Cour de cassation, 6 novembre 2025, n° 2025-00041
N°145/ 2025 du06.11.2025 Numéro CAS-2025-00041du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,six novembredeux mille vingt-cinq. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,…
Calcul en cours · 0
N°145/ 2025 du06.11.2025 Numéro CAS-2025-00041du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,six novembredeux mille vingt-cinq. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL,conseillerà la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour. Entre 1)la sociétéen commandite de droit belgeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àB-ADRESSE1.), représentée par legérant, inscriteà la Banque Carrefour des entreprises de Belgique sous le numéroNUMERO1.), 2)PERSONNE1.),demeurantprofessionnellement à B-ADRESSE2.), demandeursen cassation, comparant parMaîtreCathy ARENDT,avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et la société anonymeSOCIETE2.),établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.),représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétéssous le numéroNUMERO2.), défenderesseen cassation,
2 comparant par la sociétéà responsabilité limitéeM&SLaw,inscriteàla liste V dutableau de l’Ordre desavocats dubarreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu,représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreJoram MOYAL, avocat à la Cour. ___________________________________________________________________ Vu l’arrêt attaqué numéro93/24-IX-COMrendu le14novembre2024sous le numéro CAL-2022-01153du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matièrecommerciale; Vu le mémoire en cassation signifiéle12mars2025parla sociétéen commandite de droit belgeSOCIETE1.)(ci-après«la sociétéSOCIETE1.)»)et PERSONNE1.)àla société anonymeSOCIETE2.)(ci-après«la société SOCIETE2.)»),déposé le17mars2025au greffe de la Cour supérieure deJustice; Vu le mémoire en réponse signifié le5mai2025 parla sociétéSOCIETE2.) àla sociétéSOCIETE1.)et àPERSONNE1.), déposé le8mai2025 au greffe de la Cour; Sur les conclusionsdu premieravocatgénéralMonique SCHMITZ. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait rejeté, tant la demande des demandeurs en cassation tendant à la condamnation de la défenderesse en cassation à leur payer un certain montant enraison de la résiliation anticipée d’un contrat deconsultance, que la demande reconventionnelle de la défenderesse en cassation tendant au remboursement de frais d’avocat. La Cour d’appel, par réformation partielle, a condamné les demandeurs en cassation à payer à la défenderesse en cassationun certain montant à titre d’indemnisation pourfrais d’avocat et a confirmé le jugement pour le surplus. Sur le troisième moyen qui est préalableau premier moyen Enoncé du moyen «tiréde la violation sinon du refus d’application sinon de la mauvaise application sinon de la mauvaise interprétation de la loi et plus particulièrement de l’article 1382 du Code civil En ce que La Cour d’appel a décidé que <<SOCIETE2.)demande à voir réformer les juges de première instance en ce qu’ils l’ont déboutée de sa demande en recouvrement des frais et honoraires d’avocat, faute de pièces y relatives.
3 Elle a en cours d’instance d’appel, augmenté ce chef de sa demande à la somme de 13.687,36 euros. Pour prouver le bien-fondé de sa demande, elle verse aux débats les notes d’honoraires établies par son mandataire entre le 18 octobre 2022 et le 17 avril 2023, ainsi qu’un extrait de sa comptabilité attestant des différents paiements intervenus. Concernant le dommage du chef des frais d’avocat, il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n o 5/12, JTL 2012, n o 20, page 54). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Au vu des pièces actuellement versées, il convient, partiellement par réformation, de faire droit à cette demande d’SOCIETE2.)à concurrence de 13.687,36 euros, pour les deux instances.>> Alors que la condamnation d’une partie au litige auremboursement des frais d’avocat de l’autre s’analyse, selon la jurisprudence luxembourgeoise, en d’une indemnisation un préjudice matériel en vertu des principes de la responsabilité délictuelle basée sur l’article 1382 du Code Civil. L’application de l’article 1382 du Code civil présuppose la réunion de trois conditions. Ainsi, il faut vérifier l’existence -D’une faute -D’un préjudice -Et d’un lien causal entre les deux Les décisions de justice rendues par les juges du fond suite à l’arrêt de la Cour de Cassation du 09.02.2012 cité dans l’arrêt du 14.11.2024 analysent systématiquement si ces conditions sont remplies. Ainsi un arrêt N° 108/24 de la VIIème chambre du 15.07.2024 dans une affaire portant le N° de rôle CAL2013-00357 retient que <<Il est admis que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.>>
4 Une décision N° 57/24 du 30.05.2024 de la VIIIème chambre de la Cour d’appel dans une affaire portant le numéro de rôle CAL 2023-00170 a retenu que <<Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n o 5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également tes honoraires d’avocat,constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Iln’en reste pas moins qu’il appartient à la partie qui formule cettedemande, d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.>> Une décision N° 84/23 du 15 juin 2023 dans une affaire portant le numéro de rôle CAL 2021-00584 a statué dans le même sens. Dans son arrêt du14.11.2024, la Cour d’appel n’a pas vérifié si les trois conditions pour l’application de l’article 1382 du Code civil étaient bien réunies simultanément et notamment en quoi aurait constitué la faute deSOCIETE1.)et de MonsieurPERSONNE1.)conditionnant leur obligation d’indemniserSOCIETE2.) pour les frais d’avocat. La Cour d’appel s’est bornée à citer, dans son arrêt du 14.11.2024, le principe dégagé par la décision de la Cour de Cassation n° 5/22 du 9 février 2012) sans vérifiés si dans le cas présent les conditions pour justifier une condamnation de SOCIETE1.)et de MonsieurPERSONNE1.)au remboursement des frais d’avocat étaient réunis. Il faut préciser à ce sujet que l’affaire qui avait donné lieu à la décision du 9 février 20112 portait surune demande en indemnisation du dommage matériel causé à une personne par un dysfonctionnement déjà avérée des services de l’Etat. La responsabilité de principe de l’Etat sur base de l’article 1er alinéa 1 de la loi du 1 er septembre 1988 avait été reconnu par les juridictions du fond, pour le moins en première instance. La question litigieuse était celle de savoir si les frais d’avocats exposés par le demandeur dans le cadre d’un litige devant les juridictions administratives étaient un préjudice matériel réparable. Dans le cas d’espèce aucune faute des demandeurs en cassation n’était préétablie. La jurisprudence en la matière retient par principe que <<Le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droit à indemnisation au titre des honoraires d’avocat supportés, ce d’autant moins que, comme en l’espèce, la demande de l’appelante dans le cadre des relations contractuelles entre parties a été source de discussions juridiques et a dû
