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L’infection nosocomiale en droit médical français : le régime de responsabilité objective à l’épreuve de l’office du juge entre établissement de santé et solidarité nationale (2022-2026)

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L’infection nosocomiale en droit médical français : le régime de responsabilité objective à l’épreuve de l’office du juge entre établissement de santé et solidarité nationale (2022-2026)

Une infection contractée au cours ou au décours d’une hospitalisation constitue, pour le patient, une épreuve redoutable : à la pathologie initiale s’ajoute une complication évitable qui peut compromettre le pronostic vital et laisser des séquelles définitives. Le droit français a construit, depuis la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, un régime de responsabilité singulier pour les infections nosocomiales, dérogeant au droit commun de la responsabilité médicale fondée sur la faute. Ce dispositif, codifié aux articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, instaure une responsabilité objective de l’établissement de santé et confie à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) la prise en charge des dommages les plus graves au titre de la solidarité nationale. La jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État, abondante sur la période 2022-2026, précise les contours de ce régime à double détente. L’enjeu est considérable : selon les données de Santé publique France, les infections associées aux soins touchent chaque année près de 5 % des patients hospitalisés en France. La présente analyse expose le mécanisme de responsabilité objective applicable aux établissements de santé (I) avant d’examiner l’articulation complexe entre cette responsabilité et l’intervention de la solidarité nationale (II).

I. Le régime légal de la responsabilité pour infection nosocomiale : un mécanisme de responsabilité objective

A. La définition prétorienne de l’infection nosocomiale : une conception extensive au service de la protection du patient

Le législateur a posé en 2002 un principe clair mais n’en a pas donné une définition textuelle précise, laissant à la jurisprudence le soin d’en délimiter le périmètre. La Cour de cassation, par un arrêt de principe du 6 avril 2022, a énoncé une définition qui fait autorité :

« Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge » (Cass. 1re civ., 6 avr. 2022, n° 20-18.513, Publié au Bulletin).

Cette définition a été rappelée avec force par la première chambre civile le 7 janvier 2026 dans un arrêt publié au Bulletin qui en tire une conséquence procédurale décisive :

« Il s’en déduit que, dans le cas d’une infection considérée comme nosocomiale, c’est à l’établissement de santé qu’il incombe d’apporter la preuve que la contamination ne s’est pas produite lors des soins qu’il a prodigués au patient et procède ainsi d’une cause étrangère » (Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-20.829, Publié au Bulletin).

La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 3 mars 2023, a explicité une conséquence capitale de cette définition : « une infection, qui trouve son origine dans la prise en charge du patient, constitue une infection nosocomiale » alors même que « les germes en cause ne sont pas hospitaliers et que l’infection en cause revêt un caractère endogène » (CAA Nancy, 3 mars 2023, n° 20NC00780). La Cour de cassation avait déjà jugé en ce sens le 6 avril 2022, censurant l’arrêt d’appel qui écartait le caractère nosocomial au motif que « le germe retrouvé au niveau du site opératoire correspondait à celui trouvé sur sa peau ». Pour la Haute juridiction, « les motifs tirés de l’existence de prédispositions pathologiques et du caractère endogène du germe ne permettent pas d’écarter tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection » (Cass. 1re civ., 6 avr. 2022, n° 20-18.513, B).

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 juin 2025, a appliqué rigoureusement cette définition à l’hypothèse d’une infection survenue dans les suites d’une intervention à l’hôpital Necker, relevant que « cette infection, qui n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission de Mme C… A… à l’hôpital Necker, doit être regardée comme trouvant sa cause dans sa prise en charge médicale au sein de cet établissement et présente ainsi le caractère d’une infection nosocomiale » (CAA Paris, 23 juin 2025, n° 24PA03626).

Cette conception extensive s’inscrit dans une jurisprudence constante des juridictions tant judiciaires qu’administratives. La cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 21 février 2026, a rappelé que l’infection nosocomiale engage la responsabilité de l’établissement « sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère », et que lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent excède 25 %, « ces dommages ouvrent droit à réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale » (CAA Marseille, 21 fév. 2026, n° 22MA01658).

