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L’indisponibilité de l’autorité parentale : la révolution silencieuse de la chambre criminelle (2025-2026)






L’indisponibilité de l’autorité parentale : la révolution silencieuse de la chambre criminelle (2025-2026)

L’indisponibilité de l’autorité parentale : la révolution silencieuse de la chambre criminelle (2025-2026)

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 13 mai 2026, consacré le principe d’indisponibilité de l’autorité parentale sur le fondement de l’article 376 du Code civil. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis 2025, redessine la nature juridique de l’autorité parentale : non plus un attribut de la personne, mais une fonction sociale ordonnée au seul intérêt de l’enfant. L’analyse croisée de cinq arrêts rendus en moins de dix-huit mois révèle une construction prétorienne cohérente dont cet article propose la première synthèse doctrinale.


Introduction

L’autorité parentale est traditionnellement appréhendée comme un faisceau de prérogatives reconnues aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur. Cette conception, héritée du Code Napoléon, imprègne encore largement le discours commun : le parent « a » l’autorité parentale, il en « dispose », il peut en « être privé ». La chambre criminelle de la Cour de cassation entreprend depuis 2025 une refonte complète de ce cadre conceptuel. L’autorité parentale n’est plus un droit subjectif dont le titulaire pourrait user librement : elle est une fonction instituée dans l’intérêt exclusif de l’enfant, indisponible par nature, et dont le retrait obéit à une logique de protection qui transcende la volonté des parties.

Ce mouvement jurisprudentiel s’est cristallisé le 13 mai 2026 par un arrêt publié au Bulletin qui, pour la première fois, énonce explicitement que « l’autorité parentale est constituée d’un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle est indisponible ainsi qu’il résulte de l’article 376 du code civil » Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-84.212, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d28cdc6046d47916f90 : « l’autorité parentale est constituée d’un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle est indisponible ainsi qu’il résulte de l’article 376 du code civil. ». La portée de cette affirmation dépasse le seul cas d’espèce. Elle constitue l’aboutissement d’une construction prétorienne entamée avec l’arrêt du 14 janvier 2026 niant l’existence d’un droit de correction parental et poursuivie par une série de décisions précisant les conditions et les effets du retrait pénal de l’autorité parentale.

Le contexte législatif dans lequel s’inscrivent ces décisions mérite d’être rappelé. La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a renforcé les prérogatives du juge pénal en matière d’autorité parentale. La loi du 18 mars 2024, dite loi Santiago, a créé un mécanisme de suspension provisoire de l’exercice de l’autorité parentale et étendu les cas de retrait automatique. La convergence de ces réformes législatives et de la construction jurisprudentielle de la chambre criminelle traduit une évolution profonde du droit de la famille, dont le centre de gravité se déplace de la préservation du lien parental vers la protection effective de l’enfant.

Il convient d’analyser, d’une part, la mutation de la nature juridique de l’autorité parentale opérée par la chambre criminelle (I), et d’autre part, le régime du retrait pénal qui en constitue la traduction contentieuse (II).

I. La mutation de la nature juridique de l’autorité parentale

I.A. De la fonction parentale au principe d’indisponibilité

L’article 371-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires, dispose que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques » Article 371-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038750581.

L’article 376 du même Code précise qu’« aucun renoncement, aucune cession portant sur l’autorité parentale ne peut avoir d’effet » qu’avec l’approbation du juge. Ce texte, longtemps cantonné à un rôle technique dans le cadre des délégations d’autorité parentale, se voit conférer par la chambre criminelle une portée principielle : il exprime l’indisponibilité fondamentale de l’autorité parentale Article 376 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006426991.

L’arrêt du 13 mai 2026 explicite cette articulation avec une netteté remarquable. En l’espèce, un père avait été condamné pour harcèlement sur la mère de ses enfants, commis en présence de ces derniers. La cour d’appel avait prononcé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Le prévenu contestait cette mesure au motif que la partie civile n’avait formulé aucune demande en ce sens. La chambre criminelle écarte l’argument : « la décision de retrait de son exercice, fondée sur la même finalité, qui doit tenir compte de la position exprimée par l’autre parent, ne peut être conditionnée à l’accord de ce dernier » Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-84.212, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d28cdc6046d47916f90.