5 être fixée par décision judiciaire.>>(Voir notamment arrêt 108/24 du 15.7.2024, rôle CAL 2013-00357). Dans l’arrêt du 14.11.2024 la Cour d’appel a elle-même exclu à la page 10 alinéa 1 et 2, dans ses développements relatifs à la demande deSOCIETE2.)en obtention d’une pour procédure abusive et vexatoire l’existence d’une faute en rapport avec le faite que les partiesSOCIETE1.)et MonsieurPERSONNE1.)avaient introduit des procédures judiciaires dans lesquelles ils ont succombé en retenant que : <<Il est rappelé que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable. La voie de recours exercée parSOCIETE1.)etPERSONNE1.), même s’il est exact que leur action n’a pas abouti, ne dénotant, dans leur chef, aucun acharnement procédural, aucune intention malicieuse voire vexatoire, il y a lieu de débouter SOCIETE2.)de sa demande.>> Aucune autre faute des partes demanderesses en cassation pouvant justifier une condamnation au remboursement des frais d’avocats de la partie intimée n’a été recherchée, identifiée ou qualifié Dans ce contexte, il faut rappeler que contrairement au cas de figure ayant donné lieu à l’arrêt N° 5/12 n’est établie du 09.02.2012 aucune faute n’a été commise par les parties demanderesses en cassation dans les faits ayant donné lieu au litige au fond. Au contraire, c’estSOCIETE1.)et MonsieurPERSONNE1.)qui avaient demandé indemnisation àSOCIETE2.)pour une rupture de contrat qu’ils jugeaient abusive. Les juges du fond n’ont pas fait droit à cette demande en indemnisation, mais sans retenir pour autant retenir que cette rupture du contrat était imputable à SOCIETE1.)et/ou M.PERSONNE1.)et sans retenir une quelconque faute de leur chef, mais en imputant cette rupture à la décision d’un tiers, à savoir le client final. En omettant de rechercher et de préciser quelle serait faute deSOCIETE1.) et/ou de MonsieurPERSONNE1.), en vertu des principes de la responsabilité de droit commun, leur condamnation à rembourser àSOCIETE2.)les frais d’avocat exposés par elle, et en excluant même aux alinéa 1 et 2 de la page 10 de l’arrêt une faute, la Cour d’appel a violé la loi, en l’occurrence l’article 1382 du Code civil. L’arrêt doit donc êtrecassé sur ce point.».
6 Réponse de la Cour Les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant omis de rechercher et de préciser la faute justifiant leur condamnation auremboursement des frais d’avocat. Vu l’article 1382 du Code civil. En retenant «Concernant le dommage du chef des frais d’avocat, il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Au vu des pièces actuellement versées, il convient, partiellement par réformation, de faire droit à cette demande deSOCIETE2.)à concurrence de 13.687,36 euros, pour les deux instances.», sanscaractériser la faute délictuelledans le chef des demandeurs en cassation, les juges d’appelont violé la disposition visée au moyen. Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassationdans cette mesure. Sur le premiermoyen decassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation sinon de la fausse application des l’article 109 de la Constitution et de l’article 249 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure Civile En ce que la Cour d’appel a décidé, à propos de la demande deSOCIETE2.)SA en remboursement des frais d’avocat, page 10 alinéas 3 à 6 de l’arrêt, ce qui suit: <<SOCIETE2.)demande à voir réformer les juges de première instance en ce qu’ils l’ont déboutée de sa demande en recouvrement des frais ethonoraires d’avocat, faute de pièces y relatives. Elle a, en cours d’instance d’appel, augmenté ce chef de sa demande à la somme de 13.687,36 euros. Pour prouver le bien-fondé de sa demande, elle verse aux débats les notes d’honoraires établies par son mandataire entre le 18 octobre 2022 et le 17 avril 2023, ainsi qu’un extrait de sa comptabilité attestant des différents paiements intervenus.
7 Concernant le dommage du chef des frais d’avocat, il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justiceconstituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe(Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n o 5/12, JTL 2012, n o 20, page 54). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Au vu des pièces actuellement versées, il convient, partiellement par réformation, de faire droit à cettedemande deSOCIETE2.)à concurrence de 13.687,36 euros, pour les deux instances.>> Alors que lamotivation sur laquelle se fonde cette condamnation est en contradiction avec les passages précédents, page 10 alinéa 1 et 2 et, dans une certaine mesure, avec les passages suivants pages 10 alinéa 7 et 8 du même arrêt. Comme suite à l’arrêt n° 5/12 de la Cour de Cassation du 09.02.2012, les juridictions luxembourgeoises analysent les demandes en remboursement de frais d’avocats comme une demande en indemnisation d’un préjudice matériel basée sur l’article 1382 du Code civil, ce qui présuppose donc l’existence d’une faute dans le chef de la partie condamné au remboursement en relation avecle préjudice de l’autre partie. Or à la page 10 alinéa 1 et 2 de l’arrêt attaqué, en statuant sur la demande deSOCIETE2.)en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, la Cour d’appel exclut expressément l’existence d’une faute de la part des parties appelantes, en retenant que: <<Il est rappelé que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèleune intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable. La voie de recours exercée parSOCIETE1.)etPERSONNE1.), même s’il est exact que leur action n’a pas abouti, ne dénotant, dans leur chef,aucun acharnement procédural, aucune intention malicieuse voire vexatoire,il y a lieu de débouter SOCIETE2.)de sa demande.>> Cette partie de la motivation exclut donc une faute des demandeurs en cassation. Toujours à la page 10 de l’arrêt alinéas 7 et 8, la Cour d’appel en statuant sur la demande deSOCIETE2.)en obtention d’une indemnité de procédure a rejeté celle-ci pour la première instance par confirmation du 1 er jugement au motif que SOCIETE2.)n’avait pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
