Le 23 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui, sous une apparente technicité, rappelle un principe fondamental du droit de la presse : la qualification pénale de l’injure est déterminée par la nature du propos lui-même, non par la qualité que la personne visée choisit d’invoquer au jour des poursuites. L’affaire opposait un ancien ministre de l’Éducation nationale à une maîtresse de conférences, dans le contexte émotionnel de l’assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras le 13 octobre 2023. Le premier avait dénoncé les « complicités, même intellectuelles, avec le terrorisme » ; la seconde lui avait répondu : « Cette ordure de Blanquer qui nous ressort, en plein deuil national, ses ignominies sur l’islamogauchisme ». Poursuivie pour injure publique envers un particulier — qualité que l’ancien ministre estimait être la sienne depuis son départ du gouvernement —, elle fut relaxée en première instance, en appel, puis devant la Cour de cassation. La raison ? Le propos incriminé renvoyait à l’action gouvernementale passée de la partie civile et non à sa personne privée, de sorte que la qualification applicable n’était pas l’injure envers un particulier mais l’injure envers un serviteur de l’État. Cette solution, techniquement irréprochable, replace au centre du droit de la presse une règle aussi méconnue qu’essentielle : c’est le propos qui détermine la qualification, non la stratégie procédurale de la partie poursuivante.
I. Le principe : la qualification pénale de l’injure découle du propos, non du choix de la partie civile
A. Les régimes distincts de l’injure dans la loi du 29 juillet 1881
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse organise une protection pénale graduée contre l’injure publique, dont la qualification varie selon la qualité de la personne visée par les propos. L’article 29, alinéa 2, définit l’injure comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Cette définition unitaire se décline en plusieurs régimes distincts selon la cible des propos.
L’injure envers un particulier est réprimée par l’article 33, alinéa 2, de la loi de 1881. L’injure envers les personnes dépositaires de l’autorité publique, les membres du ministère, les parlementaires, les fonctionnaires publics et les citoyens chargés d’un mandat public est quant à elle incriminée par l’article 33, alinéa 1er, qui renvoie à l’article 31 du même texte pour la liste des personnes protégées. Ce second régime est plus sévère : l’injure envers un membre du ministère est punie d’une amende de 45 000 euros, tandis que l’injure envers un particulier est punie d’une amende de 12 000 euros.
La distinction entre ces régimes ne relève pas d’une simple option procédurale offerte à la partie civile. Elle obéit à un critère objectif, dégagé par une jurisprudence constante. Comme le rappelle la chambre criminelle dans l’arrêt du 23 juin 2026 (n° 25-84.754), « il résulte des articles 31, alinéa 1er, et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que les personnes revêtues de la qualité ou de la fonction énoncée par le premier de ces textes sont protégées y compris lorsqu’elles ont perdu ladite qualité ou cessé d’occuper ladite fonction dès lors que l’infraction a été commise à raison de ces fonctions ou de cette qualité ».
Cette jurisprudence s’inscrit dans une lignée remontant au début du XXe siècle. La Cour de cassation jugeait déjà qu’« il n’y a d’injure envers les personnes désignées par l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 qu’autant que les expressions employées caractérisent des actes se rattachant à la fonction qu’exercent ces personnes ou à la qualité dont elles sont investies » (Crim. 12 février 1903, DP 1904. 1. 30). Plus récemment, l’arrêt du 15 décembre 2020 (n° 19-87.324) a rappelé que « ne constitue une diffamation que l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne et se présente sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ».
B. La règle cardinale : la qualification dépend du propos, non de la qualité actuelle de la cible
L’apport doctrinal de l’arrêt du 23 juin 2026 tient à la clarification d’une question qui pouvait paraître équivoque : le titulaire d’une ancienne fonction ministérielle peut-il, après son départ du gouvernement, choisir de se constituer partie civile sous la qualification d’injure envers un particulier plutôt que sous celle d’injure envers un serviteur de l’État ? La réponse de la chambre criminelle est négative, et elle est péremptoire.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait relevé que « la qualité de la personne visée s’apprécie par rapport au propos incriminé lui-même et non par rapport à la fonction exercée au moment de l’introduction de l’action ». Elle avait constaté que « les propos incriminés ont été prononcés en réaction aux déclarations de la partie civile, dont la prévenue, enseignante, entendait dénoncer le positionnement jugé inapproprié au regard de ses anciennes fonctions de ministre de l’éducation nationale et non en tant que particulier ».
