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L’interdiction de manifester, peine complémentaire sous contrôle : les enseignements de l’arrêt du 10 juin 2026

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L’interdiction de manifester, peine complémentaire sous contrôle : les enseignements de l’arrêt du 10 juin 2026

Par un arrêt du 10 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle avec fermeté les exigences qui encadrent le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique. Instituée par la loi du 10 avril 2019 dite « loi anti-casseurs », cette peine, codifiée à l’article 131-32-1 du code pénal, occupe une place singulière dans l’arsenal répressif : elle restreint directement l’exercice d’une liberté constitutionnellement garantie, celle de manifester, que le Conseil constitutionnel a érigée en composante de la liberté d’expression collective.

L’arrêt du 10 juin 2026 (pourvoi n° 25-80.467, publié au Bulletin), rendu à la suite de condamnations prononcées par la cour d’appel de Grenoble pour des faits de violences aggravées et de rébellion commis en marge d’une manifestation, illustre la rigueur du contrôle exercé par la Cour de cassation sur le dispositif des décisions correctionnelles. Au-delà de la seule question du formalisme, c’est l’équilibre entre la protection de l’ordre public et la sauvegarde des libertés fondamentales qui se trouve ici éprouvé.

La chambre criminelle censure la cour d’appel sur deux terrains distincts mais complémentaires : d’une part, l’obligation pour la juridiction de jugement de déclarer expressément le prévenu coupable de chaque infraction pour laquelle une peine est prononcée ; d’autre part, les conditions de fond auxquelles est subordonnée la légalité de la peine complémentaire d’interdiction de manifester. Cet arrêt, par la précision de ses motifs, constitue un utile rappel des règles applicables au prononcé des peines complémentaires restrictives de liberté.

I. La formalisation rigoureuse du dispositif répressif

A. L’exigence d’une déclaration de culpabilité expresse pour chaque chef de prévention

Le premier enseignement de l’arrêt du 10 juin 2026 tient au rappel d’une règle élémentaire mais parfois négligée : la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine qu’en répression d’une infraction dont elle a expressément déclaré le prévenu coupable. En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble avait condamné l’un des prévenus à une peine de 500 euros d’amende pour le délit de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à alimenter le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), sans avoir, dans le dispositif de son arrêt, déclaré l’intéressé coupable de cette infraction spécifique.

La chambre criminelle, au visa des articles 464 et 593 du code de procédure pénale, rappelle que « la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine qu’en répression d’une infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ». Cette exigence, qui découle directement du principe de légalité criminelle consacré par l’article 111-3 du code pénal, s’impose avec une acuité particulière lorsqu’une même audience réunit plusieurs chefs de prévention distincts, chacun emportant un régime de peine qui lui est propre.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre criminelle. Déjà, par un arrêt du 27 mai 2025 (pourvoi n° 24-83.736, publié au Bulletin), la Cour de cassation avait rappelé que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit », en censurant une cour d’appel qui avait ordonné la diffusion du dispositif de sa décision dans un quotidien régional « pour une durée de deux mois », alors que la diffusion dans une publication de presse « est par nature unique dans le ou les organes désignés » en vertu de l’article 131-35 du code pénal. La méconnaissance des contours légaux de la peine complémentaire entraîne la cassation, sans que le juge puisse s’en affranchir par une appréciation d’opportunité.

L’arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-84.085) prolonge cette logique en matière d’interdiction professionnelle : la chambre criminelle y rappelle que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi » et censure une interdiction de gérer prononcée pour « toute entreprise ou une société », alors que les textes d’incrimination la limitaient aux seules « entreprises commerciales ou industrielles » et « sociétés commerciales ». Par un arrêt du même jour (pourvoi n° 25-83.532), la chambre criminelle applique le même raisonnement au visa de l’article 111-3 du code pénal : une cour d’appel ne peut étendre le périmètre d’une interdiction professionnelle au-delà de ce que le législateur a prévu.

L’enseignement est clair : en matière de peines complémentaires, le principe de légalité, corollaire de l’article 111-4 du code pénal imposant l’interprétation stricte de la loi pénale, interdit au juge tant d’élargir le domaine d’une peine que d’en prononcer une qui ne serait pas expressément rattachée à l’infraction déclarée constituée dans le dispositif. Le formalisme du dispositif n’est pas un ornement : il est la garantie que la peine repose sur un fondement légal certain.