8 Pour les mêmes motifs, la demande deSOCIETE2.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également rejetée. En prononçant d’une part contreSOCIETE1.)etPERSONNE1.)une condamnation en paiement des frais d’avocats de la partie intimée, sur base d’une faute, d’ailleurs non autrement qualifiée, tout en excluant dans les alinéas précédents et suivants au passage litigieux de l’arrêt, a) l’existence d’une faute des partiesSOCIETE1.)etPERSONNE1.)et b) même la preuve d’une iniquité justifiant uneprise en charge par les appelants des frais non compris dans les dépens de la partie intimée sur base de l’article 240 du NCPC il est manifeste que l’arrêt du 14.11.2024 contient une contradiction entre plusieurs des motifs. Le raisonnement de la Cour d’appel au sujet de la demande en remboursement des frais d’avocats et celui relatif à l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire et concernant l’indemnité de procédure s’excluent mutuellement. En effet comment concilier la condamnation des parties demanderesses en cassation qui ont simplement succombé dans leur appel légitimement fait au remboursement des frais d’avocats de la partie adverse, après avoir retenu une absence de faute dans l’exercice de leurs actions judiciaires et une absence de preuve parSOCIETE2.)d’une iniquité de devoir supporter les frais non compris dans les dépens? Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation française<<les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls; la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs>>(Civ. 7 janv. 1891, DP 1891.1.51.-Cass., ch. mixte, 21 juin 1974, Bull. civ. N° 2.-Civ. 2 e , 25 oct. 1995, n° 93.14.077 et n° 93-14.079, Bull. civ. II, n° 252). En effet,<<les motifs contradictoirese détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun d’eux ne pouvant alors être retenu comme fondement de la décision>>. L’arrêt du 14.11.2024 doit de ce fait encourir cassation.». Réponse de la Cour Auregardde la réponse donnée au troisième moyen, le premier moyen de cassation est sans objet.
9 Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen «tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi et plus particulièrement de l’article 1134 du Code civil En ce que la Cour d’appel a décidé à propos des demandes principales deSOCIETE1.) et de MonsieurPERSONNE1.)en paiement d’une indemnisation pour la rupture abusive du contrat avecSOCIETE2.)que <<Acet égard, la Cour rejoint le tribunal en ce qu’il a considéré que par sa décision de réduire la mission confiée àPERSONNE1.)le 31 maj 2021 pour des raisons budgétaires, la Commission Européenne a nécessairement empêché, au sens de l’article 5 du Contrat, l’exécution de celle-ci selon les termes initialement convenus. En effet, contrairement à la position défendue par les appelants, aucun élément du dossier ne permet de conclure, qu’en insérant les termes généraux"if the Client prevents either Party from executing the Project", les parties auraient entendu viser seuls"les actes matériels d’empêchement", tels le fait de ne pas donner à l’informaticien accès au système informatique ou aux courriers électroniques, de ne pas lui fournir les données pour exécuter la mission ou encore de ne pas le laisser entrer dans le bâtiment et non pas les décisions du client de ne pas poursuivre tes projets en cours. Dans la mesure oùSOCIETE2.)n’a pas procédé à la résiliation anticipative du Contrat selon la faculté lui réservée par l’article 5 alinéa 1 dudit Contrat, mais a mis fin au Contrat suite à l’interruption de la mission en cours à l’initiative de son client et où la résiliation ainsi opérée n’est assortie d’aucune obligation en termes de préavis et d’indication des motifs, il y a lieu de retenir qu’elle est conforme aux stipulations contractuelles et régulière. (…) En conséquence, l’appel deSOCIETE1.)et dePERSONNE1.)est à déclarer non fondé et le jugement entrepris à confirmer en ce qu’il a rejeté leurs demandes en indemnisation, quoique partiellement pour d’autres motifs.>> Alors qu’en décidant ainsi la Cour d’appel mal interprété et dénaturé le sens et la portée des stipulations du contrat ayant existé entre parties et partant violé l’article 1134 du Code civil. L’article 1134 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce le contrat entre parties prévoyait quant à la résiliation de celui ce qui suit:
10 <<Article 5: Termination While the Project is in force, if either Party wishes to terminate the Contract, it isrequired to give in writing to the other Party forty (40) working days’notice. It is possible for the Parties to agree on a shorter notice period in case this does not affect adversely the execution of the Project. In case a Party terminates the contract but does not respect the agreed notice period, the party terminating the contract is required to reimburse the other Party with compensation equal to the amount corresponding to forty (40) working days multiplied bythe Rate. In case the Consultant wishes to terminate the Contract, he shall communicate his intention exclusively to the Project Manager and will not inform directly the Client. The Company will assure the communication with the Client regarding the Consultant‘s wish to terminate his involvement with the Project. Under the following circumstances the notice period for termination may not be respected. •If either Party is faced with a force majeure situation. In this case, provisions of Article 14 are applicable;or •If the Client prevents either Party from executing the Project. (…)>> Pour s’opposer à la demande deSOCIETE1.)et de MonsieurPERSONNE1.), SOCIETE2.)avait invoqué en première instance et en instance d’appel que l’article 5 alinéa 2 du contrat indiquant l’obligation depayer une indemnité en cas de non- respect du préavis de 40 jours ne s’appliquerait pas, si le client final empêche (<<prevents>>) les parties de l’exécution du projet. SOCIETE1.)et MonsieurPERSONNE1.)étaient d’avis que l’hypothèse prévue par l’article 5 alinéa 4, à savoir une dispense de respecter un préavis ne s’appliquait pas en l’espèce. En effet, selonles parties demanderesses en cassation le terme <<prevent>>, utilisé dans l’article 5 alinéa 4 du contrat vise les seules contraintes matérielles tel qu’un refus de la Commission Européenne de donner accès aux informations requises pour exécuter la mission et non à un acte juridique tel qu’une résiliation anticipée du contrat avant terme par le client. En l’espèce, MonsieurPERSONNE1.), chargée d’exécuter la mission, a eu accès aux données de la commission jusqu’à la remise de l’ordinateur de son badge d’accès au bâtiment et de tous autres éléments en rapport avec le contrat jusqu’à fin août 2021. C’estSOCIETE2.)SA, et non le client final, qui a fait pression sur Monsieur PERSONNE1.)pour restituer l’ordinateur portable et l’équipement en août 2021,