La chambre criminelle a approuvé cette analyse en jugeant qu’elle « est en mesure de s’assurer que les propos injurieux, notamment par l’usage du terme « ressort », se réfèrent aux déclarations que la partie civile avait faites, en qualité de ministre de l’éducation nationale, après l’assassinat de [Dominique Bernard] et la visent ainsi à raison de cette ancienne fonction » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.754, F-B).
Le principe est désormais clairement énoncé : les anciens ministres, comme l’ensemble des personnes énumérées à l’article 31 de la loi de 1881, bénéficient de la protection spécifique attachée à cette qualité pour tous les propos qui se rattachent à l’exercice de leurs fonctions, y compris ceux tenus après la cessation de celles-ci. Ce rattachement ne dépend pas de la volonté de la partie civile mais de l’examen objectif du lien entre le propos injurieux et la fonction exercée.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 2 septembre 2025 (n° 24-83.963), par lequel la chambre criminelle avait déjà censuré un arrêt de la chambre de l’instruction qui avait « jugé à tort que l’injure publique envers un fonctionnaire n’était pas constituée ». La Cour avait rappelé que « le délit d’injure publique envers un fonctionnaire est caractérisé dès lors que les propos visent la personne à raison de ses fonctions ou de sa qualité ». L’arrêt du 23 juin 2026 étend cette logique au cas particulier de l’ancien titulaire de la fonction, en précisant que la protection persiste tant que le propos se rattache à l’action passée de la personne dans cette fonction.
II. Les conséquences pratiques de l’erreur de qualification
A. L’irrecevabilité des poursuites mal orientées et la relaxe de la personne poursuivie
L’enjeu de la qualification n’est pas seulement théorique. En droit de la presse, l’acte initial de poursuite fixe « définitivement et irrévocablement la nature, l’étendue et l’objet de la poursuite, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre » (Crim. 27 mai 2026, n° 25-82.135). Le juge ne peut pas, de sa propre initiative, substituer une qualification à une autre. Si la partie civile a visé une qualification qui ne correspond pas aux faits, la relaxe est inévitable.
La distinction entre injure et diffamation obéit à une logique analogue. « Il résulte des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation » (Crim. 18 novembre 2025, n° 24-86.291). Dans ces deux contentieux, l’erreur de qualification est rédhibitoire.
L’arrêt du 27 mai 2026 (n° 25-82.655) illustre cette rigueur procédurale. La chambre criminelle y a cassé un arrêt de la cour d’appel de Grenoble pour avoir relaxé le prévenu du chef d’injure publique envers un particulier sans vérifier si « une faute civile est caractérisée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite du chef d’injure publique envers un particulier ». La Cour rappelle ainsi que la qualification pénale détermine l’office du juge, mais aussi que le juge civil peut, sous certaines conditions, examiner si une faute civile subsiste indépendamment de la qualification pénale retenue.
L’arrêt du 27 mai 2026 (n° 25-82.932) confirme cette approche : pour retenir l’injure publique envers un particulier, la cour d’appel avait relevé que les propos « ‘idiots collabos des terroristes du Hamas’, ainsi que l’ensemble des propos visés à la citation, ne renferment l’imputation d’aucun fait précis de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire ». La distinction entre le fait précis (diffamation) et l’invective pure (injure) demeure la pierre angulaire du droit de la presse.