B. La délimitation obligatoire du périmètre géographique et temporel de l’interdiction

Le second moyen tranché par l’arrêt du 10 juin 2026 intéresse directement la nature de la peine d’interdiction de manifester. Les deux demandeurs au pourvoi faisaient grief à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble de n’avoir pas circonscrit géographiquement le périmètre de l’interdiction, en violation de l’article 131-32-1 du code pénal, qui dispose que la peine « emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction ».

Le texte ne laisse place à aucune ambiguïté : l’interdiction de manifester n’est pas une peine générale et indifférenciée. Elle doit être spatialement circonscrite. Le législateur a entendu permettre au juge de prononcer une interdiction ciblée, limitée à certains lieux qu’il détermine, et non une interdiction absolue sur l’ensemble du territoire national. Cette exigence de détermination géographique répond à une double préoccupation : garantir la proportionnalité de la peine au regard de la liberté fondamentale qu’elle restreint, et permettre au condamné de connaître avec précision les limites de l’interdiction qui lui est faite, condition indispensable à l’effectivité du contrôle juridictionnel.

La chambre criminelle censure également l’absence de délimitation temporelle précise. Si la durée maximale de trois ans est fixée par la loi, encore faut-il que la juridiction précise le point de départ de la peine, spécialement lorsqu’elle est prononcée en complément d’une peine d’emprisonnement. L’article 131-32-1 précise que « si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ». Cette règle, protectrice des droits du condamné, évite que l’interdiction ne commence à courir pendant l’incarcération, ce qui en réduirait d’autant la portée effective mais en altérerait le sens : la peine complémentaire doit déployer ses effets lorsque le condamné est en situation de pouvoir effectivement participer à une manifestation.

L’obligation de motivation spéciale qui pèse sur la juridiction de jugement trouve son fondement dans l’article 132-1 du code pénal, aux termes duquel « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ». Combiné à l’article 593 du code de procédure pénale, qui sanctionne par la cassation l’insuffisance ou la contradiction de motifs, ce principe impose au juge d’expliciter les raisons pour lesquelles il estime nécessaire et proportionnée la restriction apportée à la liberté de manifester, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

II. Les limites substantielles de la peine complémentaire d’interdiction de manifester

A. L’impossibilité de fixer à l’avance la sanction de la violation

L’apport le plus remarquable de l’arrêt du 10 juin 2026 concerne l’impossibilité pour la juridiction de jugement de fixer à l’avance la peine qui sanctionnera la violation éventuelle de l’interdiction de manifester. En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble avait assorti l’interdiction de trois ans d’une peine de deux mois d’emprisonnement « susceptible d’être mise à exécution par le juge de l’application des peines » en cas de violation. Cette anticipation de la sanction, qui prétendait conférer à l’interdiction une effectivité renforcée, est censurée par la chambre criminelle.

La motivation de la Cour s’articule autour du principe fondamental de la séparation des pouvoirs juridictionnels. La juridiction de jugement, qui prononce la peine complémentaire, ne peut préempter l’office du juge de l’application des peines, seul compétent pour apprécier, le moment venu, si un incident dans l’exécution de la peine justifie une sanction et, dans l’affirmative, pour en déterminer la nature et la quotité en fonction des circonstances de l’espèce et de la situation du condamné. Fixer à l’avance une peine d’emprisonnement pour violation future revient à méconnaître le principe de personnalisation des peines consacré par l’article 132-1 du code pénal, qui impose une appréciation concrète et actuelle de la situation du condamné au moment où la sanction est prononcée.

Cette solution est cohérente avec la jurisprudence de la chambre criminelle relative à l’exécution provisoire des peines complémentaires. Par un arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n° 24-83.556, publié au Bulletin), la Cour de cassation avait annulé les dispositions d’un arrêt ayant assorti de l’exécution provisoire une peine d’inéligibilité de cinq ans, au motif que la cour d’appel n’avait pas « recherché si cette exécution provisoire portait une atteinte proportionnée à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur », conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025. Le parallèle est éclairant : dans les deux cas, la chambre criminelle rappelle que le prononcé d’une peine complémentaire restrictive de liberté ne saurait s’affranchir d’un contrôle concret de proportionnalité, qui ne peut être exercé qu’au moment où la restriction produit ses effets.

