L’erreur de qualification en matière d’injure publique : quand c’est le propos, non la cible, qui détermine l’incrimination
Le 13 octobre 2023, au lendemain de l’assassinat de Dominique Bernard à Arras, Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l’Éducation nationale, publiait sur un réseau social un message appelant à l’« inflexibilité face à l’hydre islamiste » et dénonçant « toutes les complicités, même intellectuelles, avec le terrorisme ». Le même jour, Barbara Stiegler, agrégée de philosophie et maîtresse de conférences, réagissait en ces termes : « Cette ordure de Blanquer qui nous ressort, en plein deuil national, ses ignominies sur « l’islamogauchisme ». « Même intellectuelles » dit-il. Suivez bien son regard : nettoyer les universités. Ou les fermer pour les remplacer par des start-up aux ordres ».
L’ancien ministre fit citer l’enseignante devant le tribunal correctionnel du chef d’injure publique envers un particulier, sur le fondement de l’article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Relaxée en première instance, confirmée en appel, la prévenue vit le pourvoi de la partie civile rejeté par la chambre criminelle le 23 juin 2026. La solution, publiée au Bulletin, énonce un principe dont la portée dépasse largement l’espèce : les personnes protégées par l’article 31 de la loi de 1881 le demeurent y compris après avoir cessé leurs fonctions, dès lors que l’infraction a été commise à raison de celles-ci.
Cet arrêt, que Dalloz Actualité commentait le 1er juillet 2026 sous le titre « Injure : c’est le propos qui qualifie, pas sa cible », illustre une vérité technique trop souvent méconnue : en droit de la presse, la qualification de l’infraction ne dépend pas de l’identité de la personne visée, mais du rattachement des propos à la fonction exercée. L’erreur sur ce point emporte des conséquences contentieuses irréversibles. L’analyse de l’arrêt du 23 juin 2026, confrontée à la jurisprudence récente de la chambre criminelle, permet de mesurer l’étendue de cette exigence de précision.
I. La qualification de l’injure : une architecture à strates multiples héritée de la loi de 1881
A. L’architecture des qualifications : du particulier au serviteur de l’État
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, texte matriciel du droit français de l’expression publique, distingue plusieurs catégories de personnes protégées contre l’injure. L’article 29, alinéa 2, définit l’injure comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Cette définition unitaire se décline ensuite en qualifications distinctes selon la qualité de la personne visée.
L’article 33, alinéa 2, réprime l’injure publique envers les particuliers, punie d’une amende de 12 000 euros. À l’autre extrémité du spectre, l’article 31, alinéa 1er, protège spécifiquement les membres du ministère, les membres du Parlement, les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique et les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public. L’article 33, alinéa 1er, punit quant à lui d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende l’injure commise envers ces personnes.
L’attribution de la qualité protégée répond à des critères fonctionnels et non formels. La chambre criminelle juge de manière constante que « la qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique ou de citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, au sens de ce texte, est reconnue à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique » (Crim. 19 fév. 2019, n° 17-85.115, Bull.). C’est ainsi que le chancelier de l’Institut de France, organe exécutif d’un établissement public administratif, a été reconnu dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 31.
La qualification de l’injure envers un serviteur de l’État suppose une condition supplémentaire, que la chambre criminelle a eu l’occasion de préciser : il faut que les propos caractèrisent des actes se rattachant à la fonction exercée ou à la qualité dont la personne est investie. Comme l’a rappelé la Cour de cassation, « il n’y a d’injure envers les personnes désignées par l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 qu’autant que les expressions employées caractérisent des actes se rattachant à la fonction qu’exercent ces personnes ou à la qualité dont elles sont investies » (Crim. 12 fév. 1903, DP 1904. 1. 30 ; rappelé par Crim. 7 juin 2017, n° 16-85.574). Cette exigence de « relation directe et étroite » entre le propos et la fonction constitue le critère distinctif cardinal.