Dans l’affaire commentée, le choix de la qualification d’injure envers un particulier par l’ancien ministre était stratégique : il permettait d’échapper aux conditions plus strictes de l’injure envers un serviteur de l’État, qui exige notamment, comme le rappelle la jurisprudence, une « relation directe et étroite » entre les propos incriminés et la fonction exercée (Crim. 7 juin 2017, n° 16-85.574). Mais cette stratégie s’est retournée contre la partie civile, précisément parce que les propos visaient l’action ministérielle passée et non la personne privée.
L’arrêt du 5 mars 2024 (n° 23-81.316, Publié au Bulletin) avait déjà illustré la rigueur avec laquelle la chambre criminelle applique les conditions de recevabilité en matière d’injure. La Cour y avait jugé que l’impossibilité pour un particulier de se constituer partie civile du chef d’injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur religion « est justifiée par la nécessité de limiter les atteintes à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Ce faisant, la Cour rappelle que les qualifications du droit de la presse ne sont pas interchangeables et que chacune répond à un équilibre spécifique entre protection de la personne et liberté d’expression.
B. Les implications pour la liberté d’expression et le débat d’intérêt général
Au-delà de la technique procédurale, l’arrêt du 23 juin 2026 porte un message fort sur l’articulation entre la protection pénale des personnes publiques et la liberté d’expression dans le débat démocratique. En refusant à un ancien ministre la faculté de choisir la qualification la moins contraignante pour lui, la chambre criminelle réaffirme que le droit de la presse n’est pas un instrument à la disposition des stratégies individuelles mais un corpus de règles objectives, dont le respect conditionne l’équilibre entre protection de la réputation et liberté d’expression.
Le contexte de l’affaire n’est pas indifférent. Les propos litigieux ont été tenus le jour même de l’assassinat de Dominique Bernard, dans un climat de deuil national et de tension politique extrême. La réponse de la maîtresse de conférences à la tribune de l’ancien ministre, pour virulente qu’elle fût, s’inscrivait dans un débat sur le rôle des universitaires, la liberté académique et la lutte contre l’islamisme. La cour d’appel de Paris avait d’ailleurs relevé que la prévenue « entendait dénoncer le positionnement jugé inapproprié au regard de ses anciennes fonctions de ministre de l’éducation nationale et non en tant que particulier ».
La chambre criminelle a implicitement validé cette lecture, en jugeant que le terme « ressort » employé par la prévenue (« qui nous ressort ses ignominies ») renvoyait aux déclarations antérieures de l’ancien ministre, faites alors qu’il était en fonction. Cette analyse lexicale confirme que le juge apprécie le lien entre l’injure et la fonction par une lecture contextualisée du propos, en prenant en compte non seulement le terme outrageant lui-même, mais aussi l’ensemble du message dans lequel il s’insère.
L’arrêt du 13 novembre 2024 (n° 23-81.810, Publié au Bulletin) avait déjà illustré cette méthode contextuelle. La chambre criminelle y avait jugé que constitue une diffamation publique à raison de la religion l’imputation faite à une personne d’avoir été condamnée « en application des règles de la charia », car « une telle imputation est précise et de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération et, la charia étant la loi islamique, vise l’intéressé à raison de son appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane ». La qualification dépend donc du sens que le public raisonnable attribue au propos, non de l’étiquette que la partie poursuivante choisit de lui apposer.
Cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre criminelle à contrôler rigoureusement la qualification des infractions de presse, au nom de la sécurité juridique et de la liberté d’expression. L’arrêt du 11 février 2025 (n° 24-82.090, Publié au Bulletin) en fournit un autre exemple, cette fois en matière de mise en danger de la personne : la Cour y a jugé que le délit de révélation d’informations permettant d’identifier un agent public « est de nature à créer un préjudice personnel et direct à toute personne dépositaire de l’autorité publique ayant fait l’objet de la révélation », même si elle n’était pas visée à titre principal. Dans les deux cas, le juge regarde le contenu du message, non l’intention déclarée de son auteur ou de la partie civile.
