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Le double fondement du droit au paiement des heures supplémentaires : l’accord implicite et la nécessité des tâches à l’épreuve de la prohibition patronale

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Le double fondement du droit au paiement des heures supplémentaires : l’accord implicite et la nécessité des tâches à l’épreuve de la prohibition patronale

I. La dualité des fondements du droit au paiement des heures supplémentaires

A. L’accord au moins implicite de l’employeur, premier fondement classique

Le droit au paiement des heures supplémentaires repose, aux termes de l’article L. 3121-28 du code du travail, sur un principe simple : toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, ne définit cependant pas les conditions auxquelles le salarié peut prétendre au paiement de ces heures. La chambre sociale de la Cour de cassation a, de longue date, dégagé un premier fondement : l’accord de l’employeur, fût-il purement implicite.

La Cour de cassation a ainsi jugé que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur. Cet accord tacite se déduit de la connaissance par l’employeur de l’accomplissement d’heures supplémentaires et de son absence d’opposition. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 11 février 2025, a précisé que « le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s’y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies », ajoutant que « l’appréciation de l’existence d’un accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires relève du pouvoir souverain des juges du fond » (CA Riom, 11 février 2025, n° 22/00831).

La cour d’appel de Chambéry a, pour sa part, déduit l’accord implicite de la remise de fiches de temps établies par le salarié, relevant que « pendant trois mois, de décembre 2021 à février 2022, M. [B] a adressé un relevé de ses horaires mensuels à son employeur. La Sas [13] avait donc pour cette période connaissance des horaires de travail effectués par le salarié, d’autant que l’employeur était tenu de s’assurer du temps de travail de son salarié. Or, ce n’est qu’en mars 2022 qu’elle lui demandera de ne pas effectuer d’heures supplémentaires en contestant leur bien-fondé. Elle ne s’est pas opposée auparavant à l’exécution d’heures supplémentaires. Il existait donc un accord implicite à ce que M. [B] réalise des heures supplémentaires jusqu’en mars 2022 » (CA Chambéry, 18 décembre 2025, n° 24/00554). Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé le 19 mai 2026 que « le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées », confirmant que les deux fondements coexistent sans se confondre (CA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 24/00700).

Ce premier fondement repose donc sur une logique de consentement : l’employeur, informé de l’accomplissement d’heures au-delà de la durée légale ou contractuelle, est réputé les avoir acceptées. L’absence de réaction vaut approbation. Ce mécanisme, bien établi, trouve sa limite dans l’hypothèse où l’employeur a expressément interdit l’accomplissement d’heures supplémentaires. C’est alors que le second fondement, autonome, prend toute sa portée.

B. La nécessité des tâches confiées au salarié, second fondement autonome

Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. L’article L. 3171-4 du même code précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au-delà du seul accord, fût-il implicite, la chambre sociale a construit un second fondement, indépendant, tiré de la nécessité objective des tâches. Ce fondement trouve son expression la plus nette dans l’arrêt du 20 mai 2026 : « Il résulte de ce texte que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées » (Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-10.943). La conjonction « soit… soit… » marque l’autonomie des deux branches : le salarié n’a pas à démontrer l’accord de l’employeur s’il établit que ses heures résultaient des tâches confiées.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 mars 2026, a explicité cette autonomie en des termes particulièrement nets : « Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente » (CA Nîmes, 30 mars 2026, n° 24/03644). L’adjectif « indifférente » est d’une importance capitale : lorsque le volume de travail confié rend objectivement nécessaire l’accomplissement d’heures supplémentaires, la prohibition édictée par l’employeur est privée d’effet sur le droit au paiement. La même juridiction a réaffirmé ce principe le 1er juin 2026, en reprenant une formulation identique (CA Nîmes, 1er juin 2026, n° 24/03099).

La cour d’appel de Montpellier a appliqué ce raisonnement en constatant que le salarié « pouvait prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail » (CA Montpellier, 21 janvier 2026, n° 24/05768). Dans cette perspective, le droit au paiement ne procède plus d’une acceptation patronale, même tacite, mais d’une situation de fait : la charge de travail imposée par l’employeur excède la durée contractuelle ou légale. La prohibition ne saurait alors exonérer l’employeur de son obligation de paiement, car c’est lui-même qui, par l’organisation du travail qu’il a définie, a rendu l’accomplissement de ces heures inéluctable.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 8 juin 2026, a synthétisé l’office du juge en ces termes : « le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur » (CA Nîmes, 8 juin 2026, n° 25/01540). Cette formulation révèle la cohérence d’ensemble du raisonnement : puisque c’est l’employeur qui détermine unilatéralement la charge de travail, il ne peut ensuite se prévaloir de sa propre carence dans l’organisation du travail pour refuser le paiement des heures que cette charge a rendues nécessaires. Le fondement tiré de la nécessité des tâches opère ainsi comme un mécanisme correcteur de l’asymétrie inhérente au pouvoir de direction de l’employeur.