La portée doctrinale de cette motivation est considérable. Elle opère un double déplacement. D’abord, elle dissocie le retrait de l’autorité parentale de la volonté des parties : le juge pénal n’est pas l’arbitre d’un conflit privé, il est le garant d’une fonction sociale. Ensuite, elle ancre le principe d’indisponibilité dans le texte même du Code civil, conférant à l’article 376 une valeur qui dépasse le seul cadre des actes volontaires de renonciation pour irriguer l’ensemble du droit de l’autorité parentale. L’autorité parentale n’est pas dans le commerce juridique.

I.B. La négation corrélative du droit de correction : l’arrêt du 14 janvier 2026

Six mois avant l’arrêt du 13 mai 2026, la chambre criminelle avait déjà posé un jalon essentiel en niant l’existence d’un droit de correction parental. L’arrêt du 14 janvier 2026, publié au Bulletin et rendu en formation de section, énonce de manière solennelle que « ni la loi interne, ni les textes internationaux, ni la jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaissent un droit de correction parental » Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 24-83.360, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6967412ccdc6046d473a79d9 : « Ni la loi interne, ni les textes internationaux, ni la jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaissent un droit de correction parental. ».

Cette décision mérite une attention particulière en raison de son architecture argumentative. La Cour ne se contente pas d’affirmer en droit interne. Elle mobilise également la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 dont l’article 19 impose aux États de protéger l’enfant « contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales » Convention internationale des droits de l’enfant, art. 19, https://www.legifrance.gouv.fr/conv/article/conv_ARTICLE_0019. Elle convoque l’Observation générale n° 13 du Comité des droits de l’enfant des Nations unies qui affirme que « toutes les formes de violence contre les enfants, aussi légères soient-elles, sont inacceptables » Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 13 (2011), CRC/C/GC/13, https://www.ohchr.org/fr/treaty-bodies/crc.

La Cour prend également soin d’écarter l’argument historique : l’arrêt du 17 décembre 1819 de la chambre criminelle, souvent invoqué par les tenants d’un droit de correction, est relu de manière critique. La Cour observe que si cette décision ancienne énonçait que « la nature et les lois civiles donnent aux pères, sur leurs enfants, une autorité de correction », elle ajoutait immédiatement qu’« elles ne leur confèrent pas le droit d’exercer sur eux des violences ou mauvais traitements qui mettent leur vie ou leur santé en péril » Cass. crim., 17 déc. 1819, cité par Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 24-83.360. La jurisprudence contemporaine, insiste la Cour, n’a jamais reconnu un tel droit.

L’espèce était topique. Un père avait été relaxé par la cour d’appel de Metz du chef de violences sur ses deux fils mineurs, les juges ayant retenu que les faits — « grosses gifles laissant des traces rouges », fessées, étranglements, plaquages contre le mur — relevaient d’un « droit de correction » reconnu aux parents. La chambre criminelle casse cette décision au motif que la cour d’appel « a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».

Les deux arrêts — 14 janvier et 13 mai 2026 — forment un diptyque. Le premier nie ce que l’autorité parentale n’est pas : un pouvoir de correction. Le second affirme ce qu’elle est : une fonction indisponible. Ensemble, ils posent les fondations d’une conception renouvelée de l’autorité parentale en droit pénal.

II. Le retrait pénal de l’autorité parentale : une protection renforcée de l’enfance

II.A. Les conditions du retrait : l’articulation des articles 378 du Code civil et 222-48-2 du Code pénal

Le retrait de l’autorité parentale par le juge pénal est régi par un ensemble de textes dont l’articulation a été précisée par la chambre criminelle au fil des décisions. L’article 378 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 2020, dispose que « peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de leur enfant » ou « d’un crime ou d’un délit commis par leur enfant » Article 378 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041896201.