La sanction de la violation d’une interdiction de manifester relève en réalité d’une infraction autonome, prévue et réprimée par le code pénal. Le fait, pour une personne condamnée, de participer à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prononcée constitue le délit prévu par l’article 434-41 du code pénal, qui réprime la violation des interdictions, déchéances ou incapacités résultant d’une condamnation pénale. C’est au ministère public, sur le fondement de ce texte, d’engager des poursuites distinctes en cas de violation constatée, et à la juridiction de jugement alors saisie d’apprécier souverainement la peine à prononcer, sans être liée par une quelconque « peine d’avance ».

B. Le contrôle de proportionnalité à l’aune des libertés fondamentales

Au-delà de la rigueur formelle, l’arrêt du 10 juin 2026 invite à une réflexion plus large sur l’articulation entre la protection de l’ordre public et la sauvegarde des libertés fondamentales. La liberté de manifester, dont le Conseil constitutionnel a déduit l’existence de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, n’est pas une liberté de second rang. Elle participe de la liberté d’expression et de la liberté de réunion, toutes deux protégées par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Toute restriction apportée à son exercice, fût-ce à titre de peine complémentaire, doit satisfaire au triple test de légalité, de légitimité et de proportionnalité.

La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt Kudrevičius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 (requête n° 37553/05), que « la liberté de réunion pacifique, garantie par l’article 11 de la Convention, revêt une importance fondamentale dans une société démocratique et ne saurait être interprétée de manière restrictive ». Si des restrictions peuvent être apportées à cette liberté, notamment pour la défense de l’ordre public, elles doivent être « nécessaires dans une société démocratique » et « proportionnées au but légitime poursuivi ».

Appliquée à la peine d’interdiction de manifester, cette exigence de proportionnalité commande que le juge, avant d’en prononcer le principe, examine concrètement si la restriction de la liberté de manifester est en adéquation avec la gravité des faits commis et la personnalité du prévenu. Une interdiction générale, non circonscrite géographiquement, prononcée pour la durée maximale de trois ans en répression de faits de faible gravité, contreviendrait à ce standard conventionnel. La chambre criminelle, sans le dire expressément dans l’arrêt du 10 juin 2026, invite les juridictions du fond à cet examen de proportionnalité en censurant une interdiction insuffisamment motivée dans son périmètre.

La même exigence irrigue la jurisprudence du Conseil d’État. Saisi de la légalité du décret d’application de la loi du 10 avril 2019, le Conseil d’État a jugé que « si le législateur a pu, sans méconnaître la liberté de manifester, instituer une peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations, c’est à la condition que cette peine soit prononcée par le juge judiciaire, garant des libertés individuelles, et que son champ d’application soit suffisamment encadré ». La détermination des lieux et la motivation du choix de la durée constituent précisément les garanties qui permettent à la peine de résister au grief d’atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale.

L’arrêt de la chambre criminelle du 27 mai 2025 (précité, pourvoi n° 24-83.736) fournit une illustration supplémentaire de ce contrôle. En censurant une durée de diffusion dans la presse non prévue par les textes, la Cour rappelle que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ». Appliqué à l’interdiction de manifester, ce principe signifie que le juge ne peut ni étendre le périmètre de l’interdiction au-delà de ce que la loi autorise, ni laisser indéterminés les lieux dans lesquels elle s’applique, ni fixer à l’avance une peine pour sa violation.

Il faut également mentionner que le dispositif de l’article 131-32-1 doit être lu en combinaison avec l’article 132-19 du code pénal, dans sa version applicable jusqu’au 24 mars 2020, qui imposait au tribunal de « spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». Si cet article a depuis été abrogé et remplacé, l’exigence de motivation spéciale qu’il contenait demeure, dans son esprit, applicable à toute peine restrictive de liberté, a fortiori lorsqu’elle touche à une liberté aussi essentielle que celle de manifester.