En d’autres termes, ce n’est pas la personne qui reçoit une protection renforcée, mais la fonction dont elle est investie. L’injure qui atteint un ministre en tant que simple particulier ne relève pas de l’article 31 ; celle qui l’atteint à raison de ses fonctions ministérielles y est soumise. L’arrêt du 23 juin 2026 vient désormais étendre temporellement cette protection en jugeant qu’elle survit à la cessation des fonctions.
B. La persistance de la protection liée à la fonction : l’apport de l’arrêt du 23 juin 2026
Dans l’affaire Blanquer, la difficulté était la suivante : au moment de la publication du message litigieux, le 13 octobre 2023, Jean-Michel Blanquer n’était plus ministre de l’Éducation nationale depuis le 20 mai 2022. Pouvait-il néanmoins se prévaloir de la protection de l’article 31 de la loi de 1881 ?
La cour d’appel de Paris avait répondu par l’affirmative dans son arrêt du 26 juin 2025. Les juges du fond avaient relevé, en substance, « que les propos incriminés ont été prononcés en réaction aux déclarations de la partie civile, dont la prévenue, enseignante, entendait dénoncer le positionnement jugé inapproprié au regard de ses anciennes fonctions de ministre de l’éducation nationale et non en tant que particulier, les insinuations de complicité intellectuelle portées par l’ancien ministre faisant écho à ses précédentes déclarations alors qu’il était en fonction ». Ils en concluaient que « les propos poursuivis visent la partie civile en raison de son action lors de son ministère et de ses déclarations en sa qualité d’ancien ministre de l’éducation nationale ». La chambre criminelle approuve intégralement ce raisonnement et le consolide par un attendu de principe.
Elle énonce, au visa des articles 31, alinéa 1er, et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, que « les personnes revêtues de la qualité ou de la fonction énoncée par le premier de ces textes sont protégées y compris lorsqu’elles ont perdu ladite qualité ou cessé d’occuper ladite fonction dès lors que l’infraction a été commise à raison de ces fonctions ou de cette qualité » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.754, Bull.). En l’espèce, la Cour de cassation relève que les propos injurieux, « notamment par l’usage du terme « ressort » », se réfèrent aux déclarations que la partie civile avait faites en qualité de ministre de l’éducation nationale après l’assassinat de Dominique Bernard, et la visent ainsi à raison de cette ancienne fonction.
La solution se déploie en deux temps. D’abord, sur le principe, la chambre criminelle consacre la protection post-fonctionnelle au bénéfice des anciens titulaires des qualités énoncées à l’article 31. Ensuite, sur l’application à l’espèce, elle écarte la qualification d’injure envers un particulier retenue par la citation directe, pour considérer que les faits relevaient de la qualification d’injure envers un serviteur de l’État. La conséquence pratique est implacable : la partie civile, qui avait choisi le fondement de l’article 33, alinéa 2, a vu son action rejetée. La relaxe est confirmée et l’absence de faute civile entérinée.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui, sous l’empire de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, fait de la liberté d’expression le principe et de sa restriction l’exception, spécialement dans le débat d’intérêt général. La chambre criminelle rappelle régulièrement que « la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 » de ce texte (Crim. 27 mai 2026, n° 25-81.031).
II. Les conséquences contentieuses de l’erreur de qualification
A. L’irrévocabilité de l’acte initial de poursuite : une clef de voûte procédurale
Le droit de la presse se singularise par une règle procédurale d’une rigueur absolue : l’acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature, l’étendue et l’objet de la poursuite. La chambre criminelle le rappelle avec constance : « en matière d’infractions de presse, c’est l’acte initial de poursuite qui fixe définitivement la nature et l’étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification » (Crim. 27 janv. 2026, n° 24-87.310 ; Crim. 27 mai 2026, n° 25-82.135).
Ce principe, dégagé de l’article 53 de la loi de 1881, a été précisé par un arrêt du 11 décembre 2018 qui énonce que « la citation directe délivrée à la requête de la partie lésée du chef d’une infraction prévue par cette loi ne fixe irrévocablement les termes de la poursuite qu’en ce qu’elle précise les propos incriminés, les qualifie et indique le texte applicable de ladite loi » (Crim. 11 déc. 2018, n° 17-84.899, Bull.). Il s’en déduit que les juges ne sont pas tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire proposée par la citation, mais qu’il leur appartient de rechercher, en relevant toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques, si les propos contiennent une autre imputation que celle suggérée dans l’acte de poursuite.