L’article 222-48-2 du Code pénal, issu de la loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes de violences intrafamiliales, prévoit quant à lui que « lorsque les faits sont commis par le parent de la victime », notamment en matière d’agression sexuelle incestueuse, « la juridiction de jugement ordonne le retrait de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée » Article 222-48-2 du Code pénal, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049337689.

La chambre criminelle a précisé l’articulation de ces deux textes dans un arrêt du 26 mars 2025. Un père avait été condamné pour agression sexuelle sur la mère de son enfant. La cour d’appel avait prononcé le retrait de l’autorité parentale. Le prévenu contestait cette mesure en l’absence de demande des parties et en l’absence de prononcé par les premiers juges. La Cour rejette le pourvoi : « C’est sans méconnaître les textes visés au moyen que les juges ont prononcé à l’encontre du demandeur, reconnu coupable d’agression sexuelle sur la personne de la mère de son enfant, le retrait de l’autorité parentale sur celui-ci, dès lors que cette mesure de protection était prévue, en ce cas, par les articles 222-48-2 du code pénal et 378 du code civil » Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-82.860, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a6ac689984716b6732b5.

Le même jour, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi d’une mère condamnée pour violences multiples sur son nourrisson ayant entraîné des « lésions osseuses, cérébrales et ophtalmologiques » Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-82.966, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a6ad689984716b6732c1. La gravité des faits fondait à elle seule le retrait de l’autorité parentale, sans qu’il soit besoin d’une motivation supplémentaire.

La chambre criminelle a toutefois posé une limite importante dans un arrêt du 4 mars 2026, publié au Bulletin. Une cour d’assises avait ordonné le retrait total de l’autorité parentale d’un accusé condamné pour viols et agressions sexuelles incestueux sur la fille de sa conjointe, à l’égard de ses trois enfants — y compris ceux qui n’étaient pas victimes des faits. La Cour casse cette décision au motif que « les faits pour lesquels il a été condamné n’ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l’autre parent de ceux-ci » Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-82.219, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e38ecdc6046d4773ecbf. L’extension du retrait aux autres enfants, prévue par l’article 228-1 du Code pénal, suppose que le juge caractérise un risque spécifique pour ces enfants — elle n’est pas automatique Article 228-1 du Code pénal, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049337701.

II.B. Les effets et la portée du retrait : entre automaticité et contrôle juridictionnel

Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale n’emporte pas rupture définitive du lien. L’arrêt du 13 mai 2026 prend soin de le rappeler : « une telle mesure n’entraîne pas pour autant la rupture des relations, n’interdit pas le cas échéant la mise en place d’un droit de visite, et n’a pas de caractère définitif, une mainlevée pouvant être sollicitée devant le juge aux affaires familiales sous réserve que le condamné démontre une capacité retrouvée à l’exercer » Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-84.212, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d28cdc6046d47916f90.

Cette précision n’est pas anodine. Elle distingue le retrait de l’exercice — mesure temporaire et révisable — de la déchéance totale prévue par l’article 379 du Code civil, qui opère un retrait complet et définitif de l’autorité parentale dans les cas de condamnation pour crime ou délit commis sur la personne de l’enfant Article 379 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006426995. La chambre criminelle maintient ainsi une gradation des sanctions adaptée à la gravité des faits.

Un arrêt du 28 mai 2026, également publié au Bulletin, est venu préciser la portée procédurale du retrait. En l’espèce, une cour d’appel avait ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale à l’encontre d’un père condamné pour violences sur son enfant mineur, alors que seule la partie poursuivante — le ministère public — avait relevé appel des dispositions pénales, et non la partie civile. La chambre criminelle approuve la cour d’appel et rejette le pourvoi : dès lors que la juridiction est saisie de l’action publique, elle peut statuer sur le retrait de l’autorité parentale, même en l’absence d’appel de la partie civile sur ce point Cass. crim., 28 mai 2026, n° 25-82.732, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17e10dcdc6046d473307af.

