décision étrangère qui établit une filiation à l’issue d’une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui », la Cour pose un principe général qui guidera le traitement de toutes les demandes d’exequatur de jugements étrangers de filiation issus de GPA, quel que soit le pays d’origine et quelle que soit la composition du couple parental.
L’arrêt C. c. Italie du 31 août 2023 (CEDH, n° 47196/21), cité par la Cour, rappelait déjà que « l’impossibilité générale et absolue, pendant un laps de temps significatif, d’obtenir la reconnaissance du lien entre l’enfant et le père d’intention constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de l’enfant au respect de sa vie privée ». En rendant possible, sous le contrôle du juge et à condition que le consentement de la mère porteuse soit établi, la reconnaissance pleine et entière de la filiation étrangère, la Cour de cassation met un terme à une situation de blocage qui exposait la France à des condamnations renouvelées de la Cour de Strasbourg.
Le communiqué officiel de la Cour de cassation résume la solution en une formule saisissante : « Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’interdit français de la gestation pour autrui ne permet pas, à lui seul, de refuser de faire produire des effets à un jugement étranger qui déclare les parents d’intention comme parents légaux de l’enfant issu de la GPA pratiquée dans ce pays. Si le jugement étranger présente un certain nombre de garanties, il pourra être reconnu en France. Dans ce cas, la filiation qu’il établit doit être reconnue en tant que telle et non comme une adoption. »
Les arrêts du 3 juillet 2026, publiés au Bulletin et au Rapport, constituent ainsi une pièce maîtresse dans l’édifice jurisprudentiel progressivement érigé par la Cour de cassation depuis les premiers arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Ils ne légalisent pas la GPA en France — la prohibition des articles 16-7 et 16-9 du Code civil demeure intacte — mais ils en neutralisent les effets les plus graves pour les enfants déjà nés, en faisant primer leur intérêt supérieur sur l’impératif de dissuasion.
Conclusion
Par ces deux arrêts d’Assemblée plénière du 3 juillet 2026, la Cour de cassation accomplit une œuvre de conciliation entre deux impératifs a priori inconciliables : la sauvegarde de la dignité humaine, qui fonde la prohibition de la gestation pour autrui, et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui commande de reconnaître sa filiation. La solution ne remet pas en cause l’interdiction de la GPA en droit interne, mais elle impose, lorsque la filiation a été valablement établie par un juge étranger, et que le consentement de la mère porteuse a été vérifié, de reconnaître cette filiation en tant que telle — et non comme une adoption — et d’en permettre la transcription sur les registres de l’état civil français.
Les praticiens du droit de la famille doivent désormais intégrer cette nouvelle donne. Pour les couples français ayant eu recours à une GPA à l’étranger, la voie de l’exequatur est ouverte, à condition de produire non seulement le jugement étranger, mais également la convention de GPA elle-même et tout document de nature à établir le consentement éclairé de la mère porteuse. Le contrôle du juge français, loin d’être formel, est substantiel et exigeant. L’accompagnement par un avocat est indispensable pour constituer le dossier documentaire conforme aux exigences nouvelles de la jurisprudence.
Pour toute question relative à la reconnaissance en France d’un jugement étranger de filiation, à la transcription d’actes de naissance étrangers ou à la situation juridique des enfants nés de GPA à l’étranger, le cabinet se tient à votre disposition.
Maitre Hassan KOHEN
Avocat au barreau de Paris
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