La solution du 23 juin 2026 comporte également un enseignement pour l’avenir du contentieux de l’injure visant les personnalités politiques, singulièrement à l’heure des réseaux sociaux. En refusant la qualification d’injure envers un particulier à des propos qui, par leur contexte et leur référence à l’action ministérielle, relevaient du régime des articles 31 et 33 de la loi de 1881, la Cour évite que des personnalités publiques ne contournent le régime plus exigeant de l’injure envers un serviteur de l’État en invoquant leur seule qualité de particulier. Ce faisant, elle préserve l’architecture de la loi de 1881, fondée sur le principe que les personnes exerçant des fonctions publiques bénéficient d’une protection renforcée, mais que cette protection est conditionnée à l’existence d’un lien objectif entre l’injure et la fonction.
Les avocats de la défense, comme les avocats des parties civiles, tireront de cet arrêt un enseignement pratique : avant d’engager des poursuites, il est impératif d’analyser le propos litigieux dans son contexte global pour déterminer la qualification applicable. Une erreur sur ce point est fatale, car l’acte initial de poursuite, en matière de presse, fixe irrévocablement la qualification.
La question de la prescription, qui n’est pas directement en jeu dans l’arrêt du 23 juin 2026, mérite néanmoins une mention, car elle s’articule étroitement avec la qualification. Le délai de prescription de l’action publique en matière d’injure est de trois mois à compter de la publication des propos, conformément à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Ce délai, particulièrement bref, oblige la partie qui s’estime injuriée à agir avec une célérité extrême, et à qualifier correctement les faits dès le premier acte de poursuite. Toute erreur de qualification, même corrigée ultérieurement, ne peut être réparée si le délai de prescription est expiré pour la qualification adéquate. La combinaison de la rigueur du délai de prescription et de l’intangibilité de la qualification initiale fait du droit de la presse un contentieux où l’anticipation et la précision sont des impératifs absolus. L’arrêt du 23 juin 2026 illustre cette exigence avec une acuité particulière : la partie civile, en choisissant la qualification d’injure envers un particulier plutôt que celle d’injure envers un serviteur de l’État, a vu son action rejetée à tous les degrés de juridiction, sans qu’une régularisation soit possible.
Il convient enfin de relever que l’arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de revalorisation de l’office du juge dans le contrôle de la qualification des infractions de presse. Loin de se borner à entériner le choix de la partie poursuivante, le juge pénal examine d’office si la qualification retenue correspond aux faits, et refuse de sanctionner des propos qui, bien qu’outrageants, ne relèvent pas de la qualification invoquée. Cette conception exigeante de l’office du juge est une garantie essentielle pour la liberté d’expression, car elle empêche que des poursuites bâties sur une qualification erronée n’aboutissent à une condamnation qui n’aurait pas été prononcée si la qualification correcte avait été retenue. La chambre criminelle, en rejetant le pourvoi de l’ancien ministre, confirme cette orientation protectrice de la liberté d’expression, qui n’est pas un obstacle à la protection des personnes publiques mais la condition de sa légitimité.
Conclusion
L’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026 (n° 25-84.754) rappelle avec une netteté particulière que la qualification pénale de l’injure n’est pas une option procédurale. Elle découle de la nature objective du propos, appréciée par le juge au regard de son contexte et de son rattachement à la fonction de la personne visée. Un ancien ministre ne peut se prétendre simple particulier lorsque le propos qui le vise se réfère à son action gouvernementale. Cette solution, techniquement fondée sur les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, s’inscrit dans une jurisprudence constante qui subordonne la protection pénale à l’existence d’un lien objectif entre l’injure et la fonction, et qui refuse que les qualifications du droit de la presse soient instrumentalisées au gré des stratégies individuelles.
Pour les professionnels du droit, cet arrêt est un rappel utile : en droit de la presse, la qualification pénale se détermine avant toute chose par l’analyse rigoureuse du propos poursuivi, dans son contexte d’émission et de réception. Toute erreur d’appréciation expose la partie poursuivante à un échec irrémédiable.
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Maître Hassan KOHEN
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