11 sous menace de ne pas payer la dernière facture deSOCIETE1.)en cas de non- restitution. En l’occurrence il n’y a pas d’acte matériel et physique du client d’empêcher l’exécution du contrat, mais l’on est en présence, d’un acte juridique, à savoir une décision d’un client de mettre fin à un contrat. Or, selon les principes habituels en matière contractuelle, sauf en cas de preuve d’une inexécution fautive par l’une des parties d’un contrat, une résiliation d’un contrat avant son terme doit suivre certaines règles, ou sinon, donner lieu à indemnisation au cocontractant. Suite à la décision finale du client de ne pas prolonger la mission, qui n’a pas pu intervenir à l’improviste et sans autre explication,SOCIETE2.)aurait dû- conformément au contrat conclu avec les parties appelantes-mettre fin au contrat dans les conditions prévues et continuer de payer les parties appelantes pendant un délai de 40 jours de travail. C’est donc l’article 5 alinéa 1 du contrat qui devait s’appliquer et non l’article 5 alinéa 4. N’ayant pas respecté cette procédure, la partie intimée doit être condamnée à payer aux parties appelantes l’intégralité du préjudice par elle subi, du fait que le contrat ne s’est pas poursuivi jusqu’à sa fin et régler l’intégralité des montants qui auraient été redûs jusqu’à la fin de la mission de 120 jours. En retenant qu’en l’espèce les conditions prévues au cas de figure prévues à l’article 5 alinéa 4 du contrat à savoirle cas de figure<<If the Client prevents either Party from executing the Project>>s’appliquait, bien que le client final n’ait pas empêchéSOCIETE1.)et/ou MonsieurPERSONNE1.)d’exécuter leur mission pour le moins jusqu’à fin août 2021 et que c’estSOCIETE2.)qui a forcé les demandeurs en cassation, sous peine de non-paiement de la facture de juillet 2021 de restituer le matériel etle badge d’accès, la cour d’appel a dénaturé le sens et la portée du contrat et partant violé l’article 1134 du Code civil. L’arrêt doit être cassé de ce fait.». Réponse de la Cour Lesdemandeurs en cassation fontgrief aux juges d’appel d’avoir dénaturé les termesde l’article 5du contrat de consultanceconclu entrela sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE2.). En retenant «En l’espèce, le Contrat prévoit en son article 5<<Termination>>ce qui suit: <<While the Project is in force, if either Party wishes to terminate the Contract, it is required to give in writing to the other Party forty (40) working days’ notice. It is possible for the parties to agree on a shorter notice period in case this does notaffect adversely the execution of the Project.
12 In case Partyterminates the contract but does not respect the agreed notice period, the Party terminating the contact is required to reimburse the other Party with compensation equal to the amount corresponding to forty (40) working days multiplied by the Rate. (…) Under the following circumstances the notice period for termination may not be respected: * If either Party is faced with a force majeure situation. In this case, provisions of Article 14 are applicable; or * If the Client prevents either Party from executing the Project. Provided that the termination of the Contract is in compliance with the conditions set above, the Company will pay the Consultant according to the applicable terms agreed in the Contract, for the approved delivered services until the date of termination.(…)>> Par cette clause, les parties ont convenu que chacune d’elles est en droit de résilier anticipativement le Contrat, moyennant un préavis de 40 jours de travail, avec la précision qu’un préavis plus court peut être fixé pour autant que l’exécution du projeten cours ne soit pas affectée. Les parties ont encore expressément prévu une exception à ce principe, à savoir que les modalités ainsi arrêtées, notamment le préavis de 40 jours de travail, ne doivent pas être respectés, lorsque l’une des parties se trouve confrontée à une situation de force majeure ou dans l’hypothèse où le client empêche l’exécution du projet. Ladite clause de résiliation anticipée stipulée au Contrat s’impose aux parties contractantes, conformément à l’article 1134 du Code civil précité.» et «A cet égard, la Cour rejoint le tribunal en ce qu’il a considéré que par sa décision de réduire la mission confiée àPERSONNE1.)le 31 mai 2021 pour des raisons budgétaires, la Commission Européenne a nécessairement empêché, au sens de l’article 5 du Contrat, l’exécution de celle-ci selon les termes initialement convenus. En effet, contrairement à la position défendue par les appelants, aucun élément du dossier ne permet de conclure, qu’en insérant les termes généraux<<if the Client prevents either Party from executing the Project>>, les parties auraient entendu viser seuls<<les actes matériels d’empêchement>>, tels le fait de ne pas donner à l’informaticien accès au système informatique ou aux courriers électroniques, de ne pas lui fournir les données pour exécuter la mission ou encore de ne pas le laisser entrer dans le bâtiment et non pas les décisions du client de ne pas poursuivre les projets en cours.», les juges d’appel ont procédé à une interprétation souveraine, hors toute dénaturation, des termes de l’article 5 du contrat de consultance que leurambiguïté rendait nécessaire.
13 Il s’ensuit que lemoyen n’est pas fondé. Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Ladéfenderesseen cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation,sademande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. Ilne paraît pasinéquitable de laisser à charge desdemandeursen cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens.Leurdemande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation casse et annule,en ce qu’il a condamnélesdemandeursen cassationà payer à ladéfenderesseen cassationune certaine somme à titre d’indemnisation pour frais d’avocat, l’arrêt attaquérendu le14 novembre2024sous le numéro CAL-2022- 01153du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matièrecommerciale; dans cette mesure, déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement composée ; rejette la demande des demandeurs en cassationen allocation d’une indemnité de procédure ; rejette la demande de la défenderesseen cassation en allocation d’une indemnité de procédure ; la condamne aux frais et dépens de l’instance en cassationavec distraction au profit de Maître Cathy ARENDT, sur ses affirmations de droit; ordonnequ’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de l’arrêt annulé. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présencede l’avocat généralMichelle ERPELDINGet du greffierDaniel SCHROEDER.