Il résulte de cette construction prétorienne que l’article L. 3121-28 du code du travail n’épuise pas à lui seul le régime du droit au paiement des heures supplémentaires. Ce texte définit l’heure supplémentaire ; la jurisprudence en détermine les conditions de rémunération en dégageant deux fondements alternatifs que la chambre sociale du 20 mai 2026 a rappelés avec une netteté particulière. Ce dualisme des fondements traduit une conception réaliste du temps de travail : le droit au paiement ne dépend pas exclusivement d’un acte de volonté de l’employeur, mais également d’une analyse objective de l’adéquation entre la charge de travail et la durée convenue.

II. L’articulation des fondements face à l’interdiction patronale

A. L’insuffisance de l’interdiction unilatérale de l’employeur

L’arrêt de la chambre sociale du 20 mai 2026 illustre avec une particulière netteté l’insuffisance de la prohibition patronale lorsque les circonstances de fait commandent une solution contraire. En l’espèce, un cuisinier, engagé en 2006, avait saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’heures supplémentaires. La cour d’appel de Reims, dans son arrêt du 27 novembre 2024, avait limité le rappel de salaire à la période antérieure au 21 avril 2021, date à laquelle l’employeur avait expressément indiqué au salarié qu’il ne devait plus effectuer d’heures supplémentaires.

La Cour de cassation censure ce raisonnement par une motivation explicite : « Pour limiter à certaines sommes les condamnations de l’employeur à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, l’arrêt retient que l’employeur établit avoir indiqué au salarié le 21 avril 2021 qu’il ne devait plus effectuer d’heures supplémentaires, de sorte que le salarié ne peut pas utilement demander un rappel de salaire pour la période postérieure à cette date. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les heures de travail accomplies par le salarié, dont elle avait retenu la réalité, avaient été rendues nécessaires par les tâches qui lui avaient été confiées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-10.943).

La cassation est prononcée au visa de l’article L. 3121-28 du code du travail. La chambre sociale ne se contente pas d’affirmer le principe ; elle en tire toutes les conséquences en imposant au juge du fond une obligation de vérification concrète. La cour d’appel de renvoi, désignée à Nancy, devra rechercher si les heures de travail accomplies postérieurement au 21 avril 2021 étaient ou non nécessitées par les tâches confiées au cuisinier. La prohibition ne clôt donc pas le débat ; elle en déplace seulement l’objet, de la question de l’accord vers celle de la nécessité.

La cour d’appel de Riom avait déjà formulé ce principe en termes de synthèse : « dès lors qu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur, et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement. A l’inverse, les heures supplémentaires accomplies en dépit de l’exigence d’une autorisation préalable mais justifiées par l’importance des tâches à accomplir doivent être payées » (CA Riom, 11 février 2025, n° 22/00831). Cette formulation met en évidence le critère décisif : ce n’est pas l’interdiction qui détermine le droit au paiement, mais l’adéquation entre la charge de travail et la durée contractuelle.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 18 mai 2026, a porté la même analyse à un degré de précision supplémentaire : « C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement » (CA Nîmes, 18 mai 2026, n° 25/01166). L’emploi de l’adverbe « seulement » traduit le caractère exceptionnel de l’exclusion : hors l’hypothèse d’un cumul entre prohibition expresse et absence de justification objective par les tâches, le droit au paiement demeure.

Par ailleurs, dans le même arrêt du 20 mai 2026, la chambre sociale a précisé, au visa des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail et de l’article 1353 du code civil, que « les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l’employeur ». La chambre sociale rappelle ainsi que la charge de la preuve du respect des durées maximales pèse exclusivement sur l’employeur. La prohibition des heures supplémentaires, loin d’exonérer l’employeur de ses obligations, lui impose au contraire de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour que la charge de travail confiée n’excède pas les limites légales.

B. Le contrôle juridictionnel de l’effectivité des tâches et ses implications pratiques

Le contrôle juridictionnel de la nécessité des tâches n’est pas un simple contrôle formel. Il impose aux juges du fond de se livrer à une analyse concrète de l’organisation du travail. La cour d’appel de Chambéry a ainsi examiné le rapport du service sécurité sanitaire de l’alimentation du 6 avril 2021 pour constater que les travaux de mise aux normes « ont pu justifier incontestablement un surcroît de travail et des heures supplémentaires sur les six premières semaines de travail » du salarié (CA Chambéry, 18 décembre 2025, n° 24/00554). L’employeur ne peut donc se borner à invoquer une interdiction de principe ; il doit établir, dans le cadre du litige, que la charge de travail confiée était compatible avec l’horaire contractuel.

La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 30 mars 2026, a rappelé que « le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiches de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures. » Mais la cour va plus loin en précisant, nous l’avons vu, que l’opposition de l’employeur devient indifférente lorsque la nécessité des tâches est établie, ajoutant que « le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur » (CA Nîmes, 18 mai 2026, n° 25/01166).