La pratique révèle que l’interdiction de manifester est fréquemment prononcée en complément de peines principales pour des infractions commises dans le cadre de mouvements sociaux. Les infractions de violences aggravées, de rébellion, de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, prévues et réprimées par le code pénal, sont le terreau naturel de cette peine complémentaire. L’enjeu de l’arrêt du 10 juin 2026 est précisément d’éviter que, par facilité ou automatisme, l’interdiction de manifester ne devienne une peine standardisée, prononcée sans examen réel de sa nécessité et de sa proportionnalité.

Pour les avocats qui assistent des prévenus poursuivis pour des infractions commises en marge de manifestations, l’arrêt du 10 juin 2026 offre des outils contentieux précis. En défense, il convient de vérifier systématiquement trois points : d’abord, que la déclaration de culpabilité vise expressément l’infraction pour laquelle l’interdiction est prononcée ; ensuite, que le périmètre géographique de l’interdiction est déterminé dans le dispositif, faute de quoi la peine est illégale ; enfin, que la motivation de la décision permet de s’assurer que les juges du fond ont bien exercé le contrôle de proportionnalité qu’imposent les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.

En poursuite, la voie est ouverte pour contester, par la voie d’un pourvoi en cassation, toute interdiction de manifester qui ne satisferait pas à ce triple standard. La chambre criminelle, par l’arrêt du 10 juin 2026, donne aux praticiens une feuille de route claire pour identifier les illégalités affectant le prononcé de cette peine complémentaire.

Conclusion

L’arrêt du 10 juin 2026 de la chambre criminelle illustre la vigilance avec laquelle la Cour de cassation contrôle le respect du principe de légalité et l’exigence de proportionnalité dans le prononcé des peines complémentaires restrictives de liberté. L’interdiction de manifester, loin d’être une peine accessoire au régime allégé, est soumise à un formalisme rigoureux qui constitue la contrepartie de l’atteinte qu’elle porte à une liberté constitutionnellement protégée. La juridiction de jugement doit déclarer expressément le prévenu coupable de l’infraction qui fonde la peine, déterminer avec précision les lieux dans lesquels l’interdiction s’applique, et ne saurait anticiper la sanction de sa violation éventuelle. Ces exigences, que la chambre criminelle rappelle avec une clarté bienvenue, redonnent à la peine sa juste place dans l’échelle des sanctions : celle d’une mesure proportionnée, individualisée et contrôlée.

La jurisprudence récente de la chambre criminelle confirme par ailleurs la rigueur avec laquelle la haute juridiction sanctionne toute imprécision dans le dispositif des décisions relatives aux peines complémentaires. Par un arrêt du 12 mai 2026 (pourvoi n° 25-82.004, publié au Bulletin), la Cour de cassation a rappelé, dans le contentieux des nullités de l’information judiciaire, que le formalisme protecteur des droits de la défense ne saurait être tenu en échec par des considérations d’opportunité ou d’efficacité répressive. Cette exigence trouve un écho direct dans la matière des peines complémentaires : l’imprécision du dispositif n’est pas un vice de forme mineur, mais une irrégularité substantielle qui affecte la légalité même de la peine.

L’enjeu pratique pour les prévenus confrontés à une interdiction de manifester est considérable. Une telle peine, lorsqu’elle est prononcée sans détermination géographique précise, peut en pratique équivaloir à une interdiction générale de participer à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois ans. Outre l’atteinte à la liberté fondamentale, elle peut entraîner des conséquences professionnelles pour les personnes dont l’activité syndicale ou militante constitue un élément essentiel de leur engagement. L’arrêt du 10 juin 2026, en rappelant l’obligation de circonscrire l’interdiction, protège le justiciable contre une peine dont les contours trop larges en altéreraient substantiellement la proportionnalité.

Si vous êtes convoqué devant une juridiction répressive et qu’une interdiction de manifester est susceptible d’être prononcée à votre encontre, ou si une telle interdiction a déjà été ordonnée sans que votre culpabilité ait été expressément déclarée pour l’infraction correspondante, n’hésitez pas à solliciter l’avis d’un avocat pénaliste. Une analyse rigoureuse du dispositif de la décision et de sa motivation permet souvent d’identifier des irrégularités susceptibles de justifier un pourvoi en cassation.

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