14 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation SOCIETE1.)etPERSONNE1.)/ SOCIETE2.)SA n° CAS-2025-00041 du registre Le pourvoi en cassation introduit par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société en commandite simpleSOCIETE1.), nommée ci-après SOCIETE1.), etPERSONNE1.), associé commandité et gérant, les deux étant domiciliés en Belgique,par mémoire en cassation signifié àSOCIETE2.)SA, nommée ci-après SOCIETE2.),le 12 mars2025et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justicele 17 mars 2025, est dirigé contrel'arrêt n° 93/24-IX-COM rendu le 14 novembre 2024 par Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale,dans la cause inscrite sous le n° CAL-2022-01153 du rôle. Conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2 de la loimodifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation et l’article167 du Nouveau Code de procédure civile, les parties demanderesses en cassation, domiciliées en Belgique, disposent d’un délai de deux mois et quinze jours, à partir de la signification ou de la notification à personne ou à domicile de la décision attaquée, pour introduire leur recours en cassation. Aux vœux de l’article 10 de la prédite loi du 18 février 1885, le mémoire doit être signé par un avocat à la Cour. Il résulte des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard 1 que l’arrêt attaqué a été signifié à l’initiative deSOCIETE2.) 2 et que, conformément aux originaux de signification et attestations d’accomplissement dressés par les huissiers de justices ayant instrumenté en Belgique 3 , la remise de l’acte à signifier eut lieu à l’égard deSOCIETE1.)en date du17 janvier 2025et à l’égard dePERSONNE1.)en date du3 janvier 2025. Le pourvoi respectant les exigences légales de délai et de forme, il est dès lors recevable. La partie défenderesse en cassation a signifié un mémoire en réponse le5 mai 2025et l’a déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le8 mai 2025. Les articles 15 et 16 de la loi précitée du 18 février 1885 étant honorées, ce mémoire est à considérer. 1cf. pièces dans la farde de pièce versée en instance de cassation par Me Joram MOYAL; 2par envoi recommandé du 24 décembre 2024l’huissier de justice Véronique REYTER, chargé par SOCIETE2.), a saisi ses homologues belges, soit l’huissier dejustice Vincent HAGELSTEIN,qui a procédé à la signification àPERSONNE1.),et l’huissier de justice MarcSACRE,qui a procédé à la signification à SOCIETE1.);il appert des pièces versées au dossier que l’huissier de justice Véronique REYTER aà la même date et par envoi recommandé égalementprocédé à une signification par la voie directe àSOCIETE1.) et àPERSONNE1.);PERSONNE1.)l’aréceptionné en date du 8 janvier 2025; la réception par SOCIETE1.)ne ressort pas des pièces versées au dossier; 3correspondant au formulaire Frégi par les articles 11, paragraphe 2, article 12, paragraphe 4, et article 14 du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des Communautés Européennes (hormis le Danemark) des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, applicable à partir du 1 er juillet 2022;
15 Quant aux faits et rétroactes : Il ressort de l’arrêt dont pourvoi queSOCIETE2.), liée contractuellement avec la Commission européenne, pour assurer un projet logistique, a recouru aux services deSOCIETE1.)et PERSONNE1.)en tant que consultant externe intervenant dans le cadre de l’exécution dudit projet. C’est dans ce contexte queSOCIETE2.), d’une part, etSOCIETE1.)etPERSONNE1.), d’autre part, conclurent le 6 janvier 2020 un contrat de prestations de service, étant précisé que les interventions deSOCIETE1.)etPERSONNE1.)se sont réalisées par des missions successives, arrêtées sur des périodes définies en termes de journées ouvrables. Les modalités de résiliation du contrat les liant étaient régies par l’article 5 du contrat, stipulant que «Pendant la durée du Projet, si l'une des Parties souhaite résilier le Contrat, elle doit en informer l'autre Partie par écrit avec un préavis de quarante (40) jours ouvrables. Les Parties peuvent convenir d'un préavisplus court si cela ne compromet pas l'exécution du Projet. Si une Partie résilie le Contrat sans respecter le préavis convenu, elle est tenue de rembourser à l'autre Partie une indemnité égale au montant correspondant à quarante (40) jours ouvrables multiplié par le Tarif. Si le Consultant souhaite résilier le Contrat, il doit communiquer son intention exclusivement au Chef de Projet et non directement au Client. La Société assurera la communication avec le Client concernant sa volonté de mettre fin à sa participation au Projet. Dans les circonstances suivantes, le délai de préavis de résiliation peut ne pas être respecté: Si l'une des Parties est confrontée à un cas de force majeure. Dans ce cas, les dispositions de l'article 14 s'appliquent; ou Si le Client empêche l'une des Parties d'exécuter le Projet. À condition que la résiliation du contrat soit conforme aux conditions énoncées ci- dessus, la société rémunérera le consultant conformément aux conditions applicables convenues dans le contrat, pour les services approuvés fournis jusqu'à la date de résiliation. » 4 (…)». La Commission européenne ayant informéPERSONNE1.)de son intention de réduire ses interventions pour son compte, ce pour des raisons budgétaires,SOCIETE2.)lui a fait savoir le 6 juillet 2021 que le projet vient à terme le 23 juillet 2021. Par jugement commercial n° 2022TALCH02/01422 rendu par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,SOCIETE1.)etPERSONNE1.), ayant assigné SOCIETE2.)en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat entre parties, plus particulièrement violation de son obligation de respecter le préavis stipulée à l’article 5, alinéa 1 er , furent déboutées de leur demande. La partie défenderesseSOCIETE2.)fut déboutée de ses demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, de 4l’extrait reproduit est la traduction française de l’article 5 du contrat de prestation de services conclu entre SOCIETE2.)etSOCIETE1.)etPERSONNE1.), rédigé en langue anglaise;