La cour d’appel de Bordeaux a rappelé le 13 janvier 2026 que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent, et a rejeté la demande du salarié au motif que ses éléments – des bons de livraison non signés et non datés – étaient insuffisamment précis au regard des exigences de l’article L. 3171-4 du code du travail (CA Bordeaux, 13 janvier 2026, n° 23/02508). La cour d’appel de Bourges a également rappelé, le 23 janvier 2026, que l’employeur ne saurait soutenir que les éléments produits par le salarié sont incohérents sans produire lui-même les documents de contrôle du temps de travail dont il a l’obligation légale (CA Bourges, 23 janvier 2026, n° 25/00378).

La chambre sociale a en outre, par arrêt du 14 mai 2025, cassé un arrêt de cour d’appel qui avait débouté un salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires sans avoir examiné si la convention de forfait en jours invoquée par l’employeur était ou non privée d’effet (Cass. soc., 14 mai 2025, n° 24-12.508). Cette décision, bien que portant sur le forfait en jours, illustre la constance de l’exigence prétorienne d’un contrôle juridictionnel effectif de la réalité du temps de travail, par-delà les stipulations contractuelles ou les interdictions de principe.

En conséquence, l’état du droit issu de la jurisprudence de la chambre sociale peut être synthétisé comme suit. Le salarié dispose de deux voies distinctes pour obtenir le paiement de ses heures supplémentaires. La première, fondée sur l’accord au moins implicite de l’employeur, requiert que celui-ci ait eu connaissance des heures accomplies sans s’y être opposé. La seconde, fondée sur la nécessité des tâches confiées, rend indifférente l’opposition patronale : si l’employeur a confié au salarié une charge de travail dont l’exécution exigeait objectivement un dépassement de la durée contractuelle ou légale, le paiement est dû. La prohibition édictée par l’employeur, dans cette hypothèse, ne saurait constituer une fin de non-recevoir. Elle n’exonère l’employeur de son obligation que dans le cas, nettement circonscrit, où elle se double de la démonstration que les tâches confiées pouvaient être accomplies dans les limites de l’horaire convenu.

Par ailleurs, la charge de la preuve du respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire incombe exclusivement à l’employeur, ainsi que la chambre sociale l’a rappelé le 20 mai 2026. Cette règle, combinée à l’obligation faite à l’employeur de contrôler effectivement le temps de travail de ses salariés en application des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail, crée un régime probatoire exigeant pour l’employeur. L’interdiction de principe des heures supplémentaires, dépourvue de tout dispositif de contrôle effectif de la charge de travail, ne saurait suffire à écarter le droit au paiement.

Dès lors, l’employeur qui entend limiter l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut se contenter d’une instruction générale ou d’une note de service prohibitive. Il doit, d’une part, ajuster la charge de travail confiée à ses salariés pour qu’elle demeure compatible avec l’horaire contractuel et, d’autre part, mettre en place un système effectif de contrôle du temps de travail, dont l’absence le privera de la possibilité de combattre utilement les décomptes produits par le salarié. La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt précité du 18 mai 2026, a rappelé à cet égard que l’employeur qui ne produit aucun élément sur les horaires réellement pratiqués par le salarié ne satisfait pas à son obligation légale de contrôle du temps de travail. Cette exigence de contrôle effectif, combinée à la charge de la preuve des durées maximales pesant sur l’employeur, dessine un cadre dans lequel la prohibition purement formelle des heures supplémentaires ne constitue pas une défense suffisante.

Pour le praticien, qu’il s’agisse d’un salarié confronté à un refus de paiement malgré une charge de travail excessive, ou d’un employeur souhaitant sécuriser sa pratique, la consultation d’un avocat en droit du travail permet notamment d’apprécier la solidité des éléments de preuve disponibles, de quantifier le rappel de salaire envisageable sur la période de prescription triennale de l’action en paiement des salaires et, le cas échéant, d’articuler cette demande avec une action en résiliation judiciaire du contrat de travail ou en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur (notre équipe en droit du travail à Paris).

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre sociale le 20 mai 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente qui, depuis plusieurs années, consolide le second fondement du droit au paiement des heures supplémentaires : la nécessité objective des tâches confiées au salarié. Ce fondement, autonome par rapport à l’accord de l’employeur, opère comme un correctif essentiel à l’asymétrie structurelle qui caractérise la relation de travail : l’employeur, maître de l’organisation du travail, ne saurait simultanément imposer une charge de travail excédant la durée convenue et se prévaloir d’une interdiction de principe pour échapper à son obligation de paiement. La chambre sociale, en censurant la cour d’appel de Reims pour défaut de recherche sur la nécessité des tâches, rappelle aux juridictions du fond l’étendue de leur office et aux employeurs l’effectivité de leurs obligations en matière de contrôle du temps de travail.

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