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L’exequatur des décisions étrangères établissant la filiation d’enfants nés par GPA : l’Assemblée plénière de la Cour de cassation consacre une voie procédurale autonome

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L’exequatur des décisions étrangères établissant la filiation d’enfants nés par GPA : l’Assemblée plénière de la Cour de cassation consacre une voie procédurale autonome

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Le 3 juillet 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu deux arrêts qui bouleversent le paysage du droit de la filiation des enfants nés par gestation pour autrui à l’étranger. Par ces décisions publiées au Bulletin et au Rapport, la plus haute formation de la Cour consacre la procédure d’exequatur comme voie d’intégration des jugements étrangers de filiation dans l’ordre juridique français, tout en refusant de leur faire produire les effets d’une adoption plénière. La portée de ces arrêts est considérable : ils mettent fin à l’incertitude qui pesait depuis l’avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 avril 2019 sur les modalités de reconnaissance en France du lien de filiation entre l’enfant né par GPA à l’étranger et ses parents d’intention. L’arrêt clarifie le régime de l’exequatur en matière de filiation, encadre strictement le contrôle de l’ordre public international et tire les conséquences pratiques de la reconnaissance de la filiation ainsi opérée.

I. La soumission de l’exequatur GPA au contrôle renforcé de l’ordre public international

A. La prohibition de la GPA, principe essentiel du droit français intégré à l’ordre public international

L’Assemblée plénière, statuant sur les pourvois formés par la procureure générale près la cour d’appel de Paris contre deux arrêts de la cour d’appel de Paris du 4 juin 2024, rappelle avec force la place de la prohibition des conventions de gestation pour autrui dans l’ordre juridique français. Elle énonce :

« Il résulte des articles 16-7 et 16-9 du code civil que la prohibition des conventions de gestation pour autrui, également sanctionnée pénalement, fondée sur le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, est un principe essentiel du droit français et relève en conséquence de l’ordre public international français. » (Ass. plén., 3 juill. 2026, n° 24-50.028, Publié au Bulletin, § 9).

Cette affirmation s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui n’a jamais remis en cause la nullité d’ordre public des conventions de mère porteuse sur le territoire national. La loi de bioéthique du 2 août 2021 a d’ailleurs réaffirmé cet interdit en maintenant les articles 16-7 et 16-9 du code civil dans leur substance. La Cour rappelle que cette prohibition constitue un « principe essentiel », ce qui lui confère une résistance particulière face aux décisions étrangères. En droit international privé français, la reconnaissance d’une décision étrangère ne peut être accordée si elle heurte l’ordre public international de fond.

L’Assemblée plénière rappelle ensuite le cadre classique du contrôle de l’exequatur : « Pour accorder l’exequatur, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l’absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement. » (Ass. plén., 3 juill. 2026, n° 24-50.028, § 6).

Ces trois conditions — compétence indirecte, conformité à l’ordre public international, absence de fraude — constituent le trépied classique de la reconnaissance des jugements étrangers en France, tel qu’il résulte de l’interprétation prétorienne de l’article 509 du code de procédure civile, au visa duquel les deux arrêts sont rendus.

B. La conciliation nécessaire avec le droit de l’enfant au respect de sa vie privée

L’apport fondamental de ces arrêts réside dans la méthode de conciliation qu’ils imposent. La Cour ne s’en tient pas à la seule prohibition de la GPA pour apprécier la conformité d’une décision étrangère à l’ordre public international. Elle intègre dans ce même ordre public les droits fondamentaux issus de la Convention européenne des droits de l’homme :

« L’ordre public international français inclut aussi les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. Tel est le cas du droit au respect de la vie privée de l’enfant, garanti par l’article 8 de cette Convention. » (Ass. plén., 3 juill. 2026, n° 24-50.028, § 10).

La Cour s’appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour établir que « le droit à l’identité fait partie intégrante de la notion de vie privée et que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain, ce qui inclut sa filiation » (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. France, n° 65192/11). Elle rappelle que « l’intérêt supérieur de l’enfant comprend aussi l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu stable » (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° P16-2018-001, § 42).