16 dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en remboursement de frais et honoraires d’avocat exposées par elle. Suite à l’appel interjeté parSOCIETE1.)etPERSONNE1.), la Cour d’appel, aux termes de son arrêtn° 93/24-IX-COM rendu le 14 novembre 2024,a, par confirmation, déclaré non fondé l’appel deSOCIETE1.)etPERSONNE1.), et a, par réformation, déclaré fondée la demande deSOCIETE2.)en recouvrement des frais et honoraires d’avocat. Elle a condamnéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)au paiement àSOCIETE2.)SA d’un montant de 13.687,36 euros à ce titre. C’est contre cet arrêt que le pourvoi est dirigé. Pour examiner le deuxième moyen de cassation, les extraits pertinents de la motivation des juges d’appel sont les suivants 5 : «Par cette clause 6 , les parties ont convenu que chacune d’elles est en droit de résilier anticipativement le Contrat, moyennant un préavis de 40 jours de travail, avec la précision qu’un préavis plus court peut être fixé pour autant que l’exécution du projet en cours ne soit pas affectée. Les parties ont encore expressément prévu une exception à ce principe, à savoir que les modalités ainsi arrêtées, notamment le préavis de 40 jours de travail, ne doivent pas être respectés, lorsque l’une des parties se trouve confrontée à une situation de force majeure ou dans l’hypothèse où le client empêche l’exécution du projet. Ladite clause de résiliation anticipée stipulée au Contrat s’impose aux parties contractantes, conformément à l’article 1134 du Code civil précité. Tel que le tribunal l’a relevé à juste titre, il est constant qu’une mission portant sur 120 jours de travail fut attribuée àPERSONNE1.)le 31 mai 2021, dans le cadre d’un projet informatique auprès de la Commission Européenne et qu’au début du mois de juillet 2021, un représentant de la Commission Européenne a informéPERSONNE1.)que cette mission devait être réduite pour des raisons budgétaires. (…) Il se dégage de ces échanges que suite à la décision de la Commission Européenne de réduire la mission confiée àPERSONNE1.), les parties concernées ont discuté de la date de la fin des prestations etPERSONNE1.)a été informé que le projet se terminera le 23 juillet 2021. Il convient donc de retenir que la mission attribuée àPERSONNE1.)le 31 mai 2021 a été interrompue à l’initiative de la Commission Européenne et que SOCIETE2.)a mis fin au Contrat avec effet au 23 juillet 2021, selon les stipulations de l’article 5 dudit contrat prévoyant les modalités de résiliation dans l’hypothèse où le client, en l’espèce la Commission Européenne, empêche l’une ou l’autre des parties de l’exécution du projet. 5cf p. 7-9 de l’arrêt dont pourvoi; 6les juges d’appel visent l’article 5 du contrat conclu entreSOCIETE2.)etSOCIETE1.)/PERSONNE1.);
17 A cet égard, la Cour rejoint le tribunal en ce qu’il a considéré que par sa décision de réduire la mission confiée àPERSONNE1.)le 31 mai 2021 pour des raisons budgétaires, la Commission Européenne a nécessairement empêché, au sens de l’article 5 du Contrat, l’exécution de celle-ci selon les termes initialement convenus. En effet, contrairement à la position défendue par les appelants, aucun élément du dossier ne permet de conclure, qu’en insérant les termes généraux «if the Client prevents either Party from executing the Project», les parties auraient entendu viser seuls «les actes matériels d’empêchement», tels le fait de ne pas donner à l’informaticien accès au système informatique ou aux courriers électroniques, de ne pas lui fournir les données pour exécuter la mission ou encore de ne pas le laisser entrer dans le bâtiment et non pas les décisions du client de ne pas poursuivre les projets en cours. Dans la mesure oùSOCIETE2.)n’a pas procédé à la résiliation anticipative du Contrat selon la faculté lui réservée par l’article 5 alinéa 1 dudit Contrat, mais a mis fin au Contrat suite à l’interruption de la mission en cours à l’initiative de son client et où la résiliation ainsi opérée n’est assortie d’aucune obligation en termes de préavis et d’indication des motifs, il y a lieu de retenir qu’elle est conforme aux stipulations contractuelles et régulière. Les circonstances de fait ayant entouré la décision de la Commission Européenne d’interrompre la mission confiée àPERSONNE1.), ainsi que les relations entreSOCIETE2.)et son client et notammentles modalités de résiliation du contrat entre ces parties,sont sans pertinence, au regard des dispositions claires du Contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser les développements des parties à ce sujet. De même, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande tendant à la production forcée du contrat conclu entre l’intimée et la Commission Européenne. Il découle des considérations qui précèdent que contrairement à la position soutenue par les appelants, la résiliation du Contrat n’est pasà qualifier d’abusive ou de fautive dans le chef deSOCIETE2.). En conséquence, l’appel deSOCIETE1.)et dePERSONNE1.)est à déclarer non fondé et le jugement entrepris à confirmer en ce qu’il a rejeté leurs demandes en indemnisation, quoique partiellement pour d’autres motifs.» Dans la mesure ou les deux autres moyens de cassation visent la motivation des juges d’appel en relation avec les frais et honoraires d’avocat exposés par la partie intimée, et la condamnation deSOCIETE1.)etPERSONNE1.)de les lui payer, la motivation est reproduite ci-après 7 : «SOCIETE2.)demande à voir réformer les juges de première instance en ce qu'ils l'ont déboutée de sa demande en recouvrement des frais et honoraires d'avocat, faute de pièces y relatives. Elle a, en cours d'instance d'appel, augmenté ce chef de sa demande à la somme 7cf p.10 de l’arrêt dont pourvoi;
18 de 13.687,36 euros. Pour prouver le bien-fondé de sa demande, elle verse aux débats les notes d'honoraires établies par son mandataire entre le 18 octobre 2022 et le 17 avril 2023, ainsi qu'un extrait de sa comptabilité attestant des différents paiements intervenus. Concernant le dommage du chef des frais d'avocat, il est aujourd'hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n o 5/12, JTL 2012, n o 20, page 54). Les frais et honoraires d'avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l'indemnité de procédure. Au vu des pièces actuellement versées, il convient, partiellement par réformation, de faire droit à cette demande deSOCIETE2.)