B. Le renversement de la charge de la preuve et la cause étrangère exonératoire

Le régime de l’infection nosocomiale se distingue radicalement du droit commun de la responsabilité médicale par un double mécanisme : d’une part, la responsabilité est engagée sans qu’il soit nécessaire pour la victime de rapporter la preuve d’une faute, et d’autre part, la charge de la preuve est inversée. L’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique dispose sans ambiguïté que « les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».

L’arrêt du 7 janvier 2026 de la première chambre civile constitue sur ce point une décision cardinale. La Cour y censure une cour d’appel qui avait rejeté la demande d’indemnisation au motif que la victime « n’apporte pas la preuve, dont elle a la charge, que l’infection est en lien de causalité direct et certain avec les soins prodigués par la clinique ». Elle énonce clairement que « c’est à l’établissement de santé qu’il incombe d’apporter la preuve que la contamination ne s’est pas produite lors des soins qu’il a prodigués au patient et procède ainsi d’une cause étrangère » (Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-20.829, B).

Cette règle de preuve est d’une portée considérable. Même lorsque l’expert émet plusieurs hypothèses sur l’origine de la contamination — en l’espèce une possible contamination post-opératoire lors de soins infirmiers à domicile —, la simple probabilité d’une origine extérieure ne suffit pas à exonérer l’établissement. Il lui faut démontrer positivement que la contamination procède d’une cause étrangère, ce qui, en pratique, est rarement possible.

La rigueur de ce régime se vérifie également dans l’hypothèse où l’infection est découverte tardivement. La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 mai 2022, a jugé que le préjudice indemnisable « est constitué de l’ensemble des préjudices résultant directement et certainement de l’infection nosocomiale en cause, déduction faite des préjudices résultant de la seule pathologie initiale de la victime » (CAA Bordeaux, 31 mai 2022, n° 21BX03724). Cette distinction est cruciale : elle permet d’isoler, dans le dommage global, la part imputable à l’infection de celle qui résulte de l’évolution naturelle de la pathologie ayant motivé l’hospitalisation.

La charge de la preuve pesant sur l’établissement a encore été rappelée par la cour administrative d’appel de Douai le 24 avril 2025, qui a condamné l’ONIAM à indemniser un patient ayant subi une amputation consécutive à une infection nosocomiale contractée au CHRU de Lille, pour un préjudice évalué à 177 742,43 euros, après avoir constaté l’absence de cause étrangère (CAA Douai, 24 avr. 2025, n° 25DA00458).

Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, dans un jugement du 19 mai 2026, a fait application de ces principes en ces termes : « Cette responsabilité est engagée sans qu’il soit besoin de caractériser une faute de l’établissement de soins, l’infection nosocomiale étant définie comme une infection survenant au cours, ou au décours, de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci » (TJ Boulogne-sur-Mer, 19 mai 2026, n° 24/04174).

La cour administrative d’appel de Lyon a, dans un arrêt publié au recueil Lebon, rappelé le 19 janvier 2022 que « les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, qui prévoient la prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant d’infections nosocomiales ayant entraîné une invalidité permanente d’un taux supérieur à 25 % ou le décès du patient, trouvent également à s’appliquer lorsqu’un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales est caractérisé » (CAA Lyon, 19 janv. 2022, n° 20LY02120, C).

II. L’articulation entre la responsabilité de l’établissement et la solidarité nationale

A. Le seuil de gravité de 25 % : frontière entre la responsabilité de plein droit et l’intervention de l’ONIAM

Le législateur a institué un partage original de la charge indemnitaire en fonction de la gravité des séquelles. L’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique dispose qu’« ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ».

Ce mécanisme peut se résumer ainsi : lorsque le déficit fonctionnel permanent (DFP) résultant de l’infection nosocomiale est inférieur ou égal à 25 %, c’est l’établissement de santé qui supporte seul la charge de l’indemnisation, sur le fondement de sa responsabilité de plein droit. Lorsqu’il excède 25 %, ou en cas de décès, l’ONIAM prend le relais au titre de la solidarité nationale.