La synthèse opérée par l’Assemblée plénière est claire :

« La conformité à l’ordre public international de fond d’une décision étrangère qui établit une filiation à l’issue d’une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui mais doit l’être en considération de la nécessaire conciliation de cet interdit d’ordre public avec le droit de l’enfant au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 précité, l’un et l’autre participant de l’ordre public international français. » (Ass. plén., 3 juill. 2026, n° 24-50.028, § 14).

Cette méthode s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt fondateur de l’Assemblée plénière du 4 octobre 2019 (n° 10-19.053, publié au Bulletin) qui, après l’avis consultatif de la CEDH, avait jugé que « la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne pouvait, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l’enfant ».

Depuis lors, la première chambre civile avait étendu cette solution au cas où l’acte de naissance désigne deux hommes comme pères : « Le raisonnement n’a pas lieu d’être différent lorsque c’est un homme qui est désigné dans l’acte de naissance étranger comme deuxième parent, dès lors que la filiation ainsi établie est conforme à la loi étrangère compétente et que l’acte est probant » (Civ. 1re, 18 nov. 2020, n° 19-50.043, publié au Bulletin).

L’apport propre de l’arrêt du 3 juillet 2026 est d’étendre cette méthode de conciliation à la question distincte de l’exequatur, et de préciser le contrôle spécifique du juge en matière de motivation des décisions étrangères.

Sur ce point, la Cour pose une exigence procédurale nouvelle : « Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. » (Ass. plén., 3 juill. 2026, n° 24-50.028, § 27). Cette exigence est d’autant plus impérieuse en matière de GPA que le juge doit être mis en mesure « d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux » (§ 29).

II. Les effets de l’exequatur : entre reconnaissance de la filiation et refus de l’assimilation à l’adoption

A. La filiation reconnue en tant que telle sans dénaturation par le juge

Le second apport décisif des arrêts du 3 juillet 2026 concerne les effets de l’exequatur. La cour d’appel de Paris avait, dans les deux affaires, accordé l’exequatur aux décisions canadiennes et décidé qu’elles produiraient en France les effets d’une adoption plénière. L’Assemblée plénière casse cette disposition en des termes qui consacrent une solution autonome :

« Lorsque, sans prononcer d’adoption, une décision étrangère établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtue de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d’eux. » (Ass. plén., 3 juill. 2026, n° 24-50.028, § 34).

Cette formulation est capitale. Elle signifie que l’exequatur ne transforme pas le jugement étranger : il lui confère force exécutoire en France sans en altérer la substance. La Cour écarte ainsi toute assimilation forcée à l’adoption, qui constituerait une révision prohibée de la décision étrangère au sens de l’article 509 du code de procédure civile.

Le principe trouve un fondement plus général dans le droit de l’exequatur : « Une fois revêtue de l’exequatur, une décision étrangère ne peut davantage être modifiée, sauf à être exceptionnellement adaptée pour en permettre la parfaite intégration dans l’ordre juridique français. Cette adaptation est exclusive de toute dénaturation. » (Ass. plén., 3 juill. 2026, n° 24-50.028, § 33). La distinction entre « adaptation » et « dénaturation » constitue la clé de voûte du raisonnement : le juge peut, si nécessaire, traduire l’institution étrangère dans les catégories du for, mais il ne peut pas la remplacer par une institution française distincte.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la première chambre civile qui, dès 2019, avait admis que la transcription des actes de naissance étrangers ne valait pas reconnaissance d’une filiation adoptive : « La transcription n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation mais une mesure de publicité » (Ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053). La Cour de cassation avait par ailleurs admis que le recours à la GPA à l’étranger ne faisait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption par l’époux du père, si les conditions légales en étaient réunies (Civ. 1re, 4 nov. 2020, n° 19-15.739, publié au Bulletin). Mais l’exequatur d’un jugement de filiation ne peut pas, à lui seul, produire les effets d’une adoption que le jugement étranger n’a pas prononcée.