à concurrence de 13.687,36 euros, pour les deux instances. Quant au troisième moyen de cassation: Le moyen sous examen est tiré de la violation de l’article 1382 du Code civil par refus d’application, sinon par mauvaise application, sinon mauvaise interprétation,en ce queles juges d’appel, dans le cadre de demande tendant au remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés parSOCIETE2.), ont omis de vérifier si les trois conditions d’application de l’article 1382 du Code civil, dont notamment la faute, un préjudice et un lien causal entre l’un et l’autre, sont cumulativement réunies. En ce que le grief articulé concerne l’absence par les juges d’appel de rechercher et d’identifier notamment la commission d’une faute par les partiesSOCIETE1.)et PERSONNE1.), le moyen vise en réalité le défaut de base légale par rapport à l’application de l’article 1382 du Code civil Le défaut de base légale sedéfinit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit. Il constitue un moyen de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit. Suite à l’arrêt de cassation n o 5/12 rendu le 9 février 2012 8 , les frais et honoraires d’avocat peuvent constituer un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile et peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité de droit commun. Les demandes en allocation d’une indemnité de procéduresur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et de dommages et intérêts portant sur les frais et honoraires exposés sur base de l’article 1382 du Code civil sont depuis lors cumulables. L’une des conséquences à en tirer est que depuis lors le juge du fond, saisi d’une demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés par l’une des parties au procès, 8n° 2881 du registre, réponse donnée au 2 e moyen sous sa 3 e branche; cet arrêt condamne le courant jurisprudentiel français suivant lequel les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas de préjudice réparable au titre de la responsabilité civile;
19 se voit en réalité confronté à l’obligation de trancher un 2 e litige dans le cadre du litige principal l’occupant, ce en ce qu’il doit examiner la demande tendant au remboursement des frais et honoraires à la lumière des conditions d’application de l’article 1382 du Code civil, exigeant l’examen de la réunion cumulative de trois conditions: 1) l’existence d’une faute, 2) l’existence d’un préjudice et 3) la relation causale entre la faute et le préjudice. Les premiers juges ont écarté la demande tendant au remboursement des frais et honoraires par la seule constatation de l’absence de preuve d’une dépense à ce titre, et se sont, comme suite de l’absence de préjudice établi, dispensés de tout autre examen d’une faute, voire de la question de sa causalité 9 . Force est de constater que les juges d’appel, après avoir rappelé l’enseignement de l’arrêt n° 5/12 du 9 février 2012 ci-avant reproduit, se sont limités à constater queSOCIETE2.)a déboursé à titre de frais et honoraires d’avocat une somme de 13.687,36 euros et ont fait droit à la demande au seul vu des pièces justificatives y relatives, sans rechercher concrètement,a fortiorisans constater en quoi les partiesSOCIETE1.)etPERSONNE1.) ont commis une faute. Faute d’avoir recherché et constaté un comportement fautif dans leur chef, ils ne se sont pas non plus prononcés sur la causalité entre une faute et le préjudice, lequel ils semblent avoir déduit du seul règlement de notes de frais honoraires sans considération du caractère justifié de ladite dépense, ni de l’obligation par celui qui invoque un dommage de réduire son assiette. Ainsi, vu les conditions d’application de l’article 1382 du Code civil, en faisant, par réformation, droit à la demande deSOCIETE2.)en recouvrement des frais et honoraires exposés par elle, sans constater de faits constitutifs d’une faute dans le chef des parties SOCIETE1.)etPERSONNE1.)et sans se prononcer sur la causalité entre des faits fautifs et le préjudice invoqué, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale. Partant le moyen sous examen est fondé. Quant au premier moyen de cassation: Le premier moyen de cassation est tiré de la violation des articles 109 de la Constitution et 249 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile et vise la contradiction de motifs, vice de forme. Le moyen émerge d’une fausse lecture de l’arrêt dont pourvoi dans la mesure où les juges d’appel, s’étant limités à reproduire l’enseignement de l’arrêt 5/12 rendu le 9 février 2012 mais n’ayant pas examiné la question de la faute dans le chef des partiesSOCIETE1.)et PERSONNE1.), une contradiction des motifs par rapport à la motivation sur laquelle se fonde leur condamnation au titre des frais et honoraires d’avocat ne se conçoit pas. En effet, dans la mesure où les juges d’appel ne se sont pas livrés à l’examen de la question si et en quoi les partiesSOCIETE1.)etPERSONNE1.)étaient fautives, toute contradiction avec les raisonnements entrepris par les juges d’appel en relation avec l’article 6-1 du Code civil 9cf. p. 8 du jugement de première instance, pièce n° 1 dans la farde de pièce versée de Me Cathy ARENDT;
20 (abus de droit) et l’article 240 du Nouveau code de procédure civile (l’indemnité de procédure) 10 est exclue. Au regard de la réponse donnée au troisième moyen, qui est préalable, le moyen sous examen devient sans objet. Quant au deuxième moyen de cassation: Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 1134 du Code civil par refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation,en ce que les juges d’appel, pour débouter les parties demanderesses initialesSOCIETE1.)et PERSONNE1.)de leur demande en indemnisation pour rupture abusive du contrat conclu avecSOCIETE2.), ont «considéré que par sa décision de réduire la mission confiée à PERSONNE1.)le 31 mai 2021 pour des raisons budgétaires, la Commission Européenne a nécessairement empêché, au sens de l’article 5 du Contrat, l’exécution de celle-ci selon les termes initialement convenus»,qu’ils ont dit qu’ «En effet, contrairement à la position défendue par les appelants, aucun élément du dossier ne permet de conclure, qu’en insérant les termes généraux «if the Client prevents either Party from executing the Project», les parties auraient entendu viserseuls «les actes matériels d’empêchement», tels le fait de ne pas donner à l’informaticien accès au système informatique ou aux courriers électroniques, de ne pas lui fournir les données pour exécuter la mission ou encore de ne pas le laisser entrer dans le bâtiment et non pas les décisions du client de ne pas poursuivre les projets en cours.», ce pour conclure que «Dans la mesure oùSOCIETE2.)n’a pas procédé à la résiliation anticipative du Contrat selon la faculté lui réservée par l’article 5 alinéa 1 dudit Contrat, maisa