La cour administrative d’appel de Marseille a rappelé cette distinction avec précision : « Lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent est au plus égal à 25 %, ces dommages engagent la responsabilité de l’établissement de soins, sauf si celui-ci rapporte la preuve d’une cause étrangère » (CAA Marseille, 21 fév. 2026, n° 22MA01658).

La cour administrative d’appel de Douai a également précisé, dans un arrêt du 24 avril 2025, que ce sont les dispositions de l’article L. 1142-1-1 qui « prévoient la prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant d’infections nosocomiales ayant entraîné une invalidité permanente d’un taux supérieur à 25 % ou le décès du patient » (CAA Douai, 24 avr. 2025, n° 25DA00458).

L’enjeu de ce seuil est considérable pour la victime. En deçà de 25 %, elle doit actionner directement l’établissement de santé et son assureur. Au-delà, elle bénéficie de l’intervention de l’ONIAM, qui dispose ensuite d’une action récursoire contre l’établissement responsable. La Cour de cassation a précisé le 16 février 2022 que « si le paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 1142-15, alinéa 5, doit, en principe, être supporté par l’assureur n’ayant pas présenté d’offre d’indemnisation, il incombe à l’établissement de santé dans le cas où celui-ci n’a pas mis en cause son assureur dans la procédure contentieuse » (Cass. 1re civ., 16 fév. 2022, n° 20-19.333, Publié au Bulletin). Cette solution constitue une incitation puissante pour l’établissement à appeler son assureur en garantie dès l’instance au fond.

La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 27 octobre 2023, a rappelé que « cette reconnaissance ne saurait lui ouvrir un droit à indemnisation de sa part, en l’absence, d’une part, de démonstration d’une faute de l’hôpital tenant soit à une méconnaissance des règles de prévention des infections nosocomiales, soit à une faute commise dans le traitement de l’infection, et alors, d’autre part, que les dommages subis par M. H… ont présenté le caractère de gravité requis » (CAA Nantes, 27 oct. 2023, n° 22NT02966). Le juge distingue donc clairement la faute dans l’organisation des soins — qui relève du régime général de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er — et l’infection nosocomiale proprement dite, qui obéit au régime de responsabilité objective.

La jurisprudence administrative offre de nombreux exemples de ce partage. La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 11 avril 2023, a confirmé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser 24 899,85 euros au patient victime d’une infection nosocomiale du site opératoire après une intervention du 24 juillet 2017 (CAA Toulouse, 11 avr. 2023, n° 21TL00612, C). De même, la cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt du 11 juillet 2025, a confirmé la condamnation de l’ONIAM à indemniser un patient à hauteur de 340 992,21 euros, représentant 50 % des préjudices subis, pour une infection nosocomiale contractée au CHRU de Lille ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % (CAA Douai, 11 juil. 2025, n° 23DA00541). Ces décisions illustrent la diversité des situations et la constance des principes appliqués.

B. L’office du juge dans l’évaluation des préjudices et la réparation intégrale

Une fois la responsabilité établie, l’office du juge se déploie dans toute son ampleur pour quantifier les préjudices et ordonner la réparation intégrale. La cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé le 31 mai 2022 que le préjudice indemnisable « est constitué de l’ensemble des préjudices résultant directement et certainement de l’infection nosocomiale en cause, déduction faite des préjudices résultant de la seule pathologie initiale de la victime » (CAA Bordeaux, 31 mai 2022, n° 21BX03724). Cette règle d’imputabilité est fondamentale : seuls les préjudices en lien causal direct avec l’infection sont indemnisables, à l’exclusion de ceux qui seraient survenus de toute façon du fait de la pathologie initiale.