La rigueur de ce mécanisme trouve sa contrepartie dans une exception récemment rappelée par la chambre criminelle. L’article 54-1, alinéa 2, de la loi de 1881 permet, en matière de provocation à la haine et d’injure discriminatoire, une requalification par le juge dans le respect du principe du contradictoire. La chambre criminelle a ainsi jugé, par un arrêt du 9 juin 2026, que si la citation a été délivrée sous la qualification d’injure à raison de l’orientation sexuelle (article 33, alinéa 4), les juges peuvent requalifier les faits en diffamation à raison de l’orientation sexuelle (article 32, alinéa 3) sans méconnaître le principe d’irrévocabilité (Crim. 9 juin 2026, n° 25-81.573, Bull.). Mais cette faculté de requalification est circonscrite aux seules hypothèses expressément visées par la loi.
Dans l’affaire Blanquer, aucune requalification n’était possible : l’article 54-1 ne prévoit pas de passerelle entre l’injure envers un particulier (article 33, alinéa 2) et l’injure envers un ministre (articles 31 et 33, alinéa 1er). La qualification choisie par la partie poursuivante la liait donc irrévocablement. La relaxe prononcée sur le fondement de l’article 33, alinéa 2, ne pouvait être contournée par une requalification en cours d’instance.
La portée pratique de cette règle est considérable pour le praticien. Elle impose, avant toute délivrance de citation directe, une analyse rigoureuse du rattachement des propos à la fonction de la personne visée. L’erreur de qualification, qu’elle résulte d’une méconnaissance du droit ou d’un choix stratégique mal évalué, est irrémédiable.
B. La frontière poreuse entre injure et diffamation
L’erreur de qualification ne joue pas seulement entre les différentes strates de l’injure. Elle peut aussi se nicher dans la distinction, parfois ténue, entre l’injure et la diffamation. L’article 29, alinéa 1er, de la loi de 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». La frontière tient à l’existence d’un fait précis, susceptible de preuve et de débat contradictoire.
La chambre criminelle contrôle rigoureusement cette distinction. Par un arrêt du 18 novembre 2025, elle a rappelé que « lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation » (Crim. 18 nov. 2025, n° 24-86.291). En l’espèce, le terme de « collabos », employé comme titre d’un article dénonçant la participation d’une élue à une rencontre avec un responsable associatif proche de milieux islamistes, était indissociable des imputations diffamatoires que l’article développait. La cour d’appel, qui avait retenu la qualification d’injure, est censurée.
À l’inverse, par un arrêt du même jour, la chambre criminelle a approuvé la qualification d’injure publique envers un particulier retenue contre un élu ayant traité des syndicats d’« idiots collabos des terroristes du Hamas ». Elle a jugé que « les propos poursuivis, même rapportés à l’ensemble des propos mis en ligne, relèvent de l’expression d’une opinion et d’un jugement de valeur sur l’action du syndicat plaignant et non de l’imputation d’un fait précis de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire, de sorte que le délit d’injure poursuivi, par ailleurs caractérisé, ne saurait être absorbé par le délit de diffamation allégué » (Crim. 27 mai 2026, n° 25-82.932).
La juxtaposition de ces deux décisions illustre la finesse de l’analyse requise : la présence d’un contexte factuel n’implique pas nécessairement l’existence d’une imputation diffamatoire. Encore faut-il que ce contexte contienne l’allégation d’un fait précis, distinct de l’expression outrageante, pour que l’absorption joue. Comme le rappelle la chambre criminelle, « il se déduit de ce texte que, d’une part, toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation, d’autre part, il appartient aux juges d’apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en les analysant les uns par rapport aux autres » (Crim. 27 mai 2026, n° 25-82.135).