B. Les conséquences pratiques : transcription à l’état civil et effets selon la loi applicable

La portée pratique de l’arrêt est immédiate. La Cour énonce dans son dispositif que « la filiation entre l’enfant […] et MM. [O] et [W], est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets » et « rappelle que la décision étrangère ainsi exequaturée pourra être transcrite sur les registres de l’état civil français » (Dispositif, n° 24-50.028).

Cette solution emporte trois conséquences majeures.

En premier lieu, elle met fin à la distinction entre le parent biologique et le parent d’intention pour l’accès à la filiation en France. Les deux parents désignés par le jugement étranger se voient reconnaître un lien de filiation à part entière, sans que l’un d’eux doive passer par la voie de l’adoption. La Cour européenne avait déjà condamné « l’impossibilité générale et absolue, pendant un laps de temps significatif, d’obtenir la reconnaissance du lien entre l’enfant et le père d’intention » (CEDH, 31 août 2023, C. c. Italie, n° 47196/21, § 53). L’Assemblée plénière tire les conséquences de cette jurisprudence en offrant une voie procédurale effective pour cette reconnaissance.

En deuxième lieu, l’arrêt précise que les effets de la filiation sont déterminés par la loi applicable à chacun d’eux. Cette référence à la méthode de la « loi applicable à chacun des effets » renvoie à la technique du dépeçage en droit international privé : l’autorité parentale, l’obligation alimentaire, la dévolution successorale, le nom de famille, sont autant d’effets qui peuvent être régis par des lois distinctes selon les règles de conflit applicables. Ce renvoi permet de traiter chaque effet de la filiation selon la loi la plus appropriée, sans imposer un régime uniforme qui pourrait être inadapté à la diversité des situations.

En troisième lieu, la transcription sur les registres de l’état civil français est expressément rappelée comme la conséquence naturelle de l’exequatur. L’article 47 du code civil, qui pose le principe de la force probante des actes d’état civil étrangers, trouve ici une application renforcée : dès lors que la décision étrangère est revêtue de l’exequatur, la transcription s’impose sans que l’administration puisse y faire obstacle.

La Cour de cassation, statuant au fond en application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, a elle-même procédé à la vérification de la convention de gestation pour autrui dans chaque espèce, constatant que la mère porteuse avait donné son consentement tant à la convention qu’à l’abandon de ses droits parentaux. Ce faisant, elle donne un modèle du contrôle concret qui incombe désormais au juge de l’exequatur.

Cette solution distingue nettement l’exequatur de la transcription des actes de naissance étrangers, qui obéit à un régime distinct. En matière de transcription, l’article 47 du code civil pose le principe que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » (article 47 du code civil). L’arrêt du 3 juillet 2026 vient parachever l’édifice en offrant, pour les cas où la transcription se heurte à un refus, la voie de l’exequatur comme recours effectif.

Les implications successorales sont considérables. Jusqu’à présent, un enfant privé de lien juridique validé en France se voyait considéré comme un tiers par l’administration fiscale, subissant une taxation de 60 % sur les successions. La reconnaissance de la filiation par l’exequatur garantit l’application du barème classique prévu entre parents et enfants en ligne directe, avec l’abattement de 100 000 euros prévu par le code général des impôts. De même, l’autorité parentale peut désormais s’exercer pleinement : consentement aux soins médicaux, inscription scolaire, délivrance de documents d’identité. L’arrêt met fin à la situation dans laquelle un parent, bien qu’élevant quotidiennement son enfant, ne pouvait pas justifier de son lien de filiation face à l’administration française.