Le juge administratif dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les chefs de préjudice selon la nomenclature Dintilhac. Ainsi, la cour administrative d’appel de Douai, dans l’affaire du CHRU de Lille du 26 mars 2024, a confirmé une indemnisation de 177 742,43 euros pour la victime d’une infection nosocomiale ayant nécessité une amputation, après avoir vérifié que « le déficit fonctionnel permanent de l’intéressée en lien avec les séquelles causées par cette infection est supérieur à 25 % » (CAA Douai, 26 mars 2024, n° 22DA02668).

La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 12 mai 2026, a rappelé les critères temporels d’appréciation : « une infection est nosocomiale, si elle est absente lors de l’admission du patient dans l’établissement de soins, et si elle se développe 48 heures au moins après son admission, délai qui s’allonge à 30 jours dans le cas d’infection du site opératoire » (CA Montpellier, 12 mai 2026, n° 23/05583). Cette précision technique, issue de la nomenclature médicale, est régulièrement reprise par les juridictions pour délimiter le champ temporel de la présomption.

Le juge judiciaire, de son côté, mobilise l’expertise judiciaire pour éclairer sa décision, comme en témoigne le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 9 septembre 2025 qui, après avoir constaté le caractère nosocomial d’une infection survenue après une péridurale, a condamné l’établissement à verser 46 777,40 euros en réparation du préjudice corporel et 42 694,22 euros à la CPAM du Rhône au titre de ses débours (TJ Lyon, 9 sept. 2025, n° 23/03585).

En pratique, lorsque la victime saisit d’abord la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), celle-ci rend un avis sur le caractère nosocomial de l’infection et sur le taux d’atteinte permanente. Si l’avis est favorable et que le taux excède 25 %, l’ONIAM doit présenter une offre d’indemnisation dans un délai de quatre mois. À défaut, la victime peut saisir le juge qui condamne l’ONIAM ou l’établissement selon le taux retenu.

Le contentieux de l’infection nosocomiale a ainsi donné lieu à une jurisprudence extrêmement fournie, couvrant tous les types d’interventions : chirurgie orthopédique (prothèse de genou ou de hanche), actes obstétricaux (péridurale, césarienne), interventions cardiaques, soins post-opératoires, et même simples soins infirmiers. Chaque année, les juridictions administratives et judiciaires rendent plusieurs centaines de décisions sur ce fondement, confirmant la vitalité de ce contentieux.

La procédure d’indemnisation suit un cheminement balisé que les praticiens doivent maîtriser. La saisine préalable de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) constitue une étape stratégique, l’avis de la CCI conditionnant l’obligation pour l’assureur ou l’ONIAM de formuler une offre. L’article L. 1142-14 du code de la santé publique impose à l’assureur de présenter une offre dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis. En cas de silence ou de refus, la victime peut saisir directement la juridiction compétente. La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 27 octobre 2023, a rappelé que le juge peut condamner l’ONIAM « à verser à la victime la somme de 340 992,21 euros » lorsque le caractère nosocomial et la gravité sont établis (CAA Nantes, 27 oct. 2023, n° 22NT02966).

Conclusion

Le régime de responsabilité objective applicable aux infections nosocomiales constitue l’une des avancées les plus protectrices du droit médical français. En dispensant la victime de rapporter la preuve d’une faute et en inversant la charge de la preuve au bénéfice du patient, le législateur puis la jurisprudence ont mis en place un mécanisme d’indemnisation efficace, tempéré par l’intervention de la solidarité nationale pour les dommages les plus graves. La période 2022-2026 a confirmé l’ancrage de ces principes, la Cour de cassation veillant avec constance à ce que les juges du fond n’affaiblissent pas la portée protectrice du dispositif en exigeant de la victime une preuve que la loi ne met pas à sa charge. Pour le praticien du droit du dommage corporel, la maîtrise de ce contentieux suppose une connaissance précise des seuils de gravité, des règles d’imputabilité et des voies procédurales — devant la CCI, les juridictions administratives pour les hôpitaux publics, et les juridictions judiciaires pour les cliniques privées — qui conditionnent l’effectivité du droit à réparation.

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