La sanction de l’erreur sur cette frontière est la même que celle qui frappe l’erreur sur la personne protégée : la cassation ou, si aucune requalification n’est possible, le rejet de l’action. Dans l’arrêt du 18 novembre 2025, la Cour casse sans renvoi, rappelant que le jugement de première instance perd toute force exécutoire. Dans l’arrêt Blanquer du 23 juin 2026, le pourvoi est rejeté, la relaxe devient définitive et la partie civile supporte la charge des frais de l’instance.
La jurisprudence récente de la chambre criminelle témoigne également d’une sensibilité accrue au contexte dans lequel les propos sont tenus. Par un arrêt du 2 septembre 2025, elle a jugé que des propos qui, dans un premier temps, s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général sur le choix des prénoms, en étaient sortis lorsque leur auteur, s’adressant à une chroniqueuse, avait déclaré : « Mademoiselle, c’est votre prénom qui est une insulte à la France ». La chambre criminelle a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « ces derniers, en ce qu’ils stigmatisaient le prénom de la partie civile, attribut essentiel de sa personnalité, en la renvoyant à son ascendance africaine, ne s’inscrivaient plus dans le débat d’intérêt général sur le choix des prénoms qui était le sujet des précédents échanges, étaient injurieux à son égard à raison de son origine supposée et dépassaient, dès lors, les limites admissibles de la liberté d’expression » (Crim. 2 sept. 2025, n° 24-82.963, Bull.).
Enfin, le mécanisme d’absorption de l’injure par la diffamation, qui conduit à écarter la qualification d’injure lorsque des faits précis sont imputés, trouve un écho dans l’arrêt Blanquer sous un angle différent. La chambre criminelle n’a pas eu à se prononcer sur la matérialité de l’injure — le terme « ordure » en constitue manifestement une — mais sur la qualification applicable au regard de la personne visée. L’arrêt consacre ainsi, à côté de l’absorption « horizontale » entre injure et diffamation, une forme de cloisonnement « vertical » entre les différentes qualifications de l’injure selon la qualité de la personne protégée.
Conclusion
L’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026, au-delà de son objet apparent — l’issue d’un litige entre un ancien ministre et une universitaire — livre un enseignement technique dont la portée est immédiatement opérationnelle pour le praticien du droit de la presse.
La protection des personnes énumérées à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne cesse pas avec la fin de leurs fonctions. Elle persiste aussi longtemps que les propos incriminés se rattachent à l’exercice de ces fonctions. Cette solution, qui s’inscrit dans la logique d’une protection de la fonction et non de la personne, impose à la partie poursuivante une vigilance particulière dans le choix du fondement de son action. L’erreur de qualification, irrévocable en droit de la presse, emporte l’échec de la poursuite.
La maîtrise de ces qualifications est d’autant plus déterminante que la procédure de presse est gouvernée par des délais de prescription très courts : trois mois à compter du premier acte de publication, conformément à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Une fois ce délai expiré, aucune action ne peut plus être engagée. La chambre criminelle veille à l’application rigoureuse de cette règle, rappelant que « la prescription de l’action publique, s’agissant des faits d’injure publique envers un fonctionnaire, est acquise » lorsque plus de trois mois se sont écoulés sans acte interruptif (Crim. 2 sept. 2025, n° 24-83.963).
À cette contrainte temporelle s’ajoute une contrainte formelle qui achève de faire du droit de la presse une discipline d’une technicité redoutable. L’article 53 de la loi de 1881 énumère limitativement les mentions que doit contenir la citation directe à peine de nullité. La jurisprudence en a déduit que l’assignation doit, entre autres exigences, qualifier précisément les faits et indiquer le texte de loi applicable, le tout dans un formalisme qui ne tolère aucune approximation.
Plus largement, cet arrêt rappelle que le droit de la presse, droit technique par excellence, ne tolère aucune approximation. La distinction entre les différentes catégories de personnes protégées, entre l’injure et la diffamation, entre le fait précis et le jugement de valeur, forme un maillage dont chaque maille conditionne le succès de l’action. La consultation d’un avocat spécialisé en droit pénal de la presse, avant toute citation directe, constitue dès lors un préalable indispensable.
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
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