La Cour de cassation a également innové en statuant elle-même au fond, sans renvoi, après cassation. Cette technique, prévue par l’article 627 du code de procédure civile lorsque « l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie », lui a permis d’apprécier directement les conventions de gestation pour autrui produites devant elle. Dans l’affaire n° 24-50.028, la Cour a constaté que la convention conclue le 12 février 2010 précisait que la mère porteuse « n’aura aucun droit ou devoir parental à l’égard de l’enfant », qu’elle « ne cherchera pas à obtenir la garde, l’accès à l’enfant » et qu’elle ne « tentera pas d’établir une relation parentale avec l’enfant » (Ass. plén., 3 juill. 2026, n° 24-50.028, § 39). Dans l’affaire n° 24-50.029, la convention du 1er août 2012 contenait des clauses similaires (Ass. plén., 3 juill. 2026, n° 24-50.029, § 39).

La Cour européenne des droits de l’homme avait posé un cadre exigeant que l’arrêt du 3 juillet 2026 vient satisfaire. Dans l’arrêt D. c. France du 16 juillet 2020 (n° 11288/18, § 54), la Cour de Strasbourg avait énoncé que « le droit au respect de la vie privée de l’enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention et entre l’enfant et la mère d’intention, qu’elle soit ou non sa mère génétique ». Et dans l’arrêt D. B. et autres c. Suisse du 22 novembre 2022 (nos 58817/15 et 58252/15, § 86), elle avait précisé que la prohibition d’ordre public par un État de la gestation pour autrui n’est « pas décisive en soi » pour faire obstacle à l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et les parents d’intention. L’Assemblée plénière cite expressément ces deux arrêts de la CEDH, marquant son alignement sur la jurisprudence strasbourgeoise.

Sur le plan de la méthode, la Cour de cassation a rejeté un moyen du procureur général qui soutenait que « le respect des droits fondamentaux n’est pas intégré à l’ordre public international français mais doit être contrôlé de manière autonome » (Ass. plén., 3 juill. 2026, n° 24-50.028, § 8). En intégrant les droits fondamentaux dans l’ordre public international lui-même, et non dans un contrôle séparé, la Cour consacre une conception unitaire de l’ordre public international français qui englobe désormais tant les valeurs fondamentales de la société française que les droits garantis par la Convention européenne. Cette unification est d’une portée théorique considérable, au-delà du seul contentieux de la GPA.

Enfin, l’arrêt éclaire la question délicate de la motivation des décisions étrangères face à l’ordre public international de procédure français. La Cour énonce que « l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale » (Ass. plén., 3 juill. 2026, n° 24-50.028, § 28). Cette double référence — vulnérabilité des parties d’une part, droits de l’enfant d’autre part — fournit une grille de lecture que les praticiens devront désormais appliquer dans chaque dossier.

Conclusion

Les arrêts d’Assemblée plénière du 3 juillet 2026 constituent une étape décisive dans la construction du régime juridique de la filiation des enfants nés par GPA à l’étranger. Sans remettre en cause la prohibition de principe de la gestation pour autrui en droit français, la Cour de cassation consacre l’exequatur comme la voie procédurale de reconnaissance des jugements étrangers de filiation, sous réserve d’un contrôle renforcé de l’ordre public international de procédure. Elle refuse toute assimilation automatique à l’adoption et préserve la distinction entre reconnaissance de la filiation étrangère et création d’un lien de filiation par le droit français. La solution consacre un équilibre subtil entre les deux pôles de l’ordre public international français : la sauvegarde de la dignité humaine, d’une part, et le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, d’autre part. Elle ouvre une voie sécurisée pour les familles qui, ayant eu recours à une GPA à l’étranger dans des conditions régulières, peuvent désormais obtenir la reconnaissance pleine et entière de leur lien de filiation en France.

Pour toute question relative à la reconnaissance de filiation d’un enfant né par GPA à l’étranger, à la procédure d’exequatur ou à la transcription des actes d’état civil étrangers, le cabinet se tient à votre disposition.

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Article rédigé par le cabinet Kohen Avocats, assisté par l’intelligence artificielle pour la recherche et la structuration juridique. Dernière vérification des sources : 4 juillet 2026.

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