Cette jurisprudence s’inscrit dans un ensemble plus vaste de décisions qui, sans porter directement sur le retrait de l’autorité parentale, en éclairent le contexte. L’arrêt du 2 mai 2024 a rappelé que la commission d’une infraction par l’ancien conjoint en raison des relations ayant existé entre l’auteur et la victime constitue une circonstance aggravante au sens de l’article 132-80 du Code pénal, y compris lorsque les faits « se rapportaient à la prise en charge de l’enfant commun » Cass. crim., 2 mai 2024, n° 23-85.986, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66332d9ecbff4d0008b07631 : « les faits se rapportaient à la prise en charge de l’enfant commun, ce dont il résulte qu’ils ont été commis en raison de l’ancienne relation de couple des intéressés. ». L’arrêt du 1er juin 2022 a exclu le bénéfice de la libération conditionnelle parentale pour le condamné ayant commis une infraction dont la victime était mineure Cass. crim., 1er juin 2022, n° 21-84.648, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/629702eb7c2a1fa9d4442325. L’arrêt du 11 mai 2023 a facilité le prononcé du dispositif anti-rapprochement sans exiger que la qualité de conjoint soit visée comme circonstance aggravante par la décision de condamnation Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-84.480, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/645c9c0ee48085d0f84a37f3.

Ces décisions, mises bout à bout, dessinent une politique jurisprudentielle cohérente. La chambre criminelle construit, décision après décision, un statut pénal de l’autorité parentale qui subordonne intégralement l’exercice des prérogatives parentales à l’intérêt de l’enfant et à l’absence de danger. Le parent qui porte atteinte à l’intégrité de l’autre parent ou de l’enfant se place de lui-même en dehors de la fonction parentale telle que redéfinie par la Cour.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre criminelle, telle qu’elle se déploie depuis 2025, opère une mutation profonde de la nature juridique de l’autorité parentale en droit pénal. L’autorité parentale n’est plus un attribut de la personne mais une fonction sociale ordonnée au seul intérêt de l’enfant, indisponible par nature, et dont le retrait constitue une mesure de protection qui échappe à la disponibilité des parties.

L’arrêt du 13 mai 2026, en consacrant explicitement le principe d’indisponibilité sur le fondement de l’article 376 du Code civil, constitue le point d’orgue de ce mouvement. Associe a l’arret du 14 janvier 2026 qui nie l’existence d’un droit de correction parental, il pose les fondations d’une conception renouvelee dont les praticiens du droit de la famille doivent mesurer toute la portee.

Pour les professionnels, trois enseignements pratiques se dégagent. Premierement, le retrait de l’autorité parentale par le juge pénal n’est pas conditionné à l’accord ou à la demande de l’autre parent — il est d’ordre public. Deuxièmement, le retrait de l’exercice n’est pas définitif et peut donner lieu à mainlevée, contrairement à la déchéance totale de l’article 379. Troisièmement, la qualification juridique des violences intrafamiliales doit intégrer la dimension de l’autorité parentale, le juge pénal étant tenu de statuer sur un éventuel retrait dès lors que les conditions légales sont réunies.

Sur le plan de la stratégie contentieuse, l’avocat de la partie civile doit désormais intégrer systématiquement la question du retrait de l’autorité parentale dans ses écritures, y compris lorsque le ministère public ne soulève pas ce point. La jurisprudence du 28 mai 2026 confirme que la juridiction d’appel, saisie de l’action publique, peut statuer sur le retrait même en l’absence d’appel de la partie civile. La défense, quant à elle, doit mesurer que le débat ne se situe plus sur le terrain de la disponibilité — le parent ne peut « consentir » ou « s’opposer » à son propre retrait — mais sur celui de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure au regard de l’intérêt de l’enfant.

L’évolution à venir pourrait voir le juge civil, et singulièrement le juge aux affaires familiales, s’approprier cette grille de lecture renouvelée issue de la chambre criminelle. L’article 376 du Code civil, commun au droit pénal et au droit civil de la famille, offre le support textuel d’un rapprochement des jurisprudences. Les praticiens anticipent déjà les premières décisions de la première chambre civile qui, saisies d’un contentieux de l’autorité parentale distinct du procès pénal, pourraient être conduites à se prononcer sur la portée du principe d’indisponibilité.


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