mis fin au Contrat suite à l’interruption de la mission en cours à l’initiative de son client et où la résiliation ainsi opérée n’est assortie d’aucune obligation en termes de préavis et d’indication des motifs, il y a lieu de retenir qu’elle est conforme aux stipulations contractuelles et régulière.»,alors que, en se déterminant ainsi, les juges d’appel «ont mal interprété et dénaturé le sens et la portée des stipulations du contrat ayant existé entre parties et partant violé l’article 1134 du Code civil.» En termes de libellé, le moyen vise la dénaturation des conventions comme cas d’ouverture par violation de l’article 1134 du Code civil. Force est toutefois de constater qu’aux termes de la discussion subséquente les parties demanderesses en cassation entendent en réalité rediscuter les circonstances factuelles à la base de la rupture du contrat de prestation conclu entre parties. Dansla mesure où elles font même valoir des considérations factuelles nouvelles, non constatées par les juges d’appel, ce en soutenant que «bien que le client final n’ait pas empêchéSOCIETE1.)et/ou Monsieur PERSONNE1.)d’exécuter leur mission pour le moins jusqu’à fin août 2021 et que c’est SOCIETE2.)qui a forcé les demandeurs en cassation, sous peine de non-paiement de la facture de juillet 2021 de restituer le matériel et le badge d’accès.» 11 , le moyen, mélangé de droit et de fait, encourt de prime abord l’exception de nouveauté et est à déclarer irrecevable à ce titre. Pour le surplus, en ordre subsidiaire, dans la mesure où l’appréciation des 10cf p. 9,alinéas1 et 2 etalinéas7 et 8de l’arrêt dont pourvoi ; 11cf. p. 10, dernier alinéa, et p.11, 1 er alinéa, du mémoire en cassation;
21 circonstances de fait à la base du litige relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation, le moyen ne saurait être accueilli à ce titre. Si Votre Cour devait néanmoins être amenée à analyser le moyen sous l’angle de la dénaturation des conventions comme cas d’ouverture, lasoussignée se rapporte à la sagesse de Votre Cour quant à la recevabilité du moyen, en ce que les parties demanderesses en cassation, incriminant la dénaturation «des stipulations contractuelles» ne dit pas dans le libellé même du moyen laquelle des stipulations contractuelles entre parties est visée, partant ne dit pas en quoi la partie critiquée de la décision attaquéeencourt la violation alléguée. En ce que les juges d’appel n’ont pas examiné, ni appliqué l’article 5 dans ses alinéas 1 à 3, mais ont appliquél’article 5 en son seul 4 e alinéa, point 2), on peut en déduire que la reproche de la dénaturation vise l’article 5 en son 4 e alinéa, point 2). Si onpeut admettre que l’arrêt n°11/2025 rendu le 23 janvier 2025 12 par Votre Cour traduit définitivement l’intention de la Cour de cassation d’admettre, au visa de la violation de l’article 1134 du Code civil, la dénaturation des conventions comme cas d’ouverture à cassation 13 ,toujours est-il que la dénaturation, qu’est une méconnaissance flagrante par le juge du fond du sens d’un acte clair, ne peut porter que sur des écrits clairs et précis, c’est-à- dire ne prêtant pas à interprétation 14 . Ainsi, tout ce qui est sujet interprétation, ne peut être sujet à dénaturation. En l’occurrence les parties étaient divisées sur le sens à conférer au mot «prevents» employé à l’article 5, alinéa 4, point 2), partant sur la question de savoir quels agissements de la part du client deSOCIETE2.)étaient de nature à empêcher l’exécution de relation contractuelle entreSOCIETE2.)etSOCIETE1.)etPERSONNE1.), les parties demanderesse au litige l’ayant interprété comme seul empêchement matériel dans le sens d’un refus d’accès au système informatique ou aux courriers électroniques, d’unrefus de fournir les données pour exécuter la mission ou encore de ne pas le laisser entrer dans le bâtiment, tandis que la partie défenderesse l’a lu dans le sens large d’une totale liberté dans le chef de son client de voir arrêter l’intervention du consultant externe et ce peu importe les raisons effectives à la base d’une telle décision. La seule généralité des termes «prevents (…) from the exécution» a exigé des juges du fond, tant de première instance que d’appel, de se pencher sur la question pour clarifier quel sens il y a lieu de leur conférer, ce afin d’être en mesure de décider par la suite si la clause de résiliation anticipative excluant lerespect d’un délai de préavis est applicable ou non. En écartant le sens leur prêté par les partiesSOCIETE1.)etPERSONNE1.), les juges d’appel ont, certes implicitement mais nécessairement, retenu que la fin de leur mission pouvait être relaissée à la libre appréciation et au seul choix, partant au pouvoir discrétionnaire, d’une personne tierce à la relation contractuelle entre parties. Par cette déduction, les juges d’appel 12(n° CAS-2024-00069 du registre); 13amorcéeparvos arrêts rendus les 31 octobre 2019, n° 138/2019, n° CAS-2018-00097 du registre (réponse au premier moyen,cassant la décision pour violation de l’article 1134 du Code civil sans utiliser le terme «dénaturation»,1 er février 2024,n° 21/2024, n°CAS-2023-00095 du registre (réponse à la seconde branche du moyen unique), 16 mai 2024,n° 81/2024, n°CAS-2023-00124 du registre (réponse au 6 e moyen),21 novembre 2024, n°169 / 2024, n° CAS-2024-00015 du registre, réponse au 4 e moyen; cf également l’arrêtn° 74/2025 du 24.04.2025, n° CAS-2024-00132 du registre; 14cf. BORE, La cassation en matière civile, éd. 2023/2024, n° 79.11 et suiv, p.454 et suiv.;
22 ont exercé leur pouvoir d’interprétation exigée en l’occurrence par une clause, en ce que formulée en termes généraux, n’était pas dotée de clarté. En tant que tel, une dénaturation par les juges d’appel parméconnaissance flagrante du sens d’un acte clair,ne se conçoit pas. En ce que le moyen tend dès lors à remettreen discussion l’interprétation faite par les juges du fond d’une disposition contractuelle entre parties et son application aux faits, et que cette appréciation relève de leur pouvoir souverain, il échappe au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent le moyen ne saurait être accueilli. Conclusion: Le pourvoi est recevable. Le troisième moyen de cassation est fondé. Pour le surplus, le pourvoi est à rejeter. Luxembourg, le 18 septembre 2025 Pour le Procureur général d’Etat, le 1 er avocat général, Monique SCHMITZ
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement