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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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GÜZEL c. TURQUIE

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Par une communication du 22 juin 2022, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une requête dirigée contre la Türkiye. En l’espèce, un individu détenu au sein d’une maison d’arrêt alléguait avoir subi des mauvais traitements lors d’une altercation avec plusieurs gardiens pénitentiaires. Des rapports médicaux établis consécutivement à l’incident attestaient de la présence de diverses lésions sur son corps. Une procédure pénale fut engagée à l’encontre des agents mis en cause. Par un jugement du 3 mai 2011, le tribunal correctionnel de Bolu a condamné les gardiens pour les voies de fait commises. La juridiction a cependant assorti leur peine d’emprisonnement d’un sursis au prononcé du jugement, une décision qui fut par la suite confirmée par la Cour de cassation. Saisie ultérieurement, la Cour constitutionnelle nationale s’est déclarée incompétente. Le requérant a donc saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une violation des articles 3 et 6 de la Convention.

Le problème de droit qui se posait à la Cour n’était pas tant celui de la matérialité des faits que celui de l’effectivité de la réponse judiciaire apportée par les autorités nationales. Il s’agissait de déterminer si une condamnation pénale assortie d’une mesure de sursis au prononcé de la peine constitue une sanction suffisamment dissuasive pour des actes de mauvais traitements commis par des agents de l’État, au regard des exigences procédurales de l’article 3 de la Convention. Par sa communication, la Cour européenne des droits de l’homme choisit de ne pas trancher immédiatement l’affaire au fond, mais d’interroger les parties sur la portée de l’enquête et de la sanction. Elle oriente ainsi le débat sur le contrôle de la nécessité du recours à la force par les agents (I) et sur l’appréciation du caractère effectif et dissuasif de la réponse pénale (II).

I. Le contrôle européen sur la justification du recours à la force

La Cour articule son questionnement autour de l’obligation pour l’État de prouver la nécessité de l’intervention de ses agents, en s’attachant à l’appréciation de cette nécessité (A) ainsi qu’à l’examen de la proportionnalité de la force employée (B).

A. L’appréciation de la nécessité de l’intervention des agents pénitentiaires

La Cour européenne des droits de l’homme rappelle de manière implicite que l’usage de la force par des agents dépositaires de l’autorité publique doit demeurer une exception absolue. En posant la question de savoir si « les autorités internes compétentes ont-elles établi que lors de l’incident litigieux le requérant avait commis des actes violents à l’encontre des gardiens de la prison », la Cour opère un renversement de la charge de la preuve. Elle n’exige pas de la victime qu’elle démontre le caractère excessif de la force, mais impose à l’État de justifier le comportement de ses agents. Cette approche est constante dans sa jurisprudence relative à des personnes privées de liberté, lesquelles se trouvent dans une situation de vulnérabilité. La simple allégation de violences, corroborée par des éléments de preuve objectifs comme des rapports médicaux, suffit à faire peser sur l’État une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Il lui incombe dès lors de fournir une explication plausible et convaincante sur l’origine des blessures constatées.

B. L’examen de la proportionnalité de la force employée

Au-delà de la seule nécessité de l’intervention, la Cour s’interroge sur la juste mesure de la force utilisée. Elle demande si « le traitement dénoncé n’était pas rendu strictement nécessaire par le comportement du requérant ». Cette question souligne que même face à un détenu récalcitrant ou violent, la riposte des agents de l’État doit être rigoureusement proportionnée à la menace qu’il représente. Toute force allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour maîtriser l’individu est susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l’article 3. L’existence de rapports médicaux constitue ici un élément central de l’appréciation des juges. La nature, le nombre et la localisation des lésions permettent d’objectiver l’intensité de la violence subie par le requérant et de la confronter à la version des faits présentée par les autorités nationales. La Cour se livre donc à un contrôle concret et factuel pour déterminer si la force employée est restée dans les limites de l’admissible.

II. La sanction de l’inefficacité de la réponse judiciaire interne

Le questionnement de la Cour ne se limite pas à la matérialité des faits, mais s’étend à l’analyse de la réponse judiciaire. Elle examine ainsi l’insuffisance potentielle du sursis au prononcé du jugement comme sanction effective (A) et rappelle par là même la portée de l’obligation procédurale d’enquête découlant de l’article 3 (B).

A. L’insuffisance du sursis au prononcé du jugement comme sanction effective

Le cœur du débat procédural réside dans la nature de la sanction infligée aux gardiens. La Cour demande si « l’application de la législation pénale nationale à l’égard des gardiens de la maison d’arrêt de Bolu, à savoir le sursis au prononcé du jugement, a-t-elle un effet dissuasif nécessaire pour empêcher à l’avenir ceux-ci de commettre d’autres actes similaires ». Cette interrogation met en lumière une exigence fondamentale du volet procédural de l’article 3. Une enquête, même si elle aboutit à une déclaration de culpabilité, n’est considérée comme effective que si les sanctions prononcées sont de nature à prévenir la répétition de tels actes. Une peine symbolique ou une mesure de clémence excessive à l’égard d’agents de l’État reconnus coupables de mauvais traitements peut être perçue comme une forme d’impunité déguisée. Un tel laxisme judiciaire risquerait de saper la confiance du public dans l’état de droit et de ne produire aucun effet dissuasif réel sur les potentiels auteurs de violations futures.

B. La portée de l’obligation procédurale d’enquête au titre de l’article 3

Enfin, en questionnant la globalité de la procédure, la Cour évalue si « l’enquête menée en l’espèce par les autorités » a respecté les standards de la Convention. L’obligation de mener une enquête effective, qui découle de l’article 3, impose aux États non seulement d’identifier les responsables, mais aussi de les punir de manière adéquate. La Cour a maintes fois rappelé qu’une enquête doit être approfondie, prompte et indépendante. Toutefois, l’efficacité de cette enquête se mesure également à son aboutissement. Le choix d’une sanction qui, en pratique, exempte les coupables de toute conséquence pénale concrète, vide l’enquête de sa substance. En reliant l’inefficacité de la sanction à un manquement potentiel de l’enquête dans son ensemble, la Cour suggère qu’une réponse pénale inadéquate peut rétroactivement vicier toute la procédure. La décision de la Cour constitutionnelle nationale de se déclarer incompétente vient renforcer ce sentiment d’un parcours judiciaire national qui n’a pas permis d’offrir une réparation